Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 17 juin 2025, n° 23/00690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 janvier 2023, N° /;20/01335 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MICROCLIMAT CONFORT OPTIMECO, S.A. ALLIANZ c/ LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, Compagnie d'assurance LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 JUIN 2025
N° RG 23/00690 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDQN
S.A. ALLIANZ
c/
[O] [G] [P] [B]
[Y] [T] [C] épouse [B]
Compagnie d’assurance LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
S.A.R.L. MICROCLIMAT CONFORT OPTIMECO
S.C.P. CBF ASSOCIÉS,
S.E.L.A.R.L. EKIP
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 janvier 2023 par le TJ de [Localité 13] (RG : 20/01335) suivant déclaration d’appel du 09 février 2023
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]/FRANCE
Représentée par Me Emmanuel GUERIN substituant Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[O] [G] [P] [B]
né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
[Y] [T] [C] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 15]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 8]
Représentés par Me Victor DOTAL de la SELARL SELARL PIPAT – DE MENDITTE – DELAIRE – DOTAL, avocat au barreau de PERIGUEUX
S.A.R.L. MICROCLIMAT CONFORT OPTIMECO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
'[Adresse 11]
Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice
S.C.P. CBF ASSOCIÉS, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL
MICROCLIMAT CONFORT OPTIMECO
[Adresse 9]/FRANCE
Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice
S.E.L.A.R.L. EKIP ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL
MICROCLIMAT CONFORT OPTIMECO
[Adresse 7]
Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 06 mai 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Présidente
Madame Bérengère VALLE, Conseillère
Madame Bénédicte LAMARQUE, Conseillère
Greffier lors des débats : E. GOMBAUD
Greffier lors du prononcé: Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. M. [B], et son épouse, Mme [C] épouse [B], sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 14] [Adresse 10] [Localité 1].
Le 30 juillet 2014, Mme et M. [B] ont signé un bon de commande, à la suite d’un démarchage à domicile, avec la sarl Microclimat confort optimeco portant sur la fourniture et la pose d’un matériau d’isolation des ramparts de leurs combles pour un prix de 6.900 euros TTC.
Le 7 août 2014, un crédit a été souscrit par les époux [B], auprès de la société Domofinance, d’un montant de 6.900 euros TTC pour le financement des travaux d’isolation.
Le 8 septembre 2014, les travaux ont été réalisés.
Ce même jour, un PV de réception a été signé par les époux [B].
Le soir même, un incendie a ravagé les combles et une partie de l’habitation.
L’assurance des époux [B], la Sa Banque postale assurance iard, a fait dresser, par Maître [V], huissier de justice de [Localité 13], un constat des opérations effectuées par le cabinet Lavoue, expert amiable.
L’huissier a notamment relevé que des agrafes de pose avaient été plantées au travers de câbles d’alimentation électriques souples par la société Sweetcom intervenant pour le compte de la sarl Microclimat confort optimeco, et que le matériau vendu était très inflammable et ne correspondait pas à celui mentionné dans le bon de commande.
2. Par exploit d’huissier, en date du 4 décembre 2014, les époux [B] ont fait assigner la sarl Microclimat confort optimeco devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Périgueux afin d’ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 29 janvier 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Périgueux a fait droit à la demande des époux [B].
Le 27 janvier 2017, l’expert judiciaire a rendu son rapport.
Suivant le dépôt du rapport judiciaire, la Sa Banque postale assurances iard a sollicité, par trois courriers des 19 mars, 28 juin, et 17 octobre 2019, auprès de la Sa Allianz iard, assureur de la sarl Microclimat confort optimeco, en tant que subrogée dans les droits de ses assurés et en application de l’article L121-12 du code civil, l’indemnisation de la somme totale de 223.609,93 euros, et en sus au profit des époux [B], la somme de 13.409 euros correspondant à la perte d’usage supérieure à 12 mois de loyer et non garantie contractuellement (représentant 17 mois supplémentaires à raison de 580 euros par mois), au coût de la vétusté du mobilier à hauteur de 3.459 euros et la franchise contractuelle de 90 euros, restés à leur charge.
