Infirmation partielle 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 26 juin 2025, n° 23/12911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12911 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 14 juin 2023, N° 22/04505 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 26 JUIN 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12911 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBBW
Dossier joint avec le RG n°23/18477
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 juin 2023 – tribunal judiciaire de CRETEIL
RG n° 22/04505
APPELANTE
Madame [U] [V] épouse [I]
[Adresse 7]
[Localité 6] (BELGIQUE)
Née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 9] (BELGIQUE)
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Assistée par Me Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
GROUPAMA [Localité 10] VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas STOEBER, avocat au barreau de PARIS
CAISSE AUXILIAIRE D’ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE
[Adresse 11]
[Localité 2] (BELGIQUE)
n’a pas constitué avocat
S.A. ETHIAS
[Adresse 3]
[Localité 5] (BELGIQUE)
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 novembre 2014, au niveau de la commune de [Localité 12] (89), M. [A] [I] et Mme [U] [V] épouse [I], respectivement conducteur et passagère d’un camping car, ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme [K] [Z], assuré auprès de la société Groupama [Localité 10] Val de Loire (la société Groupama).
Par ordonnance en date du 12 septembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [C] [J] qui a établi son rapport le 22 décembre 2019 concluant à l’absence de consolidation de Mme [I].
Par ordonnance en date du 10 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné une nouvelle expertise également confiée au Docteur [J] remplacé par le Docteur [P] [N] qui a adressé son rapport le 6 décembre 2021.
Par actes des 12 mai, 21 et 24 juin 2022, M. [I], Mme [I] et leurs filles, Mmes [F] et [T] [I] (les consorts [I]) ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Créteil, la société Groupama, la caisse auxiliaire d’assurance maladie-invalidité (la CAAMI) et la société Ethias, tiers payeurs de droit belge, afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 14 juin 2023, cette juridiction a :
— dit que le véhicule conduit par Mme [Z] et assuré auprès de la société Groupama est impliqué dans la survenance de l’accident du 11 novembre 2014,
— dit que le droit à indemnisation de Mme [I] est entier,
— condamné la société Groupama à payer à Mme [I] les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— 8 856,60 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à charge,
— 13 037,07 euros au titre des frais divers,
— 65 772 euros au titre du besoin d’assistance par tierce personne temporaire,
— 9 732 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— 12 842,12 euros au titre des dépenses de santé futures restées à charge,
— 19 982,49 euros au titre des frais d’aménagement du logement,
— 6 191,20 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule,
— 190 268,94 euros au titre de la tierce personne permanente,
— 102 323,15 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 24 950,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 50 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 15 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 127 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 29 023,08 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 6 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— condamné la société Groupama à payer à Mme [I] la somme de 10 638,44 euros à titre de réparation de son préjudice matériel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— condamné la société Groupama à payer à Mme [I] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 16 mai 2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 24 octobre 2021 et jusqu’au 16 mai 2022,
— dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
— rejeté le surplus des demandes de Mme [I] au titre de la réparation de son préjudice,
— condamné la société Groupama à payer à M. [A] [I] les sommes suivantes en réparation de son préjudice, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— 675,13 euros au titre de son préjudice matériel,
— 15 000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement,
— 10 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— condamné la société Groupama à payer à Mme [F] [I] les sommes suivantes en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— 6 000 euros au titre de réparation de son préjudice d’affection,
— 1 576,58 euros au titre de son préjudice matériel,
— condamné la société Groupama à payer à Mme [T] [I] au titre de réparation de son préjudice d’affection une indemnité de 6 000 euros en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— déclaré le présent jugement commun et opposable à la CAAMI et à la société Ethias,
— condamné la société Groupama aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et qui seront recouvrés comme en matière d’aide judiciaire,
— condamné la société Groupama à payer aux consorts [I] la somme globale de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire du présent jugement,
— rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration du 19 juillet 2023, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a condamné la société Groupama à lui payer les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 16 mai 2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 24 octobre 2021 et jusqu’au 16 mai 2022 et dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
Par déclaration du 16 novembre 2023 la société Groupama a également interjeté appel de ce jugement sur ces deux dispositions.
