Infirmation partielle 8 janvier 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 8 janv. 2026, n° 24/04596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 15 octobre 2024, N° 23/00317 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
Association [9]
DITE APPRENTIS D'[Localité 6]
C/
[P]
copie exécutoire
le 08 janvier 2026
à
Me DELAHOUSSE
Me DORE
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 08 JANVIER 2026
*************************************************************
N° RG 24/04596 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JHID
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 15 OCTOBRE 2024 (référence dossier N° RG 23/00317)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[10], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit établissement.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et concluant par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Audrey MARGRAFF, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
Madame [T] [P]
née le 16 Août 1990 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée et concluant par Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-
BENITAH, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Anne-sophie BRUDER, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 13 novembre 2025, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l’arrêt sera prononcé le 08 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 08 janvier 2026, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [P], née le 16 août 1990, a été embauchée à compter du 5 janvier 2015, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, par la fondation [8] (la fondation ou l’employeur) qui emploie plus de 10 salariés, en qualité de monitrice éducatrice. La relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 novembre 2016.
Par avis du 13 septembre 2022, le médecin du travail a proposé des mesures d’aménagement du poste de travail et du temps de travail en préconisant la mise en place d’un temps partiel thérapeutique à hauteur de 50% du temps de travail habituel réparti sur 2 ou 3 jours par semaine, en favorisant le travail en binôme durant le premier mois. La mesure de temps partiel thérapeutique a été reconduite à l’identique par avis du 3 avril 2023.
Par lettre remise en main propre le 2 mai 2023, la salariée a notifié sa démission à son employeur.
Sollicitant la requalification de sa démission en une prise d’acte de rupture de son contrat produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ne s’estimant pas remplie de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens, le 22 novembre 2023, qui par jugement du 15 octobre 2024, a :
— jugé que la démission de Mme [P] devait s’analyser en une prise d’acte aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la [9] à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
— 6 751,65 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 683 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 4 501 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 450 euros au titre des congés payés afférents ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— pris acte de ce que Mme [P] ne maintenait plus ses demandes au titre des chèques-vacances ;
— débouté Mme [P] de sa demande indemnitaire au titre du non-respect de l’obligation de sécurité de l’employeur ;
— dit que seules les dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail relatif à l’exécution provisoire de droit recevraient application ;
— débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la fondation aux dépens de la présente instance.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 juillet 2025, la [9], qui est régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a donné acte à la salariée de l’abandon de certaines demandes, et l’a déboutée de sa demande indemnitaire au titre du non-respect de l’obligation de sécurité, et statuant à nouveau, de :
— débouter Mme [P] de sa demande de requalification de démission en prise d’acte et de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— la débouter de sa demande tendant à voire requalifier une éventuelle prise d’acte en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions et dans l’hypothèse d’un appel incident, la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat, dès lors qu’elle ne justifie pas d’un préjudice afférent ;
— reconventionnellement, condamner Mme [P] au paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 août 2025, Mme [P] demande à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il ne lui a alloué que les sommes de 6 751,65 à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 4 501 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et de 450 euros au titre des congés payés afférents, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire sur le fondement de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité, et statuant à nouveau en cause d’appel, de :
— condamner la fondation à lui payer les sommes suivantes :
— 19 908,40 euros, soit 8 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4 977,10 euros, soit 2 mois de salaire, à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 497,71 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité ;
Y ajoutant,
— condamner la fondation à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ;
— débouter la fondation de l’ensemble de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, relatif aux obligations générales de l’employeur en matière de santé et de sécurité au travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur, ainsi tenu d’une obligation de sécurité, en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité. La mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle de l’employeur suppose l’existence d’un dommage, d’une faute et d’un lien de causalité entre les deux.
Sur ce,
Mme [P] soutient que la fondation a gravement manqué à son obligation de sécurité en la faisant patienter pendant plus d’un mois après qu’elle ait formulée sa demande de rupture conventionnelle pour finalement la refuser sans tenir compte de sa fragilité psychologique. Elle indique que ces agissements ont contribué à la persistance de son état anxio-dépressif qui a perduré au-delà de la relation contractuelle.
Il ressort de la lettre adressée à la salariée le 23 mars 2023 que l’employeur lui a proposé un entretien le 3 avril 2023 afin d’engager les négociations pour la conclusion d’une rupture conventionnelle. Un second entretien a été fixé le 2 mai 2023 pour conclure la convention, et il n’est pas observé une faute de l’employeur dans le délai pris pour assurer les négociations. Il n’est pas non plus démontré que l’échec des discussions serait imputable exclusivement à l’employeur, qui verse au contraire aux débats le témoignage de Mme [H], responsable des ressources humaines, dont il ressort que Mme [P] l’avait informée le 2 mai 2023 qu’elle avait retrouvé un emploi, qu’elle devait rapidement quitter ses fonctions et qu’elle ne pouvait plus attendre.