Par courrier du 9 décembre 2019, la Sa Allianz iard a refusé d’indemniser la Sa Banque postale assurances iard.
3. Par exploit d’huissier, en date des 12 et 14 octobre 2020, les époux [B] et la Sa Banque postale assurances iard ont assigné, devant le tribunal judiciaire de Périgueux afin d’engager la responsabilité décennale de la sarl Microclimat confort optimeco, et à défaut la responsabilité contractuelle de l’entreprise, et de l’entendre condamner in solidum avec son assureur, à les indemniser de leurs préjudices.
4. Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 3 février 2021, la société Microclimat confort optimeco a été placée en redressement judiciaire.
Par exploit d’huissier du 1er mars 2021, les époux [B] et la Sa Banque postale assurances iard ont appelé à la cause le mandataire judiciaire de la société Microclimat confort optimeco, la scp Cbf associés.
Par ordonnance du 18 mars 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’instance n°21/00291 avec l’instance n°20/01335 dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 14 avril 2021, la sarl Microclimat confort optimeco a fait l’objet d’un plan de cession.
5. Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— débouté les époux [B] et la Sa Banque postale assurances iard de leur demande visant à engager la responsabilité décennale de la sarl Microclimat confort optimeco à leur égard,
— dit que la sarl Microclimat confort optimeco représentée par la scp Cbf associés a engagé sa responsabilité civile contractuelle à l’égard des époux [B],
— dit que la Sa Allianz iard doit sa garantie à son assurée la sarl Microclimat confort optimeco au titre de la responsabilité civile contractuelle,
— condamné solidairement la sarl Microclimat confort optimeco représentée par la SCP Cbf Associés, ès-qualités d’administrateur judiciaire, et la selarl Ekip', ès-qualités de mandataire judiciaire et son assureur, la Sa Allianz iard, à payer à la Sa banque postale iard la somme totale de 203.037,08 euros TTC au titre de l’indemnisation déjà supportée
— condamné solidairement la sarl Microclimat confort optimeco, représentée par la scp Cbf associés, la Sa Allianz iard, à payer aux époux [B] la somme de 3.549 euros au titre du coût de la vétusté du mobilier et de la franchise contractuelle restée à leur charge,
— débouté les époux [B] et la Sa Banque postale assurances iard du surplus de leur demande indemnitaire,
— dit que la Sa Allianz iard pourra opposer à la sarl Microclimat confort optimeco représentée par la scp Cbf associés et aux époux [B] et la Sa Banque postale assurances iard, le montant de sa franchise contractuelle selon les conditions fixées dans la police, soit 10% du montant de l’indemnité, avec un minimum de 800 euros et un maximum de 3.200 euros,
— condamné solidairement la sarl Microclimat confort optimeco représentée par la scp Cbf associés et la Sa Allianz iard, à payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux époux [B] et la Sa Banque postale assurances iard,
— débouté la sarl Microclimat confort optimeco représentée par la scp Cbf associés et la Sa Allianz iard de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la sarl Microclimat confort optimeco représentée par la scp Cbf associés et son assureur la Sa Allianz iard aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 14.913,30 euros pris en charge par la Sa Banque postale iard.
