Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 22/01357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 2 juin 2022, N° 19/01455 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 29 Janvier 2026
N° RG 22/01357 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HBSB
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 02 Juin 2022, RG 19/01455
Appelante
Mme [N] [W] divorcée [M]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8] – ALGERIE, demeurant [Adresse 4] [Adresse 1]
Représentée par la SELAS JSA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. [F] [M] assisté par l’UDAF de la SAVOIE, ès qualités de curateur, selon jugement de curatelle renforcée en date du 12 octobre 2023, domicilié en cette qualité [Adresse 5] [Adresse 9], demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Margaux MEDIELL, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N73065-2024-002942 du 04/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEG C), dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Séverine DERONZIER, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 04 novembre 2025 par Madame Claire DUSSAUD, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 23 août 2013, la Caisse d’Epargn Rhône Alpes a consenti à M. [F] [M] et à Mme [N] [W] deux prêts :
— un prêt PH Primo Report n° 9263888 d’un montant de 24 556,90 euros, selon TEG de 3,94% l’an et taux d’intérêts conventionnel de 2,58% l’an,
— un prêt PH Primolis 2 Phases n° 9263889 pour un montant de 49 382,60 euros selon TEG de 3,46% l’an et un taux conventionnel de 2,60% l’an.
La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) s’est portée caution solidaire de Mme [W] et M. [M] pour la totalité desdits prêts, par acte du 17 juillet 2013, sous réserve que les fonds empruntés soient versés.
Par requête en date du 23 janvier 2018, Mme [W] a saisi le tribunal d’instance de Chambéry aux fins de suspension des échéances des deux contrats de prêts afin de procéder à la vente amiable du bien immobilier.
Selon ordonnance en date du 13 mars 2018, le tribunal d’instance a accordé la suspension des obligations de Mme [N] [W] résultant des prêts n° 9263888 et n° 9263889 pour une durée de 12 mois à compter du 13 mars 2018.
En raison d’échéances impayées concernant les deux prêts, par courriers du 31 janvier 2019, la Caisse d’Epargne a mis en demeure M. [F] [M] de régulariser la situation.
Par courriers du 26 février 2019, la Caisse d’Epargne a prononcé la déchéance du terme des deux prêts et en a exigé le remboursement immédiat.
Faute de paiement spontané, la Caisse d’Epargne a actionné la société CEGC en garantie.
Le 7 août 2019, la SA CEGC a payé les sommes dues à la banque.
Par courriers du 18 septembre 2019, la société CEGC a informé Mme [N] [W] et M. [F] [M] de ce qu’elle a payé la banque en leur lieu et place, et les a mis en demeure de lui régler la somme de 48 280,06 euros.
Aucun paiement n’étant intervenu, par acte des 25 septembre et 27 septembre 2019, la société CEGC a fait assigner Mme [W] et M. [M] devant le tribunal de grande instance de Chambéry en paiement. M. [M] n’a pas constitué avocat en première instance.
Par jugement réputé contradictoire du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
— condamné solidairement Mme [N] [W] et M. [F] [M] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions les sommes suivantes :
3 561,84 euros au titre du contrat de prêt n° 9263888, au titre de la créance de la CEGC n° 201313268302 avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2019, date du paiement,
41 416,07 euros au titre du contrat de prêt n° 9263889, créance de la CEGC n° 201313268301, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2019, date du paiement,
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— rejeté la demande de délais de paiement présentée par Mme [N] [W],
— débouté Mme [N] [W] de sa demande tendant à voir jugé que les sommes s’imputeront en priorité sur le capital,
— condamné conjointement Mme [N] [W] et M. [F] [M] à payer à la société CEGC la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [N] [W] et M. [F] [M] aux entiers dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration du 19 juillet 2022, Mme [W] a interjeté appel de la décision.
La déclaration d’appel a été signifiée le 12 septembre 2022 à M. [M] par acte de commissaire de justice déposé en l’étude, et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par acte du 10 novembre 2022 déposé en l’étude.