Par ordonnance du 27 mai 2025, le conseiller de la mise en état a joint les deux procédures.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de Mme [I] notifiées le 19 juin 2024, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ainsi que des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances et 1343-2 du code civil, de :
— réformer partiellement le jugement entrepris,
et statuant de nouveau :
— constater que la société Groupama n’a formulé aucune offre provisionnelle comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice dans le délai de huit mois suivant la date de survenance de l’évènement accidentel,
— constater que la société Groupama n’a formulé aucune offre définitive d’indemnisation conforme aux exigences posées par l’article L. 211-9 du code des assurances,
en conséquence,
— condamner la société Groupama à payer à Mme [I] des intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant total des condamnations prononcées par le jugement rendu le 14 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil, avant imputation de la créance des organismes tiers payeurs et sans déduction des provisions versées, à compter du 11 juillet 2015 et jusqu’au jour où l’arrêt à intervenir sera devenu définitif,
— débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— ordonner l’anatocisme pour les intérêts échus, à compter du 11 juillet 2016, soit un an après le début de la sanction de l’article L. 211-13 du code des assurances jusqu’au jour où l’arrêt à intervenir sera devenu définitif,
— débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions,
y ajoutant,
— condamner la société Groupama à verser aux consorts [I] une indemnité globale d’un montant de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Groupama aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Benjamin Moisan, avocat aux offres de droit, au visa de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société Groupama notifiées le 2 août 2024, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de l’article L. 211-9 du code des assurances, de :
— débouter Mme [I] de son appel,
— débouter Mme [I] de sa demande formée au visa des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances,
subsidiairement,
— limiter la période de doublement du taux des intérêts du 6 mai 2022 au 16 mai 2022,
plus subsidiairement,
— dire que le calcul du doublement du taux des intérêts aura pour assiette le montant de l’offre et sera limité dans le temps à la date de l’offre du 16 mai 2022,
en tout état de cause, faisant droit à l’appel principal et à l’appel incident de la société Groupama,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Groupama à verser à Mme [I] des intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 16 mai 2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 24 octobre 2021 et jusqu’au 16 mai 2022 et dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— débouter Mme [I] de ses demandes,
sur les frais non répétibles,
— débouter Mme [I] de sa demande,
— la condamner aux dépens qui seront recouvrés par la société SCP AFG dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
La CAAMI et la société Ethias auxquelles la déclaration d’appel a été signifiée le 20 octobre 2023 à personne habilitée n’ont pas constitué avocat.
Par message RPVA du 15 mai 2025, la cour a invité les parties à produire l’ensemble des conclusions notifiées en première instance par la société Groupama et à présenter leurs observations sur le caractère complet et non manifestement insuffisant des offres formées par la société Groupama dans ses écritures.
Par note en délibéré notifiée le 26 mai 2025, la société Groupama a adressé ses deux jeux de conclusions de première instance, en date des 3 octobre 2022 et 22 mars 2023, et a conclu au caractère complet et non manifestement insuffisant de ses offres. Elle a également versé ses lettres recommandées avec demande d’avis de réception des 6 décembre 2021 et 2 mars 2022 reçues par Mme [I] respectivement les 14 décembre 2021 et 5 mars 2022.
Par note en délibéré notifiée le 28 mai 2025, Mme [I] a adressé les deux jeux d’écritures de la société Groupama devant le tribunal et a souligné leur caractère incomplet en ce que ces offres ne détaillent pas les créances des organismes tiers payeurs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par l’effet des appels principal et incident, la cour est uniquement saisie des dispositions du jugement relatives à la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal en application des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances ainsi que de l’anatocisme sur les intérêts doublés.
Sur la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal
Le tribunal a considéré que la provision que la société Axa, assureur de Mme [I], lui a offerte et qu’elle a acceptée le 26 mars 2025 remplit les conditions requises par l’article L. 211-9 du code des assurances en ce que cette offre provisionnelle a été adressée dans les 8 mois de l’accident survenu le 11 novembre 2014 et est suffisante en ce qu’elle a été élaborée sur la base des éléments d’évaluation dont elle disposait.
Le tribunal a ensuite relevé le caractère tardif de l’offre définitive adressée par la société Groupama à Mme [I] le 16 mai 2022 au-delà du délai de 5 mois après le dépôt du rapport d’expertise.
Il a ainsi condamné la société Groupama à payer à Mme [I] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 16 mai 2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 24 octobre 2021 et jusqu’au 16 mai 2022.
