Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 29 janvier 2026, n° 22/01357
TGI 2 juin 2022
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CA Chambéry
Confirmation 29 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité des prétentions

    La cour a jugé que les prétentions de Mme [W] étaient recevables et qu'elle pouvait contester les déchéances.

  • Accepté
    Montant des sommes dues

    La cour a jugé que Mme [W] devait payer les sommes dues au titre des prêts, mais seulement celles échues avant la déchéance.

  • Accepté
    Difficultés financières

    La cour a estimé qu'un report de deux ans était justifié pour permettre la vente d'un bien immobilier et le remboursement de la dette.

  • Rejeté
    Capitalisation des intérêts

    La cour a confirmé que la capitalisation des intérêts était applicable conformément à la loi.

  • Accepté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé qu'il n'était pas équitable d'accorder cette indemnité à la CEGC.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 22/01357
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 22/01357
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, JAF, 2 juin 2022, N° 19/01455
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 février 2026
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Sur les parties

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