Confirmation 6 mars 2025
Désistement 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 6 mars 2025, n° 24/00356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 06 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00356 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIV7A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2023-Juge de l’exécution d’EVRY- RG n° 22/05637
APPELANT
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Plaidant par Me Laurent LE MEHAUTE, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉE
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0178
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par jugement du 24 novembre 2011, le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire d’Évry a condamné M. [Z] [T] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après le FGTI) les sommes suivantes :
15.609 euros en réparation du préjudice patrimonial de M. [K] [S] ;
18.295 euros en réparation du préjudice extra-patrimonial de M. [K] [S] ;
2000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre le remboursement des frais d’expertise ;
et a dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de son prononcé.
Par jugement du 15 octobre 2012, la CIVI a alloué à M. [S] la somme de 32.604 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices et 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le FGTI s’est acquitté du paiement de la somme allouée en principal le 23 novembre 2012.
Ces décisions ont été signifiées à M. [T] le 14 juin 2023.
Selon acte d’huissier du 20 juin 2023, le FGTI a fait pratiquer à l’encontre de M. [T] une saisie-attribution entre les mains de la banque BNP Paribas, pour avoir paiement de la somme totale de 29.070,21 euros, dont 18.170,76 euros au titre des intérêts. Cette saisie s’est avérée entièrement fructueuse, le solde du compte bancaire du débiteur s’élevant à 238.955,36 euros. Elle a été dénoncée le 27 juin suivant.
Par acte de commissaire de justice du 20 juillet 2023, M. [T] a assigné le FGTI devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry aux fins de mainlevée de la saisie-attribution, subsidiairement, de cantonnement de celle-ci.
Par jugement du 28 novembre 2023, le juge de l’exécution a :
débouté M. [T] de l’intégralité de ses demandes ;
condamné M. [T] à payer au Fonds de Garantie la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté le FGTI du surplus de ses demandes ;
condamné M. [T] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution, reprenant le décompte contenu au procès-verbal de saisie-attribution, a jugé que le point de départ des intérêts au taux légal ayant été fixé par le jugement du tribunal correctionnel à la date de son prononcé le 24 novembre 2011, il ne pouvait modifier ce point de départ à peine de remettre en cause le titre exécutoire définitif sur le fondement duquel la saisie avait été pratiquée.
Par déclaration du 14 décembre 2023, M. [T] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 16 février 2024, il demande à la cour de :
réformer le jugement en toutes ses dispositions,
et statuant nouveau,
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 20 juin 2023,
à titre subsidiaire,
ordonner le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée à la requête du Fonds de Garantie le 20 juin 2023 à la seule somme principale de 10.244 euros, à l’exclusion de tous intérêts de retard, sauf à faire partir ceux-ci de la date du premier acte extra-judiciaire, soit la signification des décisions le 14 juin 2023 ou, subsidiairement, la date de la dénonciation de la saisie-attribution le 27 juin 2023,
condamner le Fonds de Garantie à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner le Fonds de Garantie aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Selon conclusions notifiées le 13 mars 2024, le FGTI demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
débouter M. [T] de toutes prétentions contraires ;
condamner M. [T] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [T] aux dépens de la présente instance.
MOTIFS
Sur la demande principale de mainlevée de la saisie-attribution
L’appelant demande à la cour de constater que le FGTI et lui-même sont parvenus le 14 décembre 2012 à un accord d’échelonnement de la somme due, avec effet au 7 janvier 2013, accord qu’il a scrupuleusement respecté ; que, contre toute attente, le FGTI lui a réclamé le remboursement du solde restant dû, soit 10.244 euros, par courrier simple du 1er juin 2023 ; que les intérêts sont décomptés dans l’acte de saisie-attribution à compter du 24 novembre 2012 sans qu’il soit possible de déterminer l’assiette prise en compte et notamment ses paiements effectués régulièrement.
L’intimé réplique que l’information relative à l’assiette des intérêts dus a bien été portée dans l’acte de saisie, celui-ci incluant un décompte détaillé précisant un taux d’intérêt légal entre les 24 novembre 2012 et 19 juin 2023 sur la somme de 32.604 euros ; que les versements faits par M. [T] y ont bien été pris en compte, mais ne pouvaient modifier l’assiette des intérêts dès lors que, conformément à l’article 1254 du code civil, ils s’imputent en priorité sur les intérêts et non sur le principal.
