Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 14 nov. 2024, n° 20/12969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 16 novembre 2020, N° 11-18-0939 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, Société LOCAM S.A.S, S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2024
N°2024/224
Rôle N° RG 20/12969 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWBA
[N] [R]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de TARASCON en date du 16 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 11-18-0939.
APPELANT
Monsieur [N] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Société LOCAM S.A.S. prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, président-rapporteur,
et Madame Laetitia VIGNON, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M.[N] [R], médecin généraliste sur la commune d'[Localité 3], a été démarché par la société Sanimat Santé, dont le siège social est à [Localité 4], pour la location d’un émetteur permettant d’enregistrer un électrocardiogramme.
Il a souscrit, le 13 mars 2012, auprès de la société Locam, un contrat de location d’un matériel survcard Pro pour une durée de 60 mois moyennant un loyer mensuel de 180 € HT, soit 215,28 € TTC.
La société Sanimat Santé a procédé à la livraison du matériel le 18 avril 2012.
M. [N] [R] va déplorer de nombreuses difficultés au niveau de la maintenance du matériel de la part de la société Sanimat Santé, laquelle a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure collective selon jugement en date du 17 septembre 2013.
Par correspondance en date du 14 février 2014, M. [R] a résilié le contrat de location auprès de la société Locam, compte tenu de la défaillance de la société Sanimat Santé dans son obligation d’assurer la maintenance de l’appareil.
Par acte d’huissier en date du 23 août 2018, la société Locam a fait assigner M. [N] [R] devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir:
— constater la résiliation du contrat la liant à M. [R] suite à l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat,
— condamner M. [R] à lui payer la somme principale de 7.358,34 € outre 735,83 € au titre de la clause pénale.
Par jugement en date du 16 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Tarascon a:
— rejeté la demande de nullité soulevée par M. [R],
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat signé le 13 mars 2012,
— condamné M. [N] [R] au paiement de la somme de 7.358,34 € correspondant aux arriérés de loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
— condamné M. [N] [R] au paiement de la somme de 135,83 € au titre de la clause pénale prévue au contrat de location,
— ordonné à M. [N] [R] de restituer à la société Locam le matériel Survcard Pro livré le 18 avril 2012,
— dit n’y avoir lieu à astreinte,
— débouté M. [N] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [N] [R] aux dépens,
— condamné M. [N] [R] au paiement de la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Pour statuer en ce sens , le tribunal a retenu que :
— sur la nullité de l’assignation : s’il est exact de la société Locam a transmis avec son acte introductif d’instance, des pièces erronées concernant un autre dossier, il s’avère que M. [R] a reçu a posteriori l’ensemble des pièces sur lesquelles s’appuient les demandes formulées par la société Locam et l’affaire a fait l’objet de 7 renvois successifs, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté et qu’il n’existe aucun grief,
— sur l’obligation à paiement : la société Locam fait preuve de l’obligation dont elle se prévaut par la production du contrat de location conclu le 13 mars 2012 avec M. [N] [R] et de la facture unique de loyers du 30 avril 2012 adressée au locataire, ainsi que du défaut de paiement de ce dernier et de l’envoi d’une mise en demeure visant la clause résolutoire laquelle est donc acquise au 29 juillet 2015,
— sur l’exception d’inexécution invoquée par M. [R]:
* celui-ci soutient avoir résilié, par courrier du 14 février 2014, le contrat le liant à la société Sanimat Santé en raison de la défectuosité du matériel loué depuis l’installation alors que cette société fait l’objet d’une procédure collective depuis le 17 septembre 2013 et que M. [R] n’ a pas procédé conformément à l’article L 641-11-1 du code de commerce, de sorte que ledit contrat ne peut-être considéré comme résolu de plein droit,
* si M. [R] invoque l’interdépendance des contrats, il s’appuie sur une jurisprudence postérieure à la conclusion du contrat,
* lors de la conclusion du contrat, il s’est vu remettre les conditions générales qui contiennent une clause par laquelle les parties sont convenues de l’absence de tout lien de dépendance et d’indivisibilité entre les contrats distincts de location et de prestations de services,
* M. [R] n’est donc pas fondé à se prévaloir des prétendus dysfonctionnements du matériel loué pour échapper au paiement du loyer convenu avec la bailleresse,
* la société Locam n’a donc commis aucune faute dans l’exécution du contrat, les dysfonctionnements du matériel en cause ne lui étant pas imputables.
