Infirmation partielle 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 16 nov. 2023, n° 23/00852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° 612, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général
N° RG 23/00852 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5KQ
Décision déférée à la cour
Jugement du 06 décembre 2022-Juge de l’exécution d’Evry-RG n° 22/03645
APPELANT
DGFIP SERVICE PRODUITS DIVERS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne BALEUX RENAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1969
INTIMÉ
Monsieur [C] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Pierre LEPETIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0516
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller et Madame Catherine LEFORT, conseiller, chargé du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte PRUVOST, présidente et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier du 29 juin 2022, M. [C] [X] a fait assigner la Direction générale des Finances Publiques Services produits divers (ci-après DGFIP) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry aux fins d’annulation et de mainlevée d’une saisie administrative à tiers détenteur (SATD), qui aurait été effectuée le 25 mai 2022 sur son compte à la BNP, et de remboursement de la somme de 14.300 euros au titre des acomptes versés.
Par jugement du 6 décembre 2022, le juge de l’exécution a :
— reçu M. [X] en sa contestation de la SATD du 25 mai 2022,
— ordonné la mainlevée de la SATD pratiquée le 25 mai 2022 entre les mains de la BNP,
— condamné la DGFIP à rembourser à M. [X] la somme de 14.300 euros,
— condamné la DGFIP à payer à M. [X] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamné la DGFIP au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que l’astreinte dont s’agit avait été prononcée par une juridiction pénale, que si l’article L.480-8 du code de l’urbanisme prévoit que le recouvrement de l’astreinte est opéré par l’Etat, il ne lui donne pas compétence pour procéder à sa liquidation, qu’il n’était justifié d’aucune saisine du juge pénal dont relève le contentieux de la liquidation, de sorte que la créance invoquée par la DGFIP n’était ni certaine ni exigible. Sur les dommages-intérêts, il a considéré que la DGFIP avait fait le choix de diligenter une mesure de SATD alors que par un précédent jugement du 1er juin 2021, elle avait été avisée qu’elle ne pouvait pas pratiquer une mesure d’exécution forcée en l’absence d’un jugement d’une juridiction pénale liquidant l’astreinte.
Par déclaration du 27 décembre 2022, la DGFIP a fait appel de ce jugement.
Par conclusions du 7 juillet 2023, la Direction générale des Finances publiques, division Opérations et comptes de l’Etat, Service recouvrement des produits divers, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
— débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [X] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction en application de l’article 699 du même code.
Elle fait valoir en premier lieu que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour connaître du contentieux du recouvrement de l’astreinte, seul le juge pénal pouvant en connaître selon la jurisprudence de la Cour de cassation et une réponse ministérielle du 22 février 2007.
En deuxième lieu, elle soutient que c’est l’Etat qui est compétent pour liquider l’astreinte pénale prononcée en matière d’urbanisme, conformément à l’article L.480-8 du code de l’urbanisme et à la jurisprudence, notamment celle de la chambre criminelle de la Cour de cassation ; qu’en application du jugement du tribunal correctionnel d’Evry du 19 janvier 2015 et de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 mai 2017, l’administration a émis, conformément à l’article L.480-8 du code de l’urbanisme, deux titres de perception les 17 octobre 2016 et 18 octobre 2019 sur le fondement desquels M. [X] a payé la somme de 14.300 euros après avoir sollicité un échéancier, ce qui montre qu’il avait reconnu sa dette ; qu’elle n’a en revanche pas fait pratiquer une SATD le 25 mai 2022 entre les mains de la BNP et M. [X] n’a jamais justifié de cette prétendue saisie, de sorte que le juge de l’exécution ne pouvait en ordonner la mainlevée ni la condamner à rembourser la somme de 14.300 euros.
Enfin, elle critique les motifs du jugement sur les dommages-intérêts en ce que seul l’Etat a compétence pour liquider l’astreinte pénale en matière d’urbanisme et que les jugements n’ont pas d’effet normatif.
M. [X] a constitué avocat, mais par ordonnance du magistrat désigné par le premier président en date du 13 avril 2023, non déférée à la cour, il a été déclaré irrecevable à déposer des conclusions en application de l’article 905-2 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 18 octobre 2023, la cour a demandé au conseil de l’intimé de lui adresser la pièce n°8 produite devant le juge de l’exécution (selon son bordereau annexé à l’assignation), intitulée « notification de l’ATD du 25 mai 2022 », et a invité les parties, d’une manière générale, à lui adresser l’acte de saisie contesté ou à justifier de son existence ou inexistence par tous moyens, cet élément étant indispensable pour la détermination de la compétence du juge de l’exécution. La cour a demandé en outre aux parties de lui adresser leurs éventuelles observations sur l’irrecevabilité de la contestation de M. [X] pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution en l’absence de mesure d’exécution forcée en cours.
Par note en délibéré du 20 octobre 2023, M. [X] indique que le 25 mai 2022, une SATD a bien été faite sur ses comptes, non pas à la BNP comme il l’avait mentionné par erreur, mais à la Banque Populaire Rives de Paris qui l’en a informé le 30 mai 2022. Il fait valoir que sa contestation est bien recevable et relève bien de la compétence du juge de l’exécution d’Evry, s’agissant de l’annulation d’une saisie bancaire, l’erreur quant au nom du tiers saisi n’ayant pas d’incidence.