6. Par déclaration électronique du 9 février 2023, la Sa Allianz a relevé appel à l’encontre des époux [B], la Sa Banque postale assurances iard, la sarl Microclimat confort optimeco, la scp Cbf associés en tant qu’administrateur judiciaire, la selarl Ekip en tant que mandataire judiciaire de la sarl Microclimat confort optimeco, en ce que le tribunal a :
— dit que la sarl microclimat confort optimeco représentée par la scp Cbf Associés, ès-qualités d’administrateur judiciaire, et la selarl Ekip, ès-qualités de mandataire judiciaire, a engagé sa responsabilité civile contractuelle à l’égard des époux [B];
— dit que la Sa Allianz iard doit sa garantie à son assurée, la sarl Microclimat confort optimeco, au titre de la responsabilité civile contractuelle,
— condamné solidairement la sarl Microclimat confort optimeco représentée par la SCP Cbf Associés, ès-qualités d’administrateur judiciaire, et la selarl Ekip', ès-qualités de mandataire judiciaire et son assureur, la Sa Allianz iard, à payer à la Sa banque postale iard la somme totale de 203.037,08 euros TTC au titre de l’indemnisation déjà supportée,
— condamné solidairement la sarl Microclimat confort optimeco représentée par la scp Cbf Associés, ès-qualités d’administrateur judiciaire, et la selarl Ekip', ès-qualités de mandataire judiciaire, et son assureur, la Sa Allianz iard, à payer aux époux [B] la somme de 3.549 euros au titre du coût de la vétusté du mobilier et de la franchise contractuelle restée à leur charge,
— débouté les époux [B] et la Sa banque postale assurances iard du surplus de leur demande indemnitaire,
— condamné solidairement la sarl Microclimat confort optimeco représentée par la scp Cbf Associés, ès-qualités d’administrateur judiciaire, et la selarl Ekip', ès-qualités de mandataire judiciaire, et son assureur, la Sa Allianz iard, à payer à aux époux [B] et la Sa Banque postale assurances iard la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la sarl Microclimat confort optimeco représentée par la scp Cbf Associés, ès-qualités d’administrateur judiciaire, et la selarl Ekip, ès-qualités de mandataire judiciaire, et la Sa Allianz iard de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamné solidairement la sarl Microclimat confort optimeco représentée par la SCP
Cbf Associés, ès-qualités d’administrateur judiciaire, et la selarl Ekip', ès-qualités de mandataire judiciaire, et son assureur, la Sa Allianz iard, aux dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 14.913,30 euros, pris en charge par la Sa Banque postale iard.
7. La Sa Allianz assurances iard, par conclusions notifiées par RPVA le 9 mai 2023, demande à la cour d’appel de Bordeaux d’infirmer le jugement du 10 janvier 2023 rendu par le tribunal de Périgueux, et de :
— rejeter les demandes formées à l’encontre de la compagnie Allianz sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle,
— rejeter l’ensemble des demandes présentées à l’encontre de la compagnie Allianz
A titre subsidiaire,
— réduire le quantum des demandes indemnitaires à de plus justes proportions,
— autoriser la compagnie Allianz iard, s’agissant de la garantie responsabilité civile, à opposer, à toutes parties y compris au bénéficiaire de l’indemnité le montant de sa franchise contractuelle s’élevant à 10% du montant de l’indemnité, avec un minimum de 800 euros et un maximum de 3.200 euros, à revaloriser selon l’évolution de l’indice BT01.En tout état de cause,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de la compagnie Allianz,
— condamner in solidum toutes parties succombantes à payer à la compagnie Allianz iard la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum toutes parties succombantes aux entiers dépens.
8. Les époux [B], et la Sa Banque postale assurances iard, par conclusions déposées le 9 août 2023, demandent à la cour d’appel de Bordeaux de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de Périgueux rendu le 10 janvier 2023,
A titre principal,
— juger que la sarl Microclimat confort optimeco a engagé sa responsabilité civile contractuelle à l’égard des époux [B] et à l’égard de la Sa Banque postale assurances iard au titre de son recours subrogatoire,
En toute hypothèse,
— condamner in solidum la sarl Microclimat confort optimeco et son assureur, la Sa Allianz iard à payer aux époux [B] et à la Sa Banque postale assurances iard, la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la sarl Microclimat confort optimeco et la Sa Allianz iard in solidum aux dépens, incluant les frais de référé et les frais d’expertise judiciaire.
