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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 5 juin 2025, n° 24/02262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Madame [W] [C]
C/
Madame [E] [B]
— ---------------------
N° RG 24/02262
— ---------------------
DU 05 JUIN 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Madame [W] [C]
née le 18 Novembre 1992 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Marie PUYBAREAU de la SELARL PUYBAREAU AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 11-23-0009) rendu le 28 mars 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] suivant déclaration d’appel en date du 14 mai 2024,
à :
Madame [E] [B]
née le 21 Décembre 1990 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 16 Avril 2025.
Vu le jugement rendu le 28 mars 2024 par lequel le tribunal judiciaire d’Angoulème a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule Chevrolet Captiva 4x4 immatriculé FE 750 RL convenue le 23 février 2023 entre Mme [B] et Mme [C],
— condamné Mme [C] à verser à Mme [B] la somme de 4 000 euros au titre de la restitution du prix de vente,
— ordonné à Mme [B] de tenir le véhicule à la disposition de Mme [C] qui viendra le récupérer, aux frais de cette dernière,
— condamné Mme [C] à verser à Mme [B] la somme de 619, 16 euros au titre de son préjudice matériel,
— débouté Mme [B] du surplus de ses demandes,
— condamné Mme [C] aux entiers dépens,
— condamné Mme [C] à verser à me [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le présent jugement exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Vu l’appel interjeté le 14 mai 2024 par Mme [C] ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 5 novembre 2024 par lesquelles Mme [B] demande au conseiller de la mise en état :
— d’ordonner la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/02262 et distribuée à la 2 ème chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux,
— de débouter Mme [C] de toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes ;
SUR CE :
1. Selon l’article 524 du code de procédure civile 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
2. Mme [B] sollicite, sur le fondement de ce texte, la radiation du rôle de l’affaire puisque Mme [C] n’a pas exécuté le jugement de première instance.
3. Mme [C] n’a pas conclu sur l’incident et il apparaît qu’elle n’a pas exécuté le jugement frappé d’appel.
Par conséquent, la radiation ne peut qu’être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation du répertoire général de l’affaire enregistrée sous le numéro 24/02262.
Le Greffier Le Président
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