Par note en délibéré du 24 octobre 2023, la DGFIP fait valoir que la cour n’est pas saisie d’une SATD sur les comptes de M. [X] à la Banque Populaire Rives de Paris mais d’une SATD sur ses comptes à la BNP qui aurait été pratiquée le 25 mai 2022, et que M. [X] ne produit pas l’acte de saisie contesté pratiqué entre les mains de la BNP, de sorte qu’elle maintient l’intégralité de ses écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge de l’exécution
L’exception d’incompétence du juge de l’exécution ne figure pas au dispositif des conclusions de la DGFIP, qui seul énonce les prétentions sur lesquelles la cour doit se prononcer en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile. Toutefois, l’article 76 du même code dispose :
« Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Devant la cour d’appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française. »
La cour a donc le pouvoir de relever d’office la question de la compétence du juge de l’exécution par rapport au juge pénal.
Aux termes de l’article 710 alinéa 1er du code de procédure pénale, tous incidents contentieux relatifs à l’exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence.
Il résulte du code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution n’exerce ses fonctions qu’en matière civile, par opposition à la matière pénale.
Cependant, dans ce cadre, l’article L.213-6 dispose :
« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution. »
Ainsi, dès lors que la contestation est relative à une mesure d’exécution forcée, telle qu’une saisie non pénale, c’est le juge de l’exécution qui est compétent pour statuer.
En l’espèce, par jugement du 19 février 2015, le tribunal correctionnel d’Evry a notamment déclaré M. [C] [X] coupable d’infractions en matière d’urbanisme et d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire en récidive, et ordonné à ce dernier de remettre les lieux en état dans un délai de quatre mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par arrêt en date du 30 mai 2017, la cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement, mais a réduit le montant de l’astreinte à 30 euros par jour de retard.
En application de ces décisions, la DGFIP a émis deux titres de perception, l’un du 17 octobre 2016 pour un montant de 18.050 euros et l’autre du 28 août 2019 pour un montant de 22.530 euros au titre de la liquidation des astreintes.
S’il résulte de l’article 710 du code de procédure pénale et de la jurisprudence que le juge pénal est compétent pour trancher les contestations relatives à la liquidation de l’astreinte pénale, il n’en demeure pas moins que le juge de l’exécution est compétent pour trancher les contestations relatives à la SATD pratiquée pour recouvrer l’astreinte liquidée. En effet, seul le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée d’une mesure d’exécution forcée.
En l’espèce, et en dépit d’une erreur sur l’identité du tiers saisi, M. [X] justifie de l’existence d’une SATD pratiquée le 25 mai 2022 (sur ses comptes bancaires à la Banque Populaire Rives de Paris) par la DGFIP de l’Essonne, Service produits divers, et dénoncée le jour même, en exécution d’un des titres de perception précités (celui du 17 octobre 2016 : n° 16 2600068336).
Ainsi, contrairement à ce que soutient la DGFIP, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry était bien compétent pour statuer sur la demande de mainlevée de cette saisie, même si elle a été pratiquée entre les mains de la Banque Populaire Rives de Paris et non à la BNP comme indiqué par erreur en première instance et retenu par le juge de l’exécution.
Sur le bien fondé de l’appel
Aux termes de l’article L.480-8 du code de l’urbanisme, les astreintes sont liquidées au moins une fois chaque année et recouvrées par l’Etat, pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont reversées les sommes perçues, après prélèvement de 4 % de celles-ci pour frais d’assiette et de recouvrement.
Il résulte de ces dispositions, de la jurisprudence et de la réponse ministérielle du 19 avril 2012 que depuis la loi du 12 juillet 2010 modifiant l’article L.480-8, il est expressément donné compétence à l’Etat pour liquider, pour le compte des communes, les astreintes prononcées par une juridiction pénale en matière d’urbanisme.
Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu le juge de l’exécution, il n’appartenait pas au juge pénal de liquider l’astreinte en l’espèce, même si ce dernier est compétent pour statuer sur la contestation relative à cette liquidation et sur la demande d’annulation des titres de perception ainsi que l’a d’ailleurs jugé, dans sa décision du 7 septembre 2021, le tribunal administratif de Versailles qui avait été saisi par M. [X] au sujet du titre du 29 août 2019.
Il appartenait donc, non pas à la DGFIP mais à M. [X], qui conteste la créance résultant de la liquidation de l’astreinte opérée par l’Etat, de saisir le tribunal correctionnel d’Evry.
En outre, le juge de l’exécution ne peut, en dehors des cas prévus par la loi, délivrer de titre exécutoire, de sorte que c’est à tort que le premier juge a condamné la DGFIP à rembourser les acomptes versés par M. [X] pour un montant de 14.300 euros.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la SATD et condamné la DGFIP à rembourser à M. [X] la somme de 14.300 euros et à lui payer des dommages-intérêts, et statuant à nouveau, de débouter M. [X] de toutes ses demandes et contestations.
Sur les demandes accessoires
Au vu du présent arrêt, il y a lieu d’infirmer le jugement en ses dispositions accessoires et de condamner M. [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de l’avocat de la DGFIP, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la DGFIP à hauteur de la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
DECLARE le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry compétent pour statuer sur la contestation de M. [C] [X],
INFIRME le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a reçu M. [C] [X] en sa contestation de la saisie à tiers détenteur du 25 mai 2022,
Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant,
DEBOUTE M. [C] [X] de l’ensemble de ses demandes et contestations,
CONDAMNE M. [C] [X] à payer à la Direction générale des Finances publiques, division Opérations et comptes de l’Etat, Service recouvrement des produits divers, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraction au profit de Me Anne Baleux Renault, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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