9. La sarl Microclimat confort Optimeco, la SCP CBF associés en qualité d’administrateur judiciaire de la sarl Microclimat confort optimeco et la Selarl Ekip, en qualité de mandataire judiciaire de la sarl Microclimat confort optimeco, bien que régulièrement assignées n’ont pas constitué avocat.
10. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 6 mai 2025.
11. L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
12. Conformément à l’article 472 du code de procédure civile lorsque qu’une partie ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que lorsqu’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
13. Lorsqu’une partie ne comparaît pas en appel, elle est réputée s’approprier les motifs des premiers juges en ce qu’ils ont fait droit à sa demande.
14. Nul ne remet en cause l’exclusion en l’espèce de la responsabilité décennale de la société Microclimat au regard de la nature des travaux, la société Allianz iard, assureur de la société Microclimat, sollicitant l’infirmation du jugement qui l’a condamnée à indemnisation in solidum avec son assuré sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle alors que la responsabilité de la société Microclimat a été retenue pour un vice affectant les travaux et qu’au titre de la garantie responsabilité civile de la police souscrite par son assurée, elle ne garantit nullement les dommages aux ouvrages et aux travaux effectués par l’assuré, pas plus qu’elle ne garantit les préjudices immatériels qui leur sont consécutifs et alors que les conditions mêmes de la responsabilité contractuelle ne seraient pas réunies à défaut de pouvoir imputer à son assurée l’oubli d’une baladeuse sur le chantier.
I – Sur les conditions d’engagement de la responsabilité de la société Microclimat :
15. La société Allianz, observant que la survenue de l’incendie est due à une lampe baladeuse restée branchée et sous tension sur le chantier, conteste le raisonnement du tribunal qui a retenu qu’il résultait d’un faisceau d’indices qu’elle avait été laissée par les salariés de son assurée, alors que l’expert n’a pas retenu que les travaux étaient en eux-mêmes affectés d’un vice et que l’incendie s’étant déclenché, après réception des travaux, la société Microclimat n’en avait plus la garde et ne pouvait être présumée responsable de l’incendie.
16. Il est constant qu’après réception des travaux l’entreprise de travaux engage sa responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil pour les désordres non apparents n’ayant pas fait l’objet de réserves sous la triple démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien causalité.
17. Par ailleurs, si les locateurs d’ouvrage, ainsi que l’a également retenu le tribunal, sont tenus d’une obligation de sécurité de leurs travaux, il n’est pas contesté qu’en l’espèce, les travaux ne sont pas en eux-mêmes la cause de la survenue de l’incendie.
18. Mais ils sont également tenus d’une obligation de sécurité et de contrôle du chantier pendant la réalisation des travaux, ainsi que justement rappelé par la société Allianz, laquelle, en l’absence d’aléa et notamment d’intervention du maître de l’ouvrage, emporte une obligation de résultat pour le locateur d’ouvrage.
19. Il est constant qu’une telle obligation cesse avec la réception des travaux laquelle a pour effet de transférer la garde des travaux au maître de l’ouvrage (conclusions de la société Allianz page 14).
20. Or, les époux [B] versent aux débats un procès-verbal de réception des travaux daté du 7 août 2014 dont toutes les parties s’accordent à dire, ainsi qu’elles l’avaient dit devant l’expert, qu’il comporte une mention erronée étant daté du 7.08.2014 au lieu du 8 septembre 2024, date de réalisation des travaux qui se sont achevés à 16h30.
21. Il s’ensuit que les travaux ayant été réceptionnés, la société Microclimat n’était plus tenue d’une obligation de contrôle du chantier lorsque l’incendie s’est déclenché aux environs de 18 heures, ni en conséquence d’une obligation de résultat de ce chef.