Mme [I] conclut à l’infirmation du jugement et sollicite la condamnation de la société Groupama à lui payer des intérêts au double du taux légal sur le montant total des condamnations prononcées par le jugement déféré, avant imputation de la créance des organismes tiers payeurs et sans déduction des provisions versées, à compter du 11 juillet 2015 (8 mois après l’accident) et jusqu’au jour où l’arrêt à intervenir sera devenu définitif.
Après avoir rappelé que la charge de la preuve du respect de ces obligations légales pèse sur l’assureur, elle relève, concernant les exigences légales relatives à l’offre provisionnelle, que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il résulte de la mention manuscrite figurant sur le procès verbal et les courriers échangés entre les parties que la première proposition de règlement provisionnel de l’assureur est intervenue non pas le 26 mars 2015 mais le 26 août 2015 et donc hors délai. Elle ajoute que le règlement d’une provision, qui ne comporte pas tous les éléments indemnisables, ne saurait en toute état de cause valoir offre au sens de la loi.
Elle souligne qu’il en est de même du règlement provisionnel du 28 octobre 2015 qui lui a été adressé hors délai et ne porte pas sur l’ensemble des préjudices indemnisables.
Elle ajoute, concernant le débiteur de l’indemnisation, que la société Groupama ne rapporte pas la preuve que les conditions d’application de la convention inter-assureurs IRCA sont réunies en l’espèce ni qu’elle aurait consenti un mandat spécial à la société Axa pour engager le processus d’indemnisation et relève qu’en tout état de cause, ce mandat ne permettait pas à la société Groupama, assureur du tiers responsable, d’échapper à son obligation légale d’adresser des offres d’indemnisation à la victime.
Elle en conclut que la société Groupama encourt ainsi la pénalité de doublement des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2015, date à laquelle une offre d’indemnisation provisionnelle aurait dû lui être adressée.
S’agissant de l’offre définitive du 16 mai 2022, Mme [I] fait valoir que cette offre est non seulement tardive mais encore incomplète pour ne comporter aucune proposition concernant les postes de préjudices de perte de gains professionnels actuels, de perte de gains professionnels futurs, d’agrément, de dépenses de santé futures, de frais de logement et de frais de véhicule adapté alors que la société Groupama disposait des pièces permettant de quantifier l’ensemble des préjudices qui lui avaient été adressées par son conseil le 28 mars 2022 et enfin manifestement insuffisante. Elle en déduit que cette offre, assimilée à une absence d’offre, ne saurait ni interrompre le cours des pénalités édictées par l’article L. 211-13 du code des assurances, ni servir d’assiette à l’application de ces pénalités.
Elle relève, concernant l’offre figurant dans les écritures de première instance de la société Groupama, son caractère incomplet en ce qu’elle ne détaille pas les créances des organismes tiers payeurs, de sorte qu’elle ne saurait valoir offre.
La société Groupama conclut également à l’infirmation du jugement.
Elle souligne qu’en application de la convention IRCA, Mme [I] étant passagère au moment de l’accident, l’assureur mandaté est celui qui garantit le véhicule dans lequel elle avait pris place, c’est à dire la société Axa, de sorte que la société Groupama n’a eu connaissance de l’accident qu’à la suite de la lettre que lui a adressée la société Axa le 22 septembre 2015 et n’a ainsi pas pu adresser d’offre avant cette date. Elle ajoute avoir envoyé à Mme [I] une quittance provisionnelle dès le 28 octobre 2015 alors que son état n’était pas consolidé.
A titre principal, elle se prévaut de l’offre provisionnelle adressée par la société Axa et acceptée par Mme [I] le 26 mars 2025 qui respecte les conditions légales, pour conclure à l’absence de sanction.
A titre subsidiaire, elle souligne qu’après avoir reçu le rapport définitif du Docteur [N] le 6 décembre 2021, elle disposait d’un délai de 5 mois, soit jusqu’au 6 mai 2022, pour adresser à Mme [I] une offre d’indemnisation définitive, ce qu’elle a fait par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mai 2022, de sorte que les intérêts au taux doublé ne peuvent être dûs que du 6 au 16 mai 2022 soit pendant 10 jours.