Le dossier a été clôturé le 6 avril 2023, après échange de conclusions de Mme [W] et de la CEGC.
Par ordonnance en date du 24 avril 2023, une mesure de sauvegarde de justice a été ouverte à l’égard de M. [M], et l’Udaf de la Savoie a été désignée en qualité de mandataire spécial.
Suivant jugement du 12 octobre 2023, M. [M] a été placé sous curatelle renforcée et l’Udaf de la Savoie a été nommée en qualité de curateur.
Lors de l’audience du 14 mai 2024 il a été fait droit par la cour à la demande de renvoi formée par Mme [W] pour mise en cause du curateur de M. [M], avec rabat de l’ordonnance de clôture et renvoi à la mise en état du 10 octobre 2024.
Par acte du 19 septembre 2024 M. [M], assisté de l’Udaf de la Savoie ès qualités de curateur, a constitué avocat devant la cour.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [N] [W] demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé son appel à l’encontre du jugement déféré,
— infirmer le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
— juger que les déchéances du terme des contrats de prêt n° 9263888 et n° 9263889 prononcées par la Caisse d’Epargne Rhône Alpes le 26 février 2019 lui sont inopposables,
— juger qu’elle est uniquement redevable du paiement des échéances échues et impayées avant la date de déchéance du terme à savoir :
3 561,84 euros (444,81 + 3 117,03) au titre du contrat de prêt n° 9263888,
6 009,94 euros au titre du contrat de prêt n° 9263889,
— la condamner à payer à la SA CEGC les sommes suivantes :
3 561,84 euros (444,81 + 3 117,03) au titre du contrat de prêt n° 9263888,
6 009,94 euros au titre du contrat de prêt n° 9263889,
— ordonner le report du paiement de ces sommes à un délai de deux années à compter de la date de l’arrêt à intervenir,
— juger n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— juger que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
— débouter la SA CEGC de sa demande formée à son encontre en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
Y ajoutant,
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 11 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions demande à la cour de :
— la recevoir en ses présentes écritures,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— débouter Mme [W] et M. [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
— condamner solidairement Mme [W] et M. [M], assisté par l’UDAF de la Savoie, es-qualité de curateur, au paiement des sommes de :
3 561,84 euros au titre du contrat de prêt n° 9263888, au titre de la créance de la CEGC n° 201313268302 avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2019, date du paiement, jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an,
41 416,07 euros au titre du contrat de prêt n° 9263889, créance de la CEGC n° 201313268301, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2019, date du paiement, jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an,
— condamner solidairement Mme [W] et M. [M], au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 19 mars 2025 M. [M], assisté de l’Udaf de la Savoie, es qualités de curateur, souhaite voir :
— déclarer recevable l’appel incident de l’Udaf de la Savoie, es qualités de curateur de M. [M] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry du 2 juin 2022 sous le n° RG 19/01455,
A titre principal,
— annuler le jugement entrepris en toutes ses dispositions, dans la mesure ou M. [M] ne disposait plus des capacités suffisantes pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la première instance, si bien que le contradictoire n’a pas été assuré,
A titre subsidiaire,
— déclarer irrecevable, en application de l’article 564 du code de procédure civile, la demande formulée par Mme [W] tendant à voir limiter sa dette aux sommes suivantes :
3 561,84 euros (44481 + 3 117,03) au titre du contrat de prêt n° 9263888,
6 009,94 euros au titre du contrat de prêt n° 9263889,
Et, en tout cas, la débouter du fait de son aveu judiciaire,
Partant,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné solidairement Mme [W] et M. [M] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions les sommes suivantes :
3 561,84 euros au titre du contrat de prêt n° 9263888, au titre de la créance de la CEGC n° 201313268302 avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2019, date du paiement,
41 416,07 euros au titre du contrat de prêt n° 9263889, créance de la CEGC n° 201313268301, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2019,
— infirmer ou réformer le jugement entrepris en ce qu’il a,
— condamné conjointement Mme [W] et M. [M] à payer à la société CEGC la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
Statuant à nouveau,
— ordonner le report de l’exigibilité de la dette a un délai de deux ans eu égard à la vente actuelle du bien immobilier appartenant à M. [M] et Mme [W],
— juger ni avoir lieu à la capitalisation des intérêts,
— débouter la SA Companie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel,
— débouter également Mme [W] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser aux parties la charge de leurs propres dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Observations sur la recevabilité de l’appel incident de M. [M] assisté de l’Udaf de la Savoie ès qualité de curateur :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des conclusions d’appel incident au sens de l’article 909 du code de procédure civile, cette question relevant du conseiller de la mise en état, en vertu de l’article 911-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la procédure en cause.