22. Il demeure qu’après réception la société Microclimat peut voir engager sa responsabilité pour faute prouvée, pour avoir abandonné sur le chantier, dans les combles, une baladeuse restée branchée et qui selon l’expert était en fonctionnement au moment de l’incendie, l’incendie étant un feu 'couvant de développement lent', le tribunal avec lui ayant retenu cette hypothèse, comme résultant d’un faisceau d’indices, pour imputer la survenue de l’incendie à la faute de la société Microclimat.
23. Ce faisant, il n’est pas contesté que l’incendie s’est déclenché par suite du contact d’une source de chaleur provenant d’une baladeuse, de type lampe de chantier, qui n’avait pas été débranchée, avec une caisse en plastique dans laquelle des affaires avaient été rangées, dont la fumée concentrée a fini par enflammer l’isolant, lequel, posé nu, sans parement de protection et particulièrement inflammable, a participé de la propagation de l’incendie aux combles.
24. L’expert a retenu une fin des travaux aux environs de 16 h30/17heures qui n’est pas contestée devant la cour et a retenu au regard de la vitesse théorique moyenne de combustion d’un bois massif de 0,5 mm par minute et d’une atteinte de 60 mm de profondeur de combustion telle qu’elle a été constatée, une durée de dégradation thermique de deux heures, qui coïncide selon lui avec l’heure à laquelle les époux [B] ont indiqué avoir perçu une odeur de fumée (18h30) avant de donner l’alerte à 19 heures, ce après avoir constaté que de la fumée s’échappait des combles, les pompiers étant intervenus à 19h30. Cela lui a permis de conclure à une naissance du feu entre 16h30 et 17 heures compatible avec l’abandon d’une lampe de chantier restée branchée par les employés au moment de leur départ des lieux, observant que seuls ceux-ci ont pu avoir besoin d’une lampe pour travailler dans les combles du fait de l’exiguïté des lieux notamment pour agrafer l’isolant dans les recoins, alors que les combles étant équipés de luminaires commandés depuis un interrupteur, les époux [B] qui n’avaient nul besoin d’y travailler, n’ayant aucune nécessité de se munir d’une lampe baladeuse.
25. Cependant, la société Allianz, observe pertinemment que les parties s’accordant sur une réception nécessairement contradictoire des travaux qui a eu lieu le jour même du déclenchement de l’incendie après les travaux, aux environs de 16h30, la présence de cette lampe laissée allumée n’a pas été signalée, ni débranchée à cette occasion, et aucun élément ne permet d’exclure que les époux [B] soient retournés voir les travaux après réception et qu’ils aient alors branché cette lampe baladeuse, pour les contrôler plus en détail, hypothèse également compatible avec les constatations quant à la durée de combustion des combles.
26. Cette hypothèse ne peut être écartée, d’autant plus que si la réception a eu lieu à 16h30, hypothèse la plus large retenue par l’expert (16h30/17h) il s’est alors passé plus de deux heures jusqu’à l’arrivée des pompiers à partir de 19h30, ne ressortant que d’une simple déclaration des époux [B] qu’ils ont senti une odeur de fumée vers 18 heures.
27. L’hypothèse avancée par l’expert et retenue par le tribunal tire également argument du type de lampe utilisée 'baladeuse de chantier’ comme fréquemment utilisée par les entreprises de travaux, mais ce qualificatif 'de chantier’ est inhérent à ce type de lampe 'baladeuse’ dont les particuliers, notamment lorsqu’ils possèdent une maison, ne sont pas dépourvus.
28. Quant au fait que M. [B] qui indique n’être monté que sur la dernière marche de l’échelle escamotable au moment de la réception sans pénétrer dans les combles de sorte qu’il n’aurait pas pu percevoir le halo lumineux de la lampe dans la caisse, il ne ressort d’aucun élément objectif, étant constant qu’a été signé un procès verbal de réception sans réserve supposant que les travaux ont été sinon contrôlés, du moins visualisés.
