Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 juin 2025, n° 21/02354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 mars 2021, N° 19/01548 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 19 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : F N° RG 21/02354 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O6NZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 MARS 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 10] – N° RG 19/01548
APPELANT :
Monsieur [F] [V]
né le 14/02/1965 à [Localité 9] (13)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assisté par Me Alexandra MARY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée sur l’audience par Me Laure TIDJANI-BENHAFESSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Madame [G] [I], représentante légale de la [6] en vertu d’un pouvoir daté du 08/04/2025
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 AVRIL 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de présidente spécialement désignée à cet effet
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [F] [V], embauché en qualité de conducteur courtes distances par contrat de travail à durée indéterminée saisonnier du 2 mai 2013 au 31 août 2013 par la société [11], a été victime d’un accident le 6 août 2013, qui a occasionné une ' fracture 5ème métatarsien du pied gauche’ , selon certificat médical initial du 6 août 2013 , et qui a été pris en charge le 19 août 2013 par la [5] ([6]) de l’Hérault au titre de la législation professionnelle.
L’ état de santé de monsieur [V] a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 9 juillet 2014, sans séquelles indemnisables. Monsieur [V] a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale et la caisse, suite à l’expertise pratiquée le 21 octobre 2014 par le docteur [T], lui a notifié le 4 novembre 2014 la confirmation de la fixation de la date de consolidation au 9 juillet 2014. La commission de recours amiable de la [6], saisie par monsieur [V], a également confirmé la fixation de la date de consolidation au 9 juillet 2014.
Par décision notifiée à monsieur [F] [V] le 3 août 2018, la [7] lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle ( IPP ) de 4 %, pour les séquelles suivantes : ' marche en appui sur l’extérieur du pied gauche siège d’une fracture non déplacée du 5ème métatarsien, sans limitation fonctionnelle de la cheville et de l’avant pied '.
Par courrier recommandé en date du 27 août 2018, reçu au greffe le 6 septembre 2018, monsieur [F] [V] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, d’un recours contre cette décision. Après avoir ordonné à l’audience du 8 février 2021, une mesure d’instruction exécutée sur le champ par le docteur [L], médecin expert, le pôle social du tribunal du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement en date du 16 mars 2021 :
— en la forme, reçu le recours de monsieur [F] [V] et l’a déclaré bien fondé
— fixé à 4 % à la date de consolidation des séquelles, le 9 juillet 2014, le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [F] [V] , résultant de son accident du travail du 6 août 2013.
Par courrier recommandé reçue au greffe le 12 avril 2021, monsieur [F] [V] , le 3 septembre 2018 a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée par lettre recommandée reçue le 15 mars 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025.
Suivant ses conclusions déposées au greffe le 7 avril 2025 et soutenues oralement à l’audience du 10 avril 2025 par son avocate, monsieur [F] [V] demande à la cour :
— de faire droit à l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, le premier juge ayant à tort retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 4 %
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de l’indemnisation des conséquences professionnelles de son accident du 6 août 2013
— de juger qu’il existe une incidence socio-professionnelle indemnisable en rapport avec son accident du travail justifiant l’attribution d’un taux d’IPP de 10 % s’ajoutant au taux médical de 15 %
— de fixer le taux d’incapacité permanente partielle compte tenu des conséquences de son accident du travail d’un point de vue médical et professionnel à 25 %
— de le renvoyer devant l’organisme compétent aux fins de liquider ses droits
— de condamner la [6] intimée au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit du chef des dépens.
