Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 27 mars 2025, n° 25/00504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 13 janvier 2025, N° 24/04937 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 27 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00504 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQ6H
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 13 janvier 2025
1re chambre de la famille
PRESIDENTE DE CHAMBRE DE LA COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/04937
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :
Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté à l’instance et à l’audience par Me David DUPETIT de la SCP GIPULO – DUPETIT – MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Appelant dans le N°RG 24/04937 (Fond)
DEFENDERESSES A LA REQUETE EN DEFERE :
Madame [L] [S]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par l'[12], ès qualités de tuteur désigné par jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Perpignan du 11 août 2022
sise [Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Julie SALA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Intimée dans le N°RG 24/04937 (Fond)
Madame [O] [Y]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Me Mélanie LE QUELLEC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Intimée dans le N°RG 24/04937 (Fond)
Madame [Z] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée à l’instance et à l’audience par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
et assistée à l’instance par Me Jacques MALAVIALLE de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Intimée dans le N°RG 24/04937 (Fond)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2025,en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
M. Yoan COMBARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2024, Mme [L] [S] veuve [Y] représentée par son tuteur l'[12] a fait assigner M. [I] [Y], Mme [R] [Y] et Mme [O] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Perpignan statuant en procédure accélérée au fond par application des articles 815-9 du code civil aux fins notamment d’expulsion du bien et de demande de paiement d’indemnité d’occupation.
Mme [Z] [Y] a indiqué intervenir volontairement à l’instance en sa qualité de fille, Mme [R] [Y] ayant été assignée par erreur.
Par jugement réputé contradictoire du 4 septembre 2024, le président du tribunal judiciaire a :
— condamné M. [I] [Y] à verser à Mme [L] [S] veuve [Y] représentée par son tuteur l'[12], usufruitière de la totalité de l’immeuble de [Localité 8] dépendant de la succession de M. [I] [Y], une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 958,33 euros qui sera due à compter du mois de janvier 2023 inclus et tant qu’il se maintiendra dans les lieux,
— condamné M. [I] [Y] aux dépens,
— condamné M. [I] [Y] à payer à Mme [L] [S] veuve [Y] représentée par son tuteur l'[12] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] [Y] à payer à Mme [O] [Y] la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [I] [Y] à payer à Mme [L] [S] veuve [Y] représentée par son tuteur l'[12] les éventuels frais prévus à la charge du créancier par les articles A 444-31 et suivants du code de commerce.
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— rappelé que la présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire en application de l’article 481-1 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 30 septembre 2024, M. [I] [Y] a interjeté appel de la décision.
Mme [L] [S] veuve [Y] a constitué avocat le 22 octobre 2024. Mme [O] [Y] a constitué avocat le 23 octobre 2024. Mme [Z] [Y] n’a pas constitué avocat dans un premier temps.
Le 5 novembre 2024, le greffe de la première chambre de la famille de la cour d’appel de Montpellier a notifié par la voie du RPVA au conseil de l’appelant, et aux avocats constitués des intimés, un avis de fixation à bref délai.
Par acte du 19 novembre 2024, la déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai ont été signifiés par l’appelant à Mme [Z] [Y], précisant le délai de 20 jours laissé au conseil de l’appelant pour signifier à l’intimé la déclaration d’appel accompagné d’une copie de l’avis de fixation.
Par courrier officiel du même jour, le conseil de l’appelant a notifié aux avocats déjà constitués la déclaration d’appel.
Le 22 novembre 2024, le conseil de Mme [Z] [Y] a informé le conseil de l’appelante de sa constitution.
Le 26 novembre 2024, le conseil de l’appelant a transmis par RPVA au conseil de Mme [Z] [Y] la déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai, cette notification entraînant la communication automatique à l’ensemble des avocats constitués.
Après avis de caducité adressée le 26 novembre 2024 et le 3 décembre 2024, par ordonnance du 13 janvier 2025, la présidente de la 1ère chambre de la famille de la cour d’appel de Montpellier a’déclaré caduc l’appel interjeté le 30 septembre 2024 par M. [I] [Y] et a laissé les éventuels dépens d’appel à la charge de l’appelant.
Cette décision a été déférée pour information et rétractation devant la 2ème chambre de la famille de la cour d’appel de Montpellier, par requête du 20 janvier 2025, présentée par M. [I] [Y]. Il demande à la cour de':
— infirmer l’ordonnance rendue par Mme la présidente de la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Montpellier en date du 13 janvier 2025, rendue dans l’affaire enrôlée auprès de greffe de la cour d’appel sous le n° RG 24/ 04937.
A titre principal,
— juger que l’obligation faite à l’appelant de notifier à l’avocat de l’intimé constitué la déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai, n’est pas prescrite par l’article 906-1 à peine de caducité de la déclaration d’appel.
A titre subsidiaire sur cette question,
— juger que la notification de la déclaration d’appel et de l’acte de fixation à bref délai peut être faite entre l’avocat de l’appelant et l’avocat de l’intimé par une lettre valant acte de procédure tel que prévu à l’article 3.2 du règlement intérieur national de la profession d’avocat.