29. En outre, rien ne permet d’exclure que les époux [B] retournant sur le chantier se soient servis d’une lampe oubliée sur place pour contrôler les travaux plus avant, notamment dans les coins peu éclairés, qu’ils auraient alors branchée et omis de débrancher ensuite.
30. Toutefois, s’il n’est pas établi que la société Microclimat a commis une faute à l’origine de l’incendie en laissant une baladeuse branchée sur le chantier, il ressort du rapport de constatations contradictoires de l’expert d’assurances, le cabinet Texa (pièce n° 5 des intimés) que :
— le matériau mis en oeuvre n’est pas celui qui a été vendu qui est en réalité un matériau de type Metisse RT d’un classement au feu de type E (très inflammable et propagateur de flammes),
— l’avis technique n°20/14-309 établi par le CSTB pour la mise sur le marché du matériau Métisse RT précise que ce produit n’est pas destiné à rester apparent et aurait dû être protégé du volume intérieur des combles accessibles par une paroi coupe-feu selon la réglementation en vigueur et que tel n’était pas le cas en l’espèce.
31. Cet avis technique est confirmé par l’expert judiciaire qui conclut au paragraphe 3-4 de son rapport (pièce n° 9 des appelants) que le produit d’isolation qui a été mis en oeuvre dont il confirme qu’il ne s’agit pas celui qui était contractuellement prévu, est un matériau qui ne 'pouvait être laissé à l’air libre. Il devait être protégé par des parements’ .
32. Il en déduit que 'cette mise en oeuvre n’est pas conforme aux règles de la construction’ et que 'le produit isolant nu a favorisé non seulement son inflammation au contact de la chaleur dégagée par la lampe électrique, mais aussi le développement de l’incendie.'
33. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la société Allianz, est établie une faute de la société Microclimat sinon dans le choix du matériau du moins dans sa mise en oeuvre non conforme aux règles de l’art qui a contribué à la réalisation de l’entier dommage des époux [B] en permettant à une source de chaleur d’enflammer l’isolant posé par celle-ci lequel s’est embrasé et à favorisé le développement et la propagation de l’incendie dans les combles.
34. Enfin, la société Allianz n’allègue aucun fait exonérateur de la responsabilité de son assurée, alors que la faute de la victime n’est pas davantage établie présentant le même degré d’incertitude que celui dont bénéficie la société Microclimat s’agissant de l’utilisation de la lampe baladeuse.
35. Le jugement qui a retenu la responsabilité contractuelle de la société Microclimat confort Optimeco est en conséquence confirmé.
II – Sur la garantie de la société Allianz :
36. La société Allianz demande de voir réformer le jugement entrepris en ce qu’il a statué le montant de sa garantie en tenant compte de ce que la faute de la société Microclimat n’est à l’origine que d’une perte de chance de sorte qu’un 'abattement’ devrait être appliqué sur sa garantie et que ses garanties ne sont pas toutes mobilisables.
A- Sur la perte de chance :
37. La société Allianz fait valoir que la mobilisation de sa garantie doit prendre en compte le fait que la faute de la société Microclimat n’est pas à l’origine de l’incendie, dans l’hypothèse où l’on exclut que la baladeuse laissée était celle de ses employés, et que tout au plus elle n’a pu que faire perdre une chance d’éviter le dommage.
38. Cependant, la responsabilité contractuelle est engagée pour le tout lorsque la faute de l’entreprise a participé non de la cause du dommage mais de la réalisation de celui-ci dans son entier.
39. Il importe peu ici que les défauts affectant l’isolant et sa pose n’aient pu en eux mêmes déclencher l’incendie dès lors qu’il a été sus-retenu qu’ils avaient directement participé de l’embrasement de l’isolant et de la propagation de l’incendie aux combles, laquelle s’est trouvée décuplée par le caractère très inflammable du matériau non isolé.
40. Dès lors, la faute contractuelle de la société Allianz a bien participé de la réalisation de l’entier dommage et la garantie responsabilité civile de la société Allianz est entièrement mobilisable, sous réserve que les dommages entrent dans la définition des désordres pris en charge.