L’intéressée soutient par ailleurs que le manquement invoqué résulte également du fait qu’il lui a été imposé à plusieurs reprises d’accomplir des heures complémentaires malgré le mi-temps thérapeutique préconisé par le médecin du travail.
Il est établi qu’en dépit des restrictions émises par le médecin du travail le 13 septembre 2022, Mme [P] a en effet réalisé des heures complémentaires au-delà des 17 heures 30 hebdomadaires fixées dans ce cadre durant les semaines 38, 39, 43 et 44 de l’année 2022.
L’employeur réplique que lorsque la direction a découvert cette situation, elle y a mis immédiatement un terme. Toutefois, il n’est pas contesté que la salariée réalisait ses heures de travail conformément aux plannings horaires préalablement communiqués par sa hiérarchie directe, alors que l’employeur avait connaissance des restrictions définies par le médecin du travail, qu’il se devait d’appliquer strictement, de sorte que la fondation a indiscutablement manqué à son obligation de sécurité pour avoir méconnu, par les actions du supérieur hiérarchique de la salariée, les mesures d’aménagement préconisées par le médecin du travail.
Ce manquement de l’employeur à son obligation d’aménagement du temps de travail essentielle à la santé de la salariée l’a exposée à une fatigue accrue de la salariée déjà affaiblie, caractérisant l’existence d’un préjudice. Toutefois, compte tenu des éléments du dossier et de l’absence d’élément rapporté par la salariée pour justifier d’un préjudice à la hauteur du montant réclamé, une indemnité de 100 euros apparaît de nature à réparer de manière adéquate le préjudice subi. Le jugement déféré sera donc infirmé.
2/ Sur la rupture du contrat de travail
2-1/ Sur la requalification de la démission
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission.
La prise d’acte est un mode de rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié.
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié d’établir les manquements invoqués et leur gravité ayant empêché la poursuite du contrat qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
Sur ce,
Pour produire effet, la démission doit être l’expression d’une volonté libre et réfléchie, elle doit être exprimée en dehors de toute contrainte ou pression exercée par l’employeur et de façon explicite. Si la salariée souligne qu’au moment de sa démission, elle se trouvait dans un état psychologique fragilisé, elle ne justifie cependant pas que sa démarche résulterait d’une erreur, aurait été extorquée par violence ou surprise par dol. Elle ne justifie pas non plus de pressions de la part de l’employeur.
Il y a dès lors lieu d’apprécier le caractère équivoque ou non de sa démission notifiée sans réserve à l’employeur le 2 mai 2023, au regard de circonstances antérieures ou contemporaines à celle-ci.
Mme [P] indique s’être confiée à Mme [H] lors des entretiens qui se sont tenus pour les négociations de la rupture conventionnelle initiée en mars 2023 au sujet de propos racistes qu’elle aurait subis, et cette dernière témoigne que la salariée, lors de l’entretien du 2 mai 2023, ' a profité de cette entrevue pour dénoncer des propos racistes à son encontre de la part de collègues . Ainsi, il existait un contexte contemporain de la démission rendant cette dernière équivoque et justifiant de l’analyser en prise d’acte de la rupture.
Dans ce cadre, il appartient à la salariée qui prétend avoir pris sa décision de démissionner dans un contexte de manquements graves de l’employeur, d’établir ces manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
La preuve des propos racistes n’est pas rapportée, la salariée ne produisant à ce titre pas d’attestations suffisamment circonstanciées. Il convient en outre de souligner que l’attestation de Mme [I] ne présente pas de garanties suffisantes pour permettre à la cour de se forger une conviction sur la valeur et la portée des éléments qu’elle contient alors que cette salariée de la fondation est en procès avec son ancien employeur et que son attestation est rédigée sur fond de règlement de compte sans l’impartialité crédibilisant ce type de témoignage.
Mme [P] reproche également à l’employeur le temps pris pour conclure la rupture conventionnelle sollicitée, sans pour autant justifier d’un comportement anormal ou inadapté de l’employeur, ou d’une durée déraisonnable qui lui serait exclusivement imputable.
La salariée invoque encore l’absence de prise en considération des préconisations du médecin du travail, ainsi que l’absence de respect de la durée légale quotidienne du travail.
Au vu des développements qui précèdent, l’employeur a effectivement méconnu les restrictions émises par le médecin du travail le 13 septembre 2022, en ce que Mme [P] a, à plusieurs reprises, accompli des heures complémentaires au-delà des 17 heures 30 hebdomadaires autorisées par le temps partiel thérapeutique, à la demande de son supérieur hiérarchique.
Si la fondation évoque l’ancienneté de ces faits comme n’ayant pas empêché la poursuite du contrat de travail, il demeure que la direction des ressources humaines, informée dès le mois de décembre de la situation qui a persisté plusieurs mois à compter du mois de septembre, ne l’a pourtant clarifiée que le 3 janvier 2023 en rappelant à l’ordre le chef de service sur une planification d’heures ne tenant pas compte des restrictions émises par le médecin du travail.