Le FGTI produit un décompte des sommes dues, arrêté au 10 août 2023, indiquant le détail du calcul des intérêts pour chaque période et intégrant les versements de M. [T] effectués à hauteur de 160 euros par mois du 13 décembre 2012 au 7 mars 2014, puis de 180 euros par mois du 7 mars 2014 au 7 juin 2023.
L’assiette des intérêts est donc parfaitement déterminée et apparente dans le procès-verbal de saisie critiqué.
En outre, l’appelant produit la lettre que lui a adressée le FGTI le 14 décembre 2012, par laquelle celui-ci acceptait le remboursement par mensualités de 160 euros à compter du 7 janvier 2013, mais également lui rappelait que la facilité de paiement accordée (qui a fonctionné pendant plus de dix ans) ne valait pas renonciation de sa part à poursuivre le recouvrement de sa créance par toutes voies utiles et, surtout, que la procédure pourrait être reprise si les versements mensuels s’avéraient inférieurs à la quotité saisissable des ressources du débiteur ou dans l’hypothèse d’une constitution d’épargne supérieure à 1500 euros. Or la saisie-attribution a révélé que le solde du compte bancaire de M. [T] s’élevait à la somme de 238.955,36 euros.
Aussi est-ce à bon droit que le juge de l’exécution a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution.
Sur la demande subsidiaire de cantonnement de la saisie-attribution
A titre subsidiaire, l’appelant fait valoir que le FGTI lui a fait signifier les décisions exécutées le 14 juin 2023 seulement et a fait pratiquer dès le 20 juin suivant la saisie-attribution litigieuse, de sorte que les intérêts n’ont pu courir qu’à compter de l’une de ces deux dates et non pas à compter du jour du prononcé du jugement comme l’a retenu à tort le juge de l’exécution et contrairement à la jurisprudence adoptée par la cour d’appel de Bordeaux dans un arrêt du 17 février 2016 (sa pièce n°12) dans une espèce similaire dans laquelle elle avait considéré que le FGTI pouvait dénoncer la facilité de paiement convenue entre les parties, mais que les intérêts sur la somme due ne pouvaient courir qu’à partir du moment où la somme avait été réclamée en justice.
L’intimé admet n’être subrogé qu’au jour du paiement à la victime, soit en l’espèce le 23 novembre 2012 et soutient que, s’il existe préalablement à chaque mesure d’exécution forcée, une tentative de recouvrement amiable, il ne renonce jamais à son droit de recouvrer les sommes dues, incluant les intérêts, en application de l’article 706-11 du code de procédure pénale. Il fait sienne la motivation du premier juge, qui a rappelé que le jugement du tribunal correctionnel avait prévu le cours des intérêts au taux légal à compter de son prononcé.
Aux termes de l’article 1153-1 du code civil ancien, devenu l’article 1231-7 en sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Or en l’espèce, le jugement du 24 novembre 2011 a précisé que les sommes au paiement desquelles il a condamné M. [T] porteraient « intérêt au taux légal à compter du présent jugement ».
Le fait que cette décision n’ait été signifiée à M. [T] que le 14 juin 2023 est uniquement la condition préalable à l’exercice de toute voie d’exécution conformément aux dispositions de l’article 503 du code de procédure civile, mais est sans incidence aucune sur le point de départ du cours des intérêts au taux légal.
L’arrêt n°RG 14/06478 rendu par la cour d’appel de Bordeaux et versé aux débats par l’appelant n’est nullement pertinent pour voir adopter une position contraire, s’agissant d’une espèce dans laquelle le FGTI réclamait l’obtention d’un titre exécutoire. En effet, la cour d’appel a alors dit que les intérêts ne pouvaient courir sur les sommes dues avant que celles-ci n’aient été réclamées en justice en vue de l’obtention de ce titre. Au cas présent au contraire, le FGTI dispose déjà d’un titre exécutoire que constitue le jugement du 24 novembre 2011 devenu définitif, prévoyant le cours des intérêts au taux légal à compter de son prononcé, et la saisie-attribution ne constitue nullement une action en justice en paiement des sommes dues, mais un acte d’exécution forcée diligenté sur le fondement de ce titre exécutoire.
Il y a donc lieu de rejeter la demande subsidiaire de cantonnement de la saisie-attribution, les intérêts au taux légal ayant été calculés à bon droit par le FGTI non pas même à compter du prononcé du jugement le 24 novembre 2011, mais à compter du jour de son paiement à la victime le 23 novembre 2012.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande la confirmation des dispositions relatives aux dépens et à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de l’appelant aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2000 euros en compensation des frais irrépétibles d’appel exposés par le FGTI.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Condamne M. [Z] [T] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [T] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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