Suivant ses conclusions en date du 20 mars 2025 soutenues oralement à l’audience du 10 avril 2025 par sa représentante régulièrement munie d’un pouvoir, la [7] demande à la cour :
— de dire et juger que le taux d’incapacité permanente de 4 % attribué à monsieur [F] [V] au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail du 6 août 2013 a été correctement évalué à la date de consolidation du 9 juillet 2014 conformément aux dispositions de l’article L 432-2 du code de la sécurité sociale
— de rejeter la demande de monsieur [F] [V] relative à l’octroi d’un taux professionnel
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal du tribunal judiciaire de Montpellier le 16 mars 2021 en ce qu’il a fixé le taux d’IPP de monsieur [V] à 4 %
— de débouter monsieur [F] [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions
— de rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le taux d’IPP et le coefficient professionnel :
Monsieur [F] [V] fait valoir que ce n’est que 4 ans et 4 mois après sa consolidation, que la [7], après sa saisine par courrier du 26 juillet 2018, a fini par lui reconnaître un taux d’IPP de 4 %. Il estime que ce taux est insuffisant, se fondant sur un rapport d’expertise du docteur [Z] en date du 14 décembre 2015 qui conclut, après examen clinique du même jour : ' je pense que l’état du blessé peut être consolidé à la date du9/07/2014 suite à l’accident du travail du 6/08/13 puisque le docteur [C] constate une évolution satisfaisante avec disparition des signes sympathiques de l’algodystrophie le 31 juillet 2014. Il existe cependant une limitation importante des mouvements de pronation du pied gauche par rapport au pied droit et une raideur importante de l’amplitude du tarse indispensable à l’adaptation du pied lors de la marche. Dans ces conditions le barême accident du travail prévoit ' blocage ou limitation importante des mouvements de torsion sans désaxation : 15% . Il est donc équitable de retenir comme taux de déficit fonctionnel suite à l’accident du travail du 6 août 2013 un taux de 15 %. Il faut reconnaître que l’état du blessé et la prise régulière d’antalgique contre indique la poursuite du métier de monsieur [V]. Un taux de déficit fonctionnel lié à l’inaptitude professionnelle doit donc être envisagé. Il faut noter pour être complet que suite à la chute du 9 décembre 2014 la scintigraphie a révélé une micro fracture du 3ème métatarsien qui ne peut avoir aucune conséquence fonctionnelle sur l’état du pied actuellement et a été complètement guéri dans un délai maximal de 2 mois. Cette fracture n’a donc aucune incidence sur l’évaluation déficit fonctionnelle suite à l’accident du travail du 6 août 2018 qui s’est compliqué d’une algodystrophie qui marque l’état douloureux actuel. ' Monsieur [V] soutient également qu’il était chauffeur routier international depuis 1988 et qu’à la suite de son accident du travail du 6 août 2013, il n’a pas pu reprendre son ancienne activité et a été admis au bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique à compter du 5 février 2016. Il indique n’avoir pu reprendre une activité professionnelle que le 7 juillet 2016, tout en continant à ressentir de nombreuses douleurs au niveau de la voûte plantaire et de la tête des métatarsiens. Il demande en conséquence à la cour de lui attribuer un taux professionnel de 10 %, s’ajoutant au taux médical de 15 % d’IPP.
La [7] soutient en réponse que son médecin conseil, après examen clinique de monsieur [V] le 3 juillet 2014, et le médecin expert nommé par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, ont relevé des séquelles consistant en ' une marche en appui sur l’extérieur du pied gauche siège d’une fracture non déplacée du 5ème métatarsien, sans limitation fonctionnelle de la cheville et de l’avant pied ', et ont fixé un taux d’incapacité permanente de 4 %. Elle affirme que les conclusions du rapport d’expertise du docteur [Z] ne peuvent refléter l’état de santé de monsieur [V] à la date de consolidation du 9 juillet 2014, soit plus d’un an avant l’examen clinique du docteur [Z]. Elle relève que tous les documents médicaux produits par monsieur [V] sont postérieurs à la date de consolidation du 9 juillet 2014 et ne peuvent donc selon elle justifier une modification du taux d’IPP. Enfin, s’agissant du taux professionnel, elle fait valoir que monsieur [V] ne démontre pas que son contrat de travail à durée déterminée, qui prenait fin de plein droit au 31 août 2013, a été rompu à cause de son accident du travail. Elle indique que monsieur [V] a repris en 2016 son activité professionnelle de conducteur routier chez un autre employeur et qu’il a depuis lors une activité professionnelle régulière, ayant déclaré un nouvel accident du travail en date du 25 septembre 2017.
