Irrecevabilité 20 juillet 2022
Confirmation 31 janvier 2023
Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 31 janv. 2023, n° 22/05186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/05186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 20 juillet 2022, N° 22/00780 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4IC
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 JANVIER 2023
N° RG 22/05186
N° Portalis DBV3-V-B7G-VLS2
AFFAIRE :
[I] [Z]
C/
Me [M] [C]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Juillet 2022 par le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 13
N° Section :
N° RG : 22/00780
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Romain DAMOISEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Romain DAMOISEAU, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 232 – N° du dossier 22016
Représentant : Me [P] [X], Plaidant, avocat au barreau de ROUEN
DEMANDEUR AU DEFERE
C/
Maître [M] [C] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CURTIMS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELARL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 619 – N° du dossier 20220112
Représentant : Me Isilde QUENAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR AU DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Décembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Delphine BONNET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Par jugement réputé contradictoire du 6 novembre 2019, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nanterre, saisi par maître [C], ès qualités, a :
— pris acte du désistement de maître [C], ès qualités, à l’égard de M. [B]
[Z] ;
— débouté maître [C], ès qualités, de ses demandes à l’encontre de Mme [F] [Z];
— condamné solidairement M. [T] [Z] et M. [I] [Z] à payer la somme forfaitaire de
200 000 euros entre les mains de maître [C], ès qualités, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
— dit que les intérêts se capitaliseront pour ceux échus depuis une année entière au moins, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— prononcé à l’égard de M. [T] [Z] une mesure de faillite personnelle pour une durée de cinq ans ;
— prononcé à l’égard de M. [I] [Z] une mesure de faillite personnelle pour une durée de
quinze ans ;
— condamné solidairement MM. [T] et [I] [Z] à payer à maître [C], ès qualités, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne Mme [F] [Z] ;
— condamné solidairement MM. [T] et [I] [Z] aux dépens de l’instance et de ses suites à l’exception des frais de greffe qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Ce jugement a été signifié le 25 février 2020 à M. [I] [Z], selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 décembre 2021, la demande de M. [Z] aux fins d’être relevé de la forclusion résultant de l’expiration du délai d’appel, sur le fondement de l’article 540 du code de procédure civile, a été rejetée ; il a été condamné à verser à maître [C], ès qualités, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 8 février 2022, M. [Z] a interjeté appel du jugement, limité aux chefs le concernant, en intimant uniquement maître [C], ès qualités.
Par ordonnance contradictoire du 20 juillet 2022, le magistrat délégué par le premier président de la cour a :
— dit que la signification du jugement à M. [Z] est régulière ;
— déclaré M. [Z] irrecevable en son appel ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Z] aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés, pour ceux dont elle a fait l’avance par la SARL Minault-Teriitehau agissant par maître Stéphanie Teriitehau, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par requête aux fins de déféré en date du 2 août 2022, M. [Z] a saisi la cour.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 septembre 2022, il lui demande de:
— infirmer l’ordonnance ;
— prononcer la nullité de la signification du jugement qui lui a été faite suivant procès-verbal de recherches infructueuses du 25 février 2020 ;
en conséquence,
— le déclarer recevable en son appel ;
— condamner maître [C], ès qualités, à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner maître [C], ès qualités, aux dépens de la présente instance.
M. [Z] soutient que c’est à tort que le conseiller de la mise en état a considéré que l’huissier significateur avait accompli les diligences prévues par l’article 659 du code de procédure civile lors de la signification du jugement au [Adresse 4] à [Localité 6] alors qu’il ne résidait plus à cette adresse depuis le 25 mars 2018, date à laquelle son domicile a été totalement ravagé par un incendie comme le démontre le rapport des pompiers initialement produit. Il souligne que l’huissier n’a pas tenté de se rapprocher du conseil de M. [B] [Z] ou de Mme [F] [Z] qui sont respectivement ses cousin et soeur, qu’il n’a pas cherché à contacter maître [C] ou son conseil ni même la gendarmerie d'[Localité 7] qui l’avait auditionné en janvier 2018. Il reproche également à l’huissier de s’être contenté d’indiquer qu’il s’est adressé aux voisins de quartier sans aucune indication du nom de ceux qu’il prétend avoir rencontrés, précisant qu’il verse aux débats les attestations de ses deux voisins immédiats dont il résulte qu’ils n’ont jamais eu la visite d’un huissier. Il fait encore valoir que maître [C] ne communique pas le courrier recommandé adressé par l’huissier ce qui ne permet pas de vérifier les conditions de son acheminement. Il ajoute que l’huissier se garde également de préciser les personnes rencontrées à la mairie et estime surprenant que le maire de la petite commune n’ait pas été informé du passage d’un huissier de justice à la mairie. Il précise qu’il avait pris les dispositions auprès des services postaux, fiscaux et de la préfecture pour les informer de sa nouvelle adresse après l’incendie de son domicile et affirme n’avoir jamais cherché à dissimuler sa nouvelle adresse. Il soutient également que maître [C] avait connaissance de son employeur en sorte que l’huissier aurait dû tenter de signifier l’acte sur son lieu de travail. Il considère que les diligences de l’huissier sont insuffisantes au regard de l’importance de l’acte qui devait être porté à sa connaissance. Il estime surprenant de constater que l’huissier qui s’est prétendument déplacé pour tenter de signifier le jugement n’ait pas mentionné dans son procès-verbal qu’il n’avait retrouvé aucune trace d’habitation ou fait mention des restes d’une habitation ravagée par un incendie à l’adresse qui lui avait été indiquée, estimant qu’il était logique d’attendre de l’huissier qu’il interroge les services du SDIS afin de savoir s’ils avaient connaissance d’une nouvelle adresse.