Dans sa note en délibéré, elle conclut au caractère complet et non manifestement insuffisant de son offre faite par voies de conclusions le 3 octobre 2022 puis le 22 mars 2023.
Sur ce, en application de l’article L. 211-9 du code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n’est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, en vertu de l’article L.211-13 du même code, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En l’espèce, si la société Axa, assureur du véhicule dans laquelle Mme [I] était passagère, a été mandatée en application de la Convention IRCA pour conduire la procédure d’offre, la victime, tiers à cette convention professionnelle entre assureurs avait le droit de se voir proposer, sous les sanctions légales, une offre d’indemnité par tout assureur d’un véhicule terrestre à moteur tenu de l’indemniser, et donc par la société Groupama, assureur de l’autre véhicule impliqué dans l’accident du 11 novembre 2014.
La société Groupama avait ainsi, en application des textes rappelés ci-dessus, la double obligation de présenter à Mme [I] dont l’état n’était pas consolidé, une offre provisionnelle dans le délai de 8 mois de l’accident et de lui faire ensuite, une offre définitive dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle elle, ou sa mandataire conventionnelle, la société Axa, ont été informées de la consolidation de son état.
L’accident s’étant produit le 11 novembre 2014, la société Groupama – ou la société Axa en sa qualité d’assureur mandaté – devait faire une offre provisionnelle détaillée portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice au plus tard le 11 juillet 2015.
La société Groupama ne justifie pas qu’une offre provisionnelle détaillée portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice a été adressée à Mme [I] dans ce délai, étant observé que la simple provision versée par la société Axa, quand bien même elle l’aurait été dans le délai légal comme l’a retenu le tribunal, ne la dispensait pas de l’obligation de formuler une telle offre.
Par ailleurs, l’ offre d’indemnisation provisionnelle adressée par la société Groupama à Mme [I] le 28 octobre 2015 est tardive de sorte qu’elle n’a pu interrompre le cours des intérêts au taux doublé.
La société Groupama encourt ainsi la pénalité prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances à compter du 12 juillet 2015.
S’agissant de l’offre d’indemnisation définitive, les parties ne contestent pas que le rapport définitif d’expertise judiciaire du Docteur [N] fixant la date de consolidation de l’état de santé de la victime au 11 mai 2020, a été transmis à la société Groupama le 6 décembre 2021, de sorte que cette dernière devant formuler une offre d’indemnisation définitive au plus tard le 6 mai 2022.
La société Groupama justifie avoir adressé à Mme [I] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 25 mai 2022, une offre d’indemnisation définitive de sorte que cette offre a été formulée hors délai.
En outre, cette offre ne portait sur tous les éléments indemnisables du préjudice.
Elle ne comportait, notamment, aucune proposition d’indemnisation chiffrée au titre des préjudices de perte de gains professionnels actuels alors que le Docteur [E] a retenu que Mme [I] a été en arrêt de travail du jour de l’accident au 30 avril 2016 puis a été mise en retraite anticipée d’office le 1er mai 2016 ni au titre des frais de logement et de véhicule adapté alors que l’expert a conclu à la nécessité d’un « aménagement salle- de-bain et ascenseur dans la maison » et d’un « véhicule avec boîte automatique tous les six ans ».
Il incombait à la société Groupama si elle s’estimait insuffisamment informée d’adresser à Mme [I] une demande de renseignements dans les formes et conditions prévues à l’article R. 211-39 du code des assurances ce qu’elle ne justifie pas avoir fait, étant observé qu’en application des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile qui dispose que « après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 », il convient d’écarter des débats les lettres recommandées avec demande d’avis de réception des 6 décembre 2021 et 2 mars 2022 produites par la société Groupama après la clôture des débats sans que leur production n’ait été sollicitée par la cour qui a limité sa demande de note en délibéré aux seules écritures de l’assureur en première instance.
De surcroît, la référence à ces courriers des 6 décembre 2021 et 2 mars 2022 dans l’offre du 25 mai 2022 ne peut être assimilée à la correspondance prévue par l’article R. 211-39 du code des assurances.
Il en résulte que l’offre d’indemnisation du 25 mai 2022 tardive et incomplète équivaut ainsi à une absence d’offre, de sorte qu’elle n’a pu interrompre le cours des intérêts au taux doublé.