Aux termes de l’article L 434-2 alinéa 1 et de l’article R 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barême indicatif d’invalidité annexé au livre IV de la partie règlementaire du code de la sécurité sociale ( annexes 1 et 2 du code ). Lorsque ce barême ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barême indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation ( civ 2ème 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876 ; civ 2ème 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400 ). Il relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond ( civ 2ème 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; civ 2ème 4 avril 2018 pourvoi n° 17-15786 ).
Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l’incapacité permanente au sens de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale ( civ 2ème 11 octobre 2018 pourvoi n° 17-23.097 ). S’agissant du coefficient professionnel, la jurisprudence impose à l’assuré d’apporter la preuve que l’incapacité à l’exercice de sa profession ou l’existence d’un préjudice économique est en lien certain et direct avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle. Il est de jurisprudence contante d’accorder un coefficient professionnel lorsque l’aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle se trouve réduite en raison des conséquences des séquelles de la maladie professionnelle ou de l’accident du travail. Un coefficient professionnel peut être appliqué tenant compte des risques de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement ( Cass Soc 26 mars 1984, n° 87-16817 et Cass Soc 15 juin 1983, n° 82-12.268 )
En l’espèce, tant le médecin conseil de la [6], dans son rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT du 3 juillet 2014, que le docteur [L], médecin expert consultant, ont constaté lors de l’examen clinique de monsieur [F] [V], que les séquelles de l’accident du travail du 6 août 2013 à la date de consolidation du 9 juillet 2014, consistaient en ' une marche en appui sur l’extérieur du pied gauche siège d’une fracture non déplacée du 5ème métatarsien, sans limitation fonctionnelle de la cheville et de l’avant pied '. Ces deux médecins ont également noté la présence d’un ' état anatomique préexistant déclaré latent, à type d’hallus rigidus, intervenant sensiblement dans la symptomologie '. Le rapport d’expertise médicale du docteur [Z] produit aux débats par monsieur [V] ne peut être pris en compte pour déterminer le taux d’incapacité permanente de l’intéressé à la date de consolidation, puisqu’il fait état de constatations médicales réalisées le 14 décembre 2015 soit soit plus d’un an après la date de consolidation du 9 juillet 2014. Dès lors, c’est à juste titre que, conformément au barême indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail, et aux deux avis médicaux concordants du médecin conseil de la [6] et du docteur [L], le premier juge a fixé à 4 % à la date de consolidation du 9 juillet 2014 le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [F] [V] résultant de son accident du travail du 6 août 2013.
S’agissant du coefficient professionnel, monsieur [V] affirme qu’à la suite de son accident du travail du 6 août 2013, il n’a pu reprendre que le 7 juillet 2016, l’activité professionnelle de chauffeur routier qu’il exerçait depuis de nombreuses années, ceci en raison des douleurs ressenties. Toutefois il ne produit aux débats aucun justificatif de ce que cette incapacité à exercer sa profession de chauffeur routier entre la date de consolidation et le 7 juillet 2016 ait été causée par les séquelles de son accident du travail du 6 août 2013. Il ne justifie pas non plus d’un éventuel licenciement pour inaptitude du fait de ces séquelles ou d’un préjudice économique en lien certain et direct avec les séquelles de son accident du travail du 6 août 2013. La cour constate par ailleurs que monsieur [V] a continué à exercer le même métier de chauffeur routier après son accident du travail. Dès lors, il convient de le débouter de sa demande d’attribution d’un taux professionnel de 10 %.
Sur les dépens :
Succombant, monsieur [F] [V] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 19/01548 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 16 mars 2021
DEBOUTE monsieur [F] [V] de l’intégralité de ses demandes
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [F] [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente,
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