— Sur la demande d’annulation du jugement formée par M. [M] :
Selon l’article 464 du code civil, les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée. Par dérogation à l’article 2252, l’action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d’ouverture de la mesure.
La nullité prévue par cet article ne concerne que les actes juridiques conclus par la personne protégée, et non pas les jugements rendus à son encontre, ni les actes d’huissier qui lui ont été délivrés à la demande d’un tiers.
La demande d’annulation du jugement est rejetée.
— Sur la recevabilité des prétentions de Mme [W] tendant à constater l’absence de déchéance du terme et tendant à dire qu’elle n’est tenue qu’aux seules échéances impayées :
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les prétentions de Mme [W] tendant à juger que les déchéances du terme des deux prêts lui sont inopposables, à dire qu’elle n’est tenue que des échéances impayées, et à limiter le montant de sa condamnation à celles-ci, ont pour objet de faire écarter partiellement les prétentions de la CEGC.
Elles sont recevables.
— Sur la demande principale de la CEGC :
Selon l’article 2305 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à la date de l’engagement de caution du 17 juillet 2013, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En vertu de l’article 2308 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Il se déduit de ces textes que le débiteur ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier, telles une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations.
(Cass, 1ère Civ., 18 décembre 2024, pourvoi n° 23-16.679)
En l’espèce la CEGC indique exercer son recours personnel sur le fondement de l’ancien article 2305 du code civil.
L’absence d’opposabilité de la déchéance du terme prononcée par la Caisse d’Epargne à l’égard de M. [M] seul, qui est invoquée par Mme [W], n’entraîne pas l’extinction de la dette de celle-ci en sa qualité d’emprunteuse. Elle est inopérante à décharger Mme [W] à l’égard de la CEGC exerçant son recours personnel.
La CEGC est en droit d’exercer son recours personnel à la fois contre M. [M], et contre Mme [W], pour obtenir paiement par eux de ce qu’elle a versé à la Caisse d’Epargne.
M. [M] et Mme [W] se sont engagés solidairement à rembourser les prêts qui leur ont été consentis par la Caisse d’Epargne, et qui ont été cautionnés par la CEGC.
Il ressort de la quittance subrogative éditée et signée par la Caisse d’Epargne Rhône Alpes le 7 août 2019 que la CEGC lui a versé :
— la somme de 41 426,07 euros en date du 7 août 2019 au titre du remboursement du prêt n°926389 d’un montant initial de 49 382,60 euros,
— la somme de 3 561,84 euros en date du 7 août 2019 au titre du remboursement du prêt n°926388 d’un montant initial de 24 556,90 euros.
Le jugement est confirmé quant au montant des condamnations prononcées en principal. L’application du taux d’intérêt légal, et le point de départ de ces intérêts fixé au 18 septembre 2019 par le jugement ne sont pas contestés. Le jugement est confirmé en ce qu’il condamne solidairement les emprunteurs aux montants précités avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2019.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Cette disposition bénéficie à la caution qui exerce son recours personnel. Le jugement est confirmé en ce qu’il prononce la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes de délais de paiement formées par les deux débiteurs :
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
La suspension des obligations de Mme [W] au paiement des échéances des crédits immobiliers par ordonnance du juge du tribunal de Chambéry en date du 13 mars 2018, en application de l’article L. 314-20 du code de la consommation, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil par la cour concernant la dette dans le cadre de la présente procédure.