Maître [C], ès qualités, dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 novembre 2022, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance ;
en conséquence,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [Z] ;
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de la Selarl Minault-Teriitehau agissant par maître Stéphanie Teriitehau, avocat au barreau de Versailles, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Maître [C] ès qualités, après avoir rappelé la procédure de première instance, fait valoir que M. [Z], qui avait une parfaite connaissance de la procédure engagée à son encontre et qui avait au demeurant été entendu par les services de police dans le cadre de la procédure collective, n’a pas fait connaître au greffe ou au demandeur une nouvelle adresse, rappelant que sa s’ur, Mme [F] [Z], était régulièrement comparante et représentée devant le tribunal, de sorte que M. [Z] ne peut décemment, au regard de leur lien et alors même qu’il est salarié d’une société dirigée par sa s’ur, prétendre ne pas avoir été informé de cette procédure, d’autant qu’il a ensuite fait le choix du même conseil que sa s’ur.
Le liquidateur soutient que les diligences de l’huissier ont donc été complètes, rappelant que s’agissant d’un jugement de sanctions personnelles, la signification en a été effectuée à la diligence du greffe. Puis, maître [C] ès qualités réfute un par un les reproches faits à l’huissier par M. [Z] et conclut que celui-ci ne peut raisonnablement contester la validité de la signification en sorte que l’ordonnance du conseiller de la mise en état ne peut qu’être confirmée en ce qu’elle a déclaré l’appel irrecevable.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens pris devant le magistrat délégué.
La cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; il y a lieu d’ajouter que l’huissier de justice n’était pas tenu de mentionner dans le procès-verbal de signification l’identité des personnes auprès desquelles il s’assurait du domicile, que ce soit le voisinage ou les services de la mairie ou de la gendarmerie
C’est vainement que M. [Z] reproche à maître [C] ès qualités de ne pas communiquer le courrier recommandé adressé par l’huissier dès lors que le jugement lui a été signifié non pas à la requête du liquidateur mais de celle du greffe du tribunal de commerce, étant observé que M. [Z] ne produit pas de contrat de réexpédition de son courrier.
De même, il n’établit pas la date à laquelle le liquidateur a pu avoir connaissance de ce qu’il était salarié de la société 24TC Mufti prestations, dirigée par Mme [F] [Z], et surtout il ne démontre pas que le greffe qui a requis l’huissier pour signifier le jugement, en aurait eu connaissance.
Par ailleurs, M. [Z] ne peut sérieusement soutenir qu’il n’avait aucune raison de penser que la procédure devant le tribunal allait reprendre après le classement sans suite de la plainte pénale, alors que sa s’ur, précitée, était encore comparante et représentée devant le tribunal, et qu’en raison de ce lien de parenté et du fait qu’il était salarié d’une société dirigée par sa s’ur, il a pu être informé de la reprise de l’instance.
Enfin, M. [Z], qui produit le rapport des pompiers intervenus sur les lieux de l’incendie de son domicile le 25 mars 2018, n’explique pas en quoi l’interrogation par l’huissier du service départemental d’incendie et de secours aurait pu lui permettre de connaître sa nouvelle adresse, celle-ci ne figurant nullement au rapport produit.
Comme l’a parfaitement jugé le magistrat délégué, les diligences de l’huissier ont été suffisamment précises et complètes. Au demeurant, M. [Z] ne fait état d’aucun élément de fait concret permettant de considérer qu’il aurait pu être retrouvé à la date de la signification de cet acte.
Par conséquent, il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance rendue par le magistrat délégué le 20 juillet 2022 ;
Condamne M. [I] [Z] aux dépens de la présente procédure de déféré qui seront recouvrés, pour ceux dont elle a fait l’avance par la SARL Minault-Teriitehau agissant par maître Stéphanie Teriitehau, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [Z] à payer à maître [C] ès qualités la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Delphine BONNET, Conseiller et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,
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