La première offre d’indemnisation complète dont la société Groupama justifie est celle effectuée par voie de conclusions notifiées le 3 octobre 2022 en ce qu’elle porte sur l’intégralité des postes de préjudices indemnisés étant relevé qu’il ne peut être reproché à l’assureur de ne pas avoir précisé le montant de la créance de la CAAMI et de la Société Ethias, seuls tiers payeurs connus et parties à l’instance, dès lors que le tribunal n’a pas imputé leur créance des sommes revenant à Mme [I].
Cette offre n’apparaît en outre pas manifestement insuffisante alors qu’elle représente plus du tiers des indemnités définitivement allouées par le tribunal.
Lorsque une offre d’indemnisation définitive, même tardive, a été formulée et que cette offre est valable, sa date constitue le terme de la pénalité prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances et le montant des sommes offertes, avant déduction de la créance des organismes sociaux déclarées à l’assureur et des provisions versées, en constitue l’assiette.
Il convient ainsi de condamner la société Groupama à payer à Mme [I] les intérêts au double du taux légal sur le montant de l’offre effectuée le 3 octobre 2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 12 juillet 2015 et jusqu’au 3 octobre 2022.
Le jugement sera infirmé.
Sur la capitalisation des intérêts
Le tribunal a dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
Mme [I] demande qu’il soit fait application, s’agissant des intérêts au double du taux de l’intérêt légal, de la règle d’ordre public de l’anatocisme prévue à l’article 1343-2 du code civil à compter du 11 juillet 2016, soit un an après le début de la sanction de l’article L. 211-13 du code des assurances, jusqu’au jour où l’arrêt à intervenir sera devenu définitif.
La société Groupama concluant à l’infirmation du jugement, relève que la demande d’anatocisme ayant été formulée par conclusions du 1er février 2023, et les intérêts devant être dus pour une année entière, l’année 2023 doit être exclue.
Sur ce, les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ne dérogent pas aux dispositions de l’article 1154 du code civil, devenu 1343-2 du code civil, qui s’appliquent de manière générale aux intérêts moratoires.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts au double du taux de l’intérêt légal dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil, étant rappelé que les intérêts échus des capitaux ne produisent des intérêts que s’ils sont dus pour une année entière et qu’ils ont fait l’objet d’une demande en justice.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La société Groupama qui succombe dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Mme [I] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel,
— Ecarte des débats les lettres recommandées avec demande d’avis de réception des 6 décembre 2021 et 2 mars 2022 produites par la société Groupama après la clôture des débats,
— Confirme le jugement en ce qu’il a dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
— Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Groupama à payer à Mme [U] [V] épouse [I] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 16 mai 2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 24 octobre 2021 et jusqu’au 16 mai 2022,
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
— Condamne la société Groupama à payer à Mme [U] [V] épouse [I] les intérêts au double du taux légal sur le montant de l’offre effectuée le 3 octobre 2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 12 juillet 2015 et jusqu’au 3 octobre 2022 avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société Groupama à payer à Mme [U] [V] épouse [I] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— Condamne la société Groupama aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Péremption ·
- Renvoi ·
- Appel ·
- Partie ·
- Salarié ·
- Instance ·
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Saisine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Fichier ·
- Professionnel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Contentieux ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Action ·
- Acte ·
- Déclaration ·
- Réserve
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Urssaf ·
- Salarié ·
- Adhésion ·
- Cotisations ·
- Régime de prévoyance ·
- Cdd ·
- Caractère ·
- Redressement ·
- Invalide ·
- Employeur
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Expert ·
- Crédit affecté ·
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Autoconsommation ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de vente ·
- Installation ·
- Revente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Voyage ·
- Document d'identité ·
- Risque ·
- Résidence effective ·
- Habilitation ·
- Représentation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Fiche ·
- Prêt ·
- Défaillance ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Contrat de crédit ·
- Information ·
- Revenu ·
- Épouse ·
- Remboursement
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Faillite personnelle ·
- Comptabilité ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Angleterre ·
- Siège ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Action en responsabilité ·
- Prescription ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Conseil syndical ·
- Fins de non-recevoir ·
- Indemnités journalieres ·
- Copropriété ·
- Partie commune
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fracture ·
- Professionnel ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Date ·
- Gauche
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Appel ·
- Absence ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Constitution ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.