B) Sur les dommages garantis :
1) sur les dommages matériels :
41. La société Allianz conteste la décision qui a retenu que sa police était mobilisable au titre des dommages aux ouvrages et aux travaux ainsi qu’aux dommages immatériels consécutifs allant à l’encontre des clauses du contrat et demande subsidiairement de réduire les montants alloués dès lors que le dommage n’est pas uniquement imputable à un vice des travaux et que soit appliqué à l’ensemble des parties le montant de sa franchise contractuelle.
42. Il résulte par ailleurs de la clause 3.5.1.1 des conditions générales de la police d’assurance responsabilité civile professionnelle souscrite par la société Microclimat que celle-ci exclut de la garantie les dommages aux ouvrages ou aux travaux exécutés par l’assuré ainsi que les dommages immatériels qui leur sont consécutifs.
43. Les conditions générales de la police Allianz définissent les dommages matériels pris en charge comme 'toute détérioration ou destruction d’une chose ou substance, toute atteinte physique à des animaux'. (pièce n° 1 de l’appelante page 6)
44. Cependant, les premiers juges ont fait une exacte application de cette clause au litige, exempte de toute dénaturation ou contrariété, en retenant qu’elle ne pouvait pas être opposée en l’espèce où le dommage matériel à réparer n’est pas le dommage causé à l’ouvrage ou aux travaux à savoir la simple pose d’un isolant dans les combles mais bien à l’immeuble des époux [B] détruit par l’incendie, quand bien même le dommage trouverait sa cause dans un défaut des travaux. En d’autres termes, seul le coût de l’éventuelle pose d’un isolant dans les combles de l’immeuble reconstruit n’est pas garanti par la société Allianz.
45. S’agissant du préjudice matériel qui a donné lieu à indemnisation par la Banque Postale, assureur des époux [B], agissant sur la base de son recours subrogatoire, la société Allianz se contente d’affirmer que la TVA à taux réduit à vocation à s’appliquer au présent litige sur le montant total des travaux chiffrés, sans indiquer en quoi et de viser une réponse ministérielle du 23 août 2001 dont il ne ressort pas que les travaux pérennes de reconstruction d’un immeuble, même après sinistre, relèvent de la définition des travaux d’urgence nécessaires à la remise en état d’habitabilité du logement qui seuls relèvent d’un taux de TVA à 10 %.
46. C’est donc à bon droit qu’en l’absence de plus amples critiques le jugement a retenu que le préjudice matériel ressortait à la somme de 156.819,44 euros au titre des travaux de reconstruction outre 39.257,64 euros au titre des mesures conservatoires, remplacement du mobilier endommagé et des honoraires de maîtrise d’oeuvre.
47. Si les époux [B] et la Banque Postale font valoir dans leurs conclusions que le coût du diagnostic amiante de 612 euros constitue un préjudice immatériel pris en charge, il n’ont pourtant formulé aucune demande de réformation du jugement dont ils demandent au contraire la confirmation en ce qu’il a alloué à la Banque postale la somme totale de 203 037,08 euros TTC laquelle exclut précisément le coût du diagnostic amiante. La cour n’est donc pas saisie de ce chef de demande, le jugement étant en définitive confirmé en ce qu’il a arrêté le préjudice matériel des époux [B] à la somme de 203.307,08 euros.
2) les dommages immatériels consécutifs :
48. Le jugement entrepris n’est pas critiqué en ce qu’il a mis à la charge de la société Allianz le préjudice immatériel pris en charge par la Banque postale au titre du préjudice de jouissance des époux [B] à hauteur de 6.960 euros pour n’avoir pu jouir de leur maison durant 12 mois, cette somme étant comptabilisée dans la somme totale allouée à la Banque postale.