Par déclaration en date du 22 décembre 2020, M. [N] [R] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 22 mars 2021, M. [N] [R] demande à la cour de :
Vu les arrêts mixtes du 17 mai 2013 n° 11-22768 et 11-22927 rendus par la chambre mixte de la Cour de cassation,
Vu les dispositions des articles 1134 et 1184 du code civil,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [R],
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tarascon en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Vu la solution préconisée par la Cour de cassation selon laquelle ' les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération financière sont interdépendants, que sont réputées non écrite les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance’ ,
— débouter la société Locam de l’ensemble de ses demandes,
— dire et juger que les clauses contenues dans le contrat son abusives et réputées non écrites,
— constater que sans maintenance, le terminal loué est inutilisable,
— dire et juger que c’est à bon droit que le concluant a invoqué l’exception d’inexécution en raison de l’exécution fautive des obligations par son cocontractant,
— prendre acte que M. [R] tient à disposition de la société Locam le Survcard Pro 12 GPRS comprenant un boîtier, un socle et une ceinture,
Vu la résiliation du contrat en date du 14 février 2014 par M. [R],
— faire droit à la demande en paiement au titre du trop perçu de M. [R] à hauteur de 1.512 € correspondant aux mensualités versées de manière indue du mois de janvier 2014 au mois de juillet 2014 en raison de l’absence de prestations de maintenance effective, fait reconnu par Locam,
— condamner la société Locam au paiement des sommes suivantes:
* 1.512 €,
* 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
* 2.500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SCP Magnan, avocat aux offres de droit.
La société Locam n’a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée par acte du 30 mars 2021, remise à personne habilitée. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 10 septembre 2024.
MOTIFS
M. [N] [R], après avoir été démarché par la société Sanimat Santé, a souscrit le 13 mars 2012 un contrat de location auprès de la société Locam, pour un émetteur Survcard Pro permettant d’enregistrer un électrocardiogramme d’une durée de 60 mois et moyennant un loyer mensuel de 180 € HT, soit 215,28 €TTC. Il a par ailleurs régularisé le même jour, auprès de la société Sanimat Santé, un bon de commande relatif au même matériel, ledit bon de commande précisant que la maintenance de l’appareil est incluse dans le prix de la location.
Bien que le procès-verbal de livraison ne soit pas versé aux débats, il n’est pas contesté que la société Sanimat Santé a procédé à la livraison du matériel litigieux le 18 avril 2012.
Déplorant des impayés à compter du mois d’août 2014 et après avoir adressé une mise en demeure à M. [N] [R] le 20 juillet 2015, la société Locam l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de constater la résiliation du contrat de location suite à l’acquisition de la clause résolutoire et de le voir condamner au paiement de la somme principale de 7.358,34 € au titre des loyers dus.
M. [N] [R] conclut au rejet de l’intégralité des demandes de la société Locam, aux motifs que la société Sanimat Santé n’a pas respecté son obligation contractuelle de maintenance rendant l’appareil inutilisable, une telle inexécution justifiant la résiliation du contrat de location en vertu du principe de l’interdépendance des contrats.
Conformément à l’article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.
Il en résulte que l’anéantissement de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sans que la reconnaissance de cette caducité soit conditionnée par le constat de ce que, après l’anéantissement de l’un des contrats, l’exécution des autres serait devenue objectivement impossible.