En l’espèce,
— juger que le courrier électronique portant la mention officielle, auquel était annexée la déclaration d’appel de M. [Y], faite en date du 19 novembre 2024, correspond à l’accomplissement des exigences de notification prévues par l’article 906-1 du code de procédure civile,
— juger que la notification de la déclaration d’appel a été faite aux avocats de Mme [L] [S] et de Mme [O] [Y] dans le délai de 20 jours suivant la notification de l’avis à fixation à bref délai en date du 5 novembre 2024,
— juger que la notification de l’avis à fixation à bref délai aux avocats constitués pour Mesdames [L] [S] et [O] [Y] résulté de l’envoi fait par le greffe par le biais de la messagerie RPVA le 5 novembre 2024,
— juger que la signification de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation à bref délai a été faite à la personne de Mme [Z] [Y] par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, soit dans le délai prescrit.
En conséquence,
Et en toutes hypothèses,
— juger que l’appel interjeté par M. [I] [Y] le 30 septembre 2024, à l’encontre d’un jugement rendu dans le cadre de la procédure accélérée au fond par M. le président du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 4 septembre 2024, enrôlé auprès du greffe de la cour d’appel de Montpellier sous le n° RG 24/04937, n’est pas caduc,
— renvoyer l’examen du dossier devant la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Montpellier afin que la procédure reprenne son cours normal selon le calendrier préalablement défini,
— juger que les dépens resteront à la charge de l’état.
Par conclusions du 19 février 2019, le conseil de Mme [Z] [Y] a déclaré s’en remettre à la sagesse de la cour.
Par conclusions du 19 février 2019, le conseil de Mme [L] [Z] [Y] a déclaré s’en remettre à l’appréciation de la cour.
Le conseil de Mme [O] [Y] n’a pas conclu sur le déféré.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
Pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel, la présidente de la 1ère chambre de la famille a retenu au visa de l’article 906-1 du code de procédure civile, « en cas de constitution des intimés, le conseil de l’appelant se doit de notifier, dans le délai de l’article 906 du code de procédure civile, tant la déclaration d’appel que l’avis de fixation à bref délai au conseil que l’intimé a constitué et doit les signifier à l’intimé lui-même s’il n’a pas constitué avant le délai de 20 jours, ce comme le précise sans ambiguïté l’article 906 alinéa 1er et 2 ».
Le conseil de l’appelant reproche à l’ordonnance déférée de considérer que la situation en matière d’obligation de notification de la déclaration d’appel en cas de constitution d’avocat, aurait été modifiée par l’entrée en vigueur de la nouvelle loi de procédure et que la charge pour l’appelant en aurait été augmentée. Il soutient à la lecture comparative de l’ancien article 905-1 du nouvel article 906-1 qui trouve application depuis le 1er septembre 2024 qu’il n’en est rien sur ce point. Il rappelle que les deux avocats de Mme [L] Veuve [Y] et Mme [O] [Y] étaient déjà constitués au jour de la notification de l’avis de fixation à bref délai, leur conseil en ont d’ailleurs eu communication directement par le greffe. Il ajoute à titre surabondant qu’au cas d’espèce, ladite notification est en réalité intervenue dans le délai puisqu’il avait transmis dès le 15 octobre 2024 un courrier de procédure au conseil des parties déjà constituées en première instance, courrier officiel réitéré le 19 novembre 2024.
L’article 906-1 du même code énonce que lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.
En l’espèce, les conseils des intimés [L] Veuve [Y] et [O] [Y] ont respectivement constitué les 22 octobre et le 23 octobre 2024, soit antérieurement à l’envoi de l’avis de fixation à bref délai adressé par le greffe le 5 novembre 2024.
Antérieurement à la réforme de procédure entrée en vigueur au 1er septembre 2024, par un avis du 12 juillet 2018, la Cour de cassation avait précisé que l’obligation faite à l’appelant de notifier la déclaration d’appel à l’avocat constitué n’était pas prescrite à peine de caducité, donnant lieu par la suite à deux arrêts de la deuxième chambre civile du 2 juillet 2020 ( n° 19-16.336) et du 22 octobre 2020 ( n°18-25.769) confirmant l’absence de caducité de la déclaration d’appel encourue en cas de méconnaissance de cette obligation.
Dans le nouvel article 906-1, le législateur a pris soin de mentionner la disposition relative à la constitution du conseil de l’intimé avant la signification de la déclaration d’appel, dans un alinéa distinct, afin de mieux refléter l’absence de caducité, tel que d’ailleurs mentionné dans la circulaire d’application du 2 juillet 2024, présentant le décret n° 2023-1391 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile.
Dès lors, c’est à tort que la présidente de la première chambre de la famille a prononcé la caducité de la déclaration d’appel au visa de l’article 906 alinéa 1 et 2 mentionné par erreur de plume dans son ordonnance et devant être lu au visa l’article 906-1 alinéa 1er et deuxième.
En conséquence, l’ordonnance doit être infirmée.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME l’ordonnance du 13 janvier 2025 rendue par Mme la présidente de la première chambre de la famille ayant déclaré caduc l’appel interjeté le 30 septembre 2024 par M. [I] [Y] ;
Statuant à nouveau,
DIT que l’appel interjeté le 30 septembre 2024 par M. [I] [Y] n’est pas caduc et DIT que la procédure d’appel doit reprendre devant la première chambre de la famille de la cour d’appel de Montpellier ;
RESERVE les dépens.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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