49. En revanche, la société Allianz conteste le jugement qui a mis à sa charge le coût de la vétusté que les époux [B] ont supportée sur leur mobilier à hauteur de 3 459 euros, outre la franchise contractuelle de 90 euros, conformément aux conditions particulières de leur assurance habitation, contestant que ces préjudices correspondent à la définition des préjudices qu’elle garantit.
50. Cependant, les conditions générales de sa police (sa pièce n° 2 page 6) définissent les dommages immatériels comme 'tout préjudice économique, tel que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice, perte de clientèle'.
51. Est ici pris en charge 'tout’ préjudice économique de sorte que l’énumération qui suit à titre d’illustration, ne saurait avoir un caractère limitatif.
52. Par ailleurs, il résulte de ces mêmes conditions générales que la garantie responsabilité civile a vocation à garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir 'en raison des dommages corporels, matériels ou immatériels à autrui’ (paragraphe 3.3 page 16/60).
53. Il s’ensuit que la vétusté du mobilier et la franchise qui ont été appliquées aux époux [B] du fait des conditions de leur propre contrat d’assurance constituent bien un préjudice économique consécutif à un sinistre garanti, relevant de la garantie souscrite auprès d’Allianz.
54. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a alloué de ce chef aux époux [B] une somme de 3.549 euros en réparation de leur préjudice.
3) sur l’opposabilité des franchises contractuelles de la société Allianz :
55. Le jugement a fait droit à la demande de la société Allianz de voir appliquer ses franchises contractuelles et les intimés ne forment aucun appel incident.
56. Cependant, la société Allianz demande à voir préciser que sa franchise à hauteur de 10% du montant de l’indemnité, avec un minimum de 800 euros et un maximum de 3200 euros (conditions particulières de la police souscrite le 8 janvier 2014) soit revalorisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date de la souscription et la date d’échéance annuelle précédant la survenance de la première réclamation, ce dont le tribunal l’a déboutée à défaut d’être prévu au contrat.
57. Les intimés qui ne remettent cependant pas en cause l’application même de la franchise au présent litige à défaut de toute demande de leur part de réformation du jugement entrepris font valoir que la franchise contractuelle ne leur est pas opposable dans le cadre du présent litige dès lors que la convention Coral est opposable en justice et qu’en conséquence la société Allianz qui n’a pas sollicité l’application de sa franchise revalorisée à l’échelon 'Direction’ du processus conventionnel, n’est plus recevable à l’invoquer en justice.
58. La compagnie Allianz vise devant la cour les condition générales de la police (page 21) lesquelles prévoient effectivement au paragraphe 3.7 une revalorisation des 'garanties et des franchises’ en fonction de l’indice entre la date de souscription de la garantie et la date d’échéance annuelle précédant la survenance de la première réclamation.
59. Cependant, les dispositions de la convention Coral impliquent en matière de recours subrogatoire de respecter la procédure d’escalade qui est obligatoire et il ne ressort pas des pièces versées aux débats par la Banque Postale concernant l’application de la convention Coral (pièces 10 à 14) et notamment le seul courrier de la société Allianz du 26 juillet 2019 au terme duquel celle-ci contestait absolument devoir sa garantie en l’absence de responsabilité de son assurée (pièce 14), que cette dernière ait fait état d’une telle demande de revalorisation de sa franchise suivant l’indice BT01 dans le cadre de la dite convention, ce qui la rend irrecevable à formuler une telle demande devant le juge.
56. Le jugement qui pour un autre motif a débouté la société Allianz de sa demande de ce chef est en conséquence confirmé.
57. Succombant pour l’essentiel en son recours, la société Allianz Iard en supportera les dépens et sera équitablement condamnée à payer aux intimés une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
Condamne la SA Allianz iard à verser à M. [O] [B] et à Mme [Y] [C] épouse [B] ainsi qu’à la SA Banque Postale assurances iard, ensemble, une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA Allianz iard aux dépens du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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