Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 30 oct. 2025, n° 25/00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 28 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00261 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOMN
ORDONNANCE
Le TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 18 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [L] [H], représentant du Préfet de La Charente,
En présence de Monsieur [F] [T], né le 26 Janvier 2003 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Maître Pierre LANNE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [F] [T], né le 26 Janvier 2003 à GABES (TUNISIE) de nationalité Tunisienne et l’interdiction du territoire français de 3 ans prononcée, à titre de peine complémentaire, le 30 juin 2025 par le tribunal correctionnel d’Angoulême à l’encontre de l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 28 octobre 2025 à 16h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [T], pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [F] [T], né le 26 Janvier 2003 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne, le 29 octobre 2025 à 15 heures 37,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Pierre LANNE, conseil de Monsieur [F] [T], ainsi que les observations de Monsieur [L] [H], représentant de la préfecture de la Charente, et les explications de Monsieur [F] [T] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 30 octobre 2025 à 18h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [F] [T], né le 26 janvier 2003 à [Localité 1] (Tunisie), se disant de nationalité tunisienne, a fait l’objet le 14 août 2025 par M. le préfet de la Charente d’un placement en rétention administrative.
Cette rétention a fait l’objet d’une première prolongation autorisée par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne le 19 août 2025, confirmée par la cour d’appel de Pau le surlendemain, puis d’une deuxième prolongation autorisée le 12 septembre 2025, confirmée par la cour d’appel de Pau le 14 septembre suivant, puis d’une troisième prolongation par le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, le 13 octobre 2025 confirmée en appel le lendemain.
2. Par requête reçue au greffe le 27 octobre 2025 à 14 heures 31, M. le Préfet de la Charente a sollicité du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article L 742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, la prolongation de la rétention administrative (ci-après également CESEDA) pour une durée maximale de 15 jours.
3. Par ordonnance en date du 28 octobre 2025 à 16 heures 05, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a':
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [T],
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [T] pour une durée de 15 jours supplémentaires.
4. Par courriel adressé au greffe le 29 octobre 2025 à 15 heures 37 le conseil de M. [T] a fait appel de cette ordonnance.
Il a sollicité à cette occasion :
— que l’appel soit déclaré recevable,
— l’infirmation de l’ordonnance précitée du 28 octobre 2025,
— le rejet de la requête susmentionnée,
— que soit ordonnée la remise en liberté de l’appelant, qu’il soit dit qu’il n’y a pas lieu à mesure de contrôle et de surveillance,
— la condamnation de l’État à lui verser la somme de 800 € par application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
5. Au soutien de son appel, le Conseil de M. [T] fait valoir, au visa des articles L.742-5 et L.741-3 du CESEDA, qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement, faute que les autorités consulaires tunisiennes répondent aux sollicitations qui leur sont faites, qu’il existe donc une méconnaissance des dispositions applicables par la partie intimée.
Il estime qu’aucun retour dans son pays d’origine n’interviendra dans les délais légaux au vu de cette situation.
6. Il conteste qu’il existe une menace à l’ordre public, l’appelant n’ayant fait l’objet que d’une seule condamnation pénale en France, prononcée le 30 juin 2025, qui n’est pas suffisante.
7. A l’audience, le représentant de la Préfecture de la Charente a demandé la confirmation de l’ordonnance du premier juge du 28 octobre 2025.
8. Il expose en premier lieu que l’intéressé a fait l’objet d’une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans suite à la décision du tribunal correctionnel d’Angoulême du 30 juin 2025.
Il considère que la menace à l’ordre public, qui constitue un critère autonome, est avéré du fait de la condamnation précitée et du risque de réitération de faits similaires.
9. M. [T] qui a eu la parole en dernier, a confirmé qu’il souhaitait sortir de rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
10. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable
2/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
11. La requête de l’administration est fondée sur l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de ce texte, «'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»
L’article L.742-4 du même code ajoute que «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
12. En l’espèce, pour accorder une troisième prolongation de la rétention administrative, il appartient à la préfecture de démontrer que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison plusieurs éléments.
Il convient tout d’abord de relever qu’il est admis par M. [T] lui-même lors des débats qu’il ne peut présenter de justificatif d’identité et qu’il n’a donc pu être délivré de document de voyage de la part des autorités étrangères saisies, au sens de l’article L.742-4 3° a) du CESEDA précité. A ce titre, le fait que le consulat de Tunisie n’ait pas répondu sur ce point suite à sa saisine le 23 juin 2025 et des relances des 3 juillet, 14 août, 10 septembre, 1er, 15 et 24 octobre 2025 ne saurait être reproché à l’administration française. En effet, les autorités consulaires étrangères sont souveraines et leurs délais de réponse ne saurait être reproché à la partie intimée.
13. De même, il n’est pas remis en cause que ces mêmes autorités consulaires n’ont pas apporté de réponse, mais que les perspectives d’éloignement n’en restent pas moins suffisantes, alors que M. [T] n’a donné aucun élément pour établir son identité ou concouru d’une quelconque manière à son départ du territoire français depuis le début de sa procédure de rétention, déclarant notamment refuser de partir lors de sa garde-à-vue et après ne pas avoir respecté ses obligations lors des précédentes tentatives d’éloignement, ni communiqué son passeport alors qu’il déclare en détenir un, ce qui établit la preuve d’une obstruction certaine de sa part à toute mesure d’éloignement le concernant.
14. Dès lors, la demande de quatrième prolongation faite par M. le préfet de la Charente doit être déclarée recevable, étant relevé que les conditions de la menace à l’ordre public, parfaitement caractérisées par le premier juge, notamment en l’absence d’éléments contraires et en ce que cette menace a déjà été retenue lors des première, deuxième et troisième prolongations, sont avérées et permettent de fonder sur le fond la demande de prolongation objet du présent recours. Néanmoins, il ne sera pas tenu compte de l’incident mis en avant par la décision attaquée en date du 14 octobre 2025, faute que la main courante dont se prévaut l’administration intimée soit versée aux débats.
Les conditions de l’article L.742-5 1° sont donc réunies et c’est à bon droit que, à titre exceptionnel, le premier juge a autorisé une nouvelle prolongation de la rétention administrative de M. [T]. L’ordonnance du 28 octobre 2025 sera dès lors confirmée.
3/ Sur les demandes annexes
15. L’article 700 du code de procédure civile dispose «'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %'».
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que : «'les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article'».
16. La cour constate en premier lieu, que l’équité ne commande pas qu’il soit alloué à M. [T] la moindre somme au titre des frais irrépétibles. Cette demande sera donc également rejetée.
17. Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège en date du 28 octobre 2025 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles,
Constatons que M. [T] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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