Or, en dépit de ce rappel à l’ordre du supérieur hiérarchique de Mme [P] en janvier 2023, les avenants établis en février 2023 ont malgré tout mentionné que l’employeur se réservait la possibilité de solliciter la salariée pour des heures complémentaires, ce qui était à nouveau contraire aux préconisations du médecin du travail. S’il n’est pas avéré que la salariée aurait concrètement effectué des heures complémentaires à la suite de ces avenants, il demeure que l’employeur n’a à aucun moment rectifié ce qu’il qualifie sans le prouver de simple erreur administrative, de sorte que cette possibilité ainsi mentionnée pouvait légitimement conduire Mme [P] à craindre une nouvelle demande de son supérieur hiérarchique, la maintenant ainsi dans l’incertitude. Il s’ajoute que la salariée s’est trouvée contrainte de se soumettre à un planning comprenant, pour la journée du 27 mars 2023, une durée de travail effectif de 10h30 dépassant la durée maximale légale quotidienne.
Dans ces conditions, il est suffisamment démontré la réalité de manquements de l’employeur à ses obligations relatives à la durée du travail et à la protection de la santé d’une salariée affaiblie faisant l’objet d’une mesure de temps partiel thérapeutique, ce qu’il n’ignorait pas, manquements qui se sont répétés jusqu’à une date proche de la démission.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs allégués par la salariée, il résulte de ces éléments, que les manquements fautifs de l’employeur ont été déterminant dans la décision de la salariée de démissionner et étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il y a donc lieu de requalifier la démission de Mme [P] en prise d’acte de la rupture du contrat de travail qui, étant fondée, doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
2-2/ Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [P] est fondée à réclamer les sommes de 3 683 euros d’indemnité de licenciement et 4 977,1 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 497,71 euros de congés payés afférents.
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur. Lorsque l’ancienneté du salarié est supérieure à 8 ans, l’indemnité est comprise entre 3 et 8 mois de salaire.
Par la perte de son emploi dans ces circonstances, Mme [P] a subi un préjudice qui, au regard de son ancienneté de près de 8 ans et 5 mois à l’issue de son préavis, de son âge (comme étant née en 1970), de son salaire moyen non spécifiquement contesté par l’employeur, s’élevant à 2 250,55 euros, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, mais aussi de l’absence de tout élément communiqué quant à sa situation professionnelle postérieure à la rupture alors que l’employeur soutient qu’elle a immédiatement retrouvé un emploi, doit être réparé par le versement d’une somme de 7 456,65 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a condamné la fondation à payer à la salariée 3 683 euros d’indemnité de licenciement, mais est infirmé sur les sommes allouées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La salariée ayant plus de deux ans d’ancienneté et la fondation occupant habituellement au moins onze salariés, il convient en outre de faire application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’antenne [11] concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressée depuis la rupture du contrat de travail dans la limite de six mois de prestations.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
La [9], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d’appel, et à payer à Mme [P] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel. La demande de la fondation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne le manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur, sur les montants alloués au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
L’infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la fondation [8] à payer à Mme [P] :
— 100 euros au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
— 4 977,10 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 497,71 euros de congés payés afférents ;
— 7 456,65 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Ordonne à la fondation [7][Localité 6] de rembourser à l’antenne [11] concernée les indemnités de chômage versées à Mme [P] depuis la rupture du contrat de travail dans la limite de six mois de prestations ;
Rejette la demande de la fondation [8] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la fondation [8] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Apprentissage ·
- Client ·
- Formation ·
- Contrôle ·
- Contrats ·
- Critère ·
- Intervention ·
- Sécurité ·
- Pièces ·
- Installation
- Four électrique ·
- Protocole d'accord ·
- Engagement ·
- Accord transactionnel ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Obligation ·
- Ventilation ·
- Retard ·
- Préjudice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Public ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Péremption ·
- Sociétés ·
- Plainte ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Sursis à statuer ·
- Partie ·
- Homme ·
- Instance ·
- Licenciement
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Violence ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Avocat ·
- Carolines ·
- Nationalité française ·
- Procédure civile ·
- Couple ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Objectif ·
- Chiffre d'affaires ·
- Forfait ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Gynécologie ·
- Véhicule ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Algérie ·
- Identité ·
- Coopération internationale ·
- Minorité ·
- Erreur de droit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Contrepartie ·
- Contrat de travail ·
- Secteur géographique ·
- Activité ·
- Employeur ·
- Département ·
- Rupture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Menaces
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Intérêt ·
- Nullité ·
- Procédure civile ·
- Délais ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Location
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi en cassation ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Administration ·
- Notification ·
- Appel ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.