En l’espèce, c’est à juste titre que M. [R] soutient que le contrat de fourniture de matériel et de maintenance souscrit auprès de la société Sanimat Santé et le contrat de location financière régularisé le 13 mars 2012 avec la société Locam sont interdépendants en ce qu’il porte sur le même matériel, ont été conclus concomitamment et s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge au motif erroné que la jurisprudence invoquée par M. [R] est postérieure à la conclusion du contrat.
Il ressort des pièces produites que dès le début, de nombreuses difficultés sont apparues au niveau de la maintenance et ont perduré jusqu’à l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société Sanimat Santé par jugement du tribunal de commerce de Montauban du 17 septembre 2013 rendant ainsi impossible toute maintenance du matériel pourtant indispensable.
La société Sanimat Santé a ainsi gravement manqué à ses obligations contractuelles de maintenance sur le matériel loué par M. [N] [R], étant souligné que la prestation de maintenance est substantielle pour ce type d’appareils très techniques et que le matériel loué n’étant qu’un terminal, il nécessite pour son fonctionnement d’être relié à une plate-forme. Or, sans cet accès donné par la société Sanimat Santé, le matériel est inutilisable.
Ce dernier a, par courrier du 14 février 2014 adressé à la société Locam, résilié le contrat de location conclu avec la société Locam au motif que le matériel loué ne fonctionne plus et ne peut être réparé, la société Sanimat Santé étant en liquidation judiciaire.
La société Locam en a d’ailleurs accusé réception et a répondu le 7 mars 2024, qu’elle enregistrait cette demande de résiliation selon les conditions générales du contrat, après paiement de tous les loyers jusqu’au 10 avril 2017 inclus, outre la restitution du matériel loué.
Dès lors que M. [R] a résilié unilatéralement le contrat de location, la cour ne peut que le constater et doit vérifier si cette résiliation anticipée était justifiée.
Or, il n’est pas contesté que la cause de l’obligation au paiement des loyers du débiteur avait disparu en ce que le matériel loué n’était plus entretenu et ne pouvait être utilisé.
M. [N] [R] était donc fondé à résilier le contrat de location avec la société Locam sans que celle-ci ne puisse se prévaloir des dispositions du contrat de location inconciliables avec l’interdépendance des contrats, lesquelles sont réputées non écrites.
La résiliation du contrat de location par M. [N] [R] le 14 février 2014 a ainsi libéré ce dernier des stipulations qu’il contenait.
Par voie de conséquence, le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [N] [R] au paiement de la somme de 7.358, 34 € correspondant aux loyers impayés outre 135,83 € au titre de la clause pénale doit être infirmé.
M [R] sollicite, à titre reconventionnelle, la condamnation de la société Locam à lui verser la somme de 1.512 € à titre de trop perçu et correspondant aux loyers réglés entre janvier 2014 et juillet 2014, date à laquelle il a cessé tout versement.
M. [R] ayant résilié le contrat de location par courrier du 14 février 2014, il est redevable des loyers pour les mois de janvier et février 2014. Le montant du loyer réglé étant de 215,28 € TTC, sa demande en paiement est fondée à hauteur de 1.076,40 € ( 215,28 € x 5 mois).
Il sollicite également l’allocation d’une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts correspondant au manque à gagner résultant de la défectuosité du matériel loué.
Or, d’une part les loyers qu’il a réglés postérieurement à sa résiliation unilatérale du contrat de location lui sont remboursés et d’autre part, les manquements de la société Sanimat Santé à ses engagements contractuels ne sont pas imputables à la société Locam.
Il sera donc débouté de ce chef de prétention.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Tarascon en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Déboute la société Locam de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [N] [R],
Condamne la société Locam à payer à M. [N] [R] la somme de 1.076,40 € correspondant aux mensualités versées postérieurement à la résiliation du contrat, sur la période comprise entre mars 2014 et juillet 2014,
Déboute M. [N] [R] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société Locam à payer à M. [N] [R] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Locam aux dépens de première instance et de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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