Il ressort des pièces versées par Mme [W] et M. [M] que leurs revenus et charges ne permettent pas d’apurer la dette dans un délai de deux ans.
En revanche M. [M] assisté de son curateur démontre que la maison dont il est propriétaire, et au sein de laquelle il ne réside pas, est estimée par deux agences immobilières à plus de 300 000 euros, et qu’il a obtenu une offre d’achat pour ce bien en date du 22 février 2025 de la part de la SAS The Slasher, d’un montant de 320 000 euros.
La valeur de ce bien immobilier couvre largement le montant de la dette, de sorte que sa vente amiable permettrait d’apurer la créance de la CEGC. L’Udaf, ès qualités de curateur, qui conclut aux côtés de M. [M], indique vouloir finaliser une vente de ce bien et payer cette dette.
La vente amiable devrait ainsi permettre d’apurer la dette des deux emprunteurs. Au regard de la situation des deux débiteurs il y a lieu de faire droit à leur demande de report de la dette à deux ans, ce délai laissant au vendeur le temps d’effectuer les démarches nécessaires à la vente. Le jugement est infirmé en ce qu’il rejette la demande de délais de paiement de Mme [W].
Il n’y a pas lieu de dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Le jugement est confirmé en ce qu’il rejette la demande correspondante de Mme [W].
Sur les frais et dépens :
Mme [W] et M. [M] sont parties perdantes et restent débiteurs envers la CEGC. Le jugement est confirmé en ce qu’il les condamne aux entiers dépens de la procédure de première instance, et ils devront supporter, in solidum, les entiers dépens de la procédure d’appel.
En revanche, il ne paraît pas équitable de faire droit à la demande de la CEGC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance comme de la procédure d’appel.
Le jugement est infirmé en ce qu’il condamne conjointement les défendeurs à payer une indemnité de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Rejette la demande d’annulation du jugement,
Déclare recevables les prétentions de Mme [W] tendant à :
— juger que les déchéances du terme des contrats de prêt n°9263888 et n°9263889 prononcées par la Caisse d’Epargne Rhône Alpes le 26 février 2019 lui sont inopposables,
— juger qu’elle est uniquement redevable du paiement des échéances échues et impayées avant la date de déchéance du terme à savoir :
3 561,84 euros (444,81 + 3 117,03) au titre du contrat de prêt n°9263888,
6 009,94 euros au titre du contrat de prêt n°9263889,
— la condamner à payer à la SA CEGC les sommes suivantes :
3 561,84 euros (444,81 + 3 117,03) au titre du contrat de prêt n°9263888,
6 009,94 euros au titre du contrat de prêt n°9263889,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné solidairement Mme [N] [W] et M. [F] [M] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions les sommes suivantes :
3 561,84 euros au titre du contrat de prêt n°9263888, au titre de la créance de la CEGC n°201313268302 avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2019, date du paiement,
41 416,07 euros au titre du contrat de prêt n°9263889, créance de la CEGC n°201313268301, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2019, date du paiement,
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— débouté Mme [N] [W] de sa demande tendant à voir juger que les sommes s’imputeront en priorité sur le capital,
— condamné Mme [N] [W] et M. [F] [M] aux entiers dépens de l’instance,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire formée par les parties,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— rejeté la demande de délais de paiement présentée par Mme [N] [W],
— condamné conjointement Mme [N] [W] et M. [F] [M] à payer à la société CEGC la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées :
Ordonne le report du paiement des sommes ci-dessus dues par Mme [N] [W] et M. [F] [M] à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à deux ans à compter du présent arrêt, en application de l’article 1343-5 du code civil,
Rejette la demande de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [W] et M. [F] [M] aux entiers dépens de la procédure d’appel,
Rejette toutes les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 29 janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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