Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 23 oct. 2025, n° 24/00214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
[R] [M]
C/
[16] ([Adresse 13])
CCC délivrée
le : 23/10/2025
à : Me ALFONSO
M. [M]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 23/10/2025
à : MDPH 52
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00214 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GMGM
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 9], décision attaquée en date du 23 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 22/167
APPELANT :
[R] [M]
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Maria ALFONSO de la SELARL MARIA ALFONSO, avocat au barreau de HAUTE-MARNE substituée par Maître Adrienne RIQUET MICHEL, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[16] ([Adresse 13])
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO, conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2025
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mai 2022, M. [R] [M] a déposé auprès de la [14] (ci-après dénommée [15]) une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), de complément de ressources, de carte d’invalidité, d’une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, d’une prime de reclassement et d’une orientation vers une formation.
Le 13 septembre 2022, la [10] ([8]) a reconnu à M. [M] un taux d’incapacité inférieur à 50% et a :
— rejeté sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et sa demande de complément de ressources
— reconnu sa qualité de travailleur handicapé du 1er janvier 2022 au 31 mai 2027
— attribué sur la même période une orientation professionnelle vers le marché du travail.
Le 22 septembre 2022, M. [M] a contesté le refus d’attribution de l’AAH devant la [15] de la Haute-Marne, laquelle a maintenu son refus dans sa décision du 25 octobre 2022.
Par requête du 14 décembre 2022, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont, lequel a, par jugement du 23 janvier 2024, après avoir ordonné une consultation médicale :
— homologué le rapport d’expertise du Docteur [P] réalisé le 12 décembre 2023
— confirmé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 25 octobre 2022 en ce qu’elle a refusé à M. [R] [M] l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
— condamné M. [M] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [6].
Par lettre recommandée du 9 mars 2024, M. [M] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 24 juin 2025, M. [M], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a homologué le rapport d’expertise du docteur [P] en date du 12 décembre 2023 et a confirmé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 25 octobre 2022 lui refusant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, outre sa condamnation aux dépens
— infirmer la décision de la [5] lui refusant l’attribution de l’AAH
— lui accorder l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, en ce qu’il présente un taux d’incapacité d’au moins 50% avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi pendant une durée de cinq ans,
— subsidiairement, ordonner une expertise médicale afin de déterminer son taux d’incapacité en tenant compte des séquelles physiques et psychologiques
— condamner la [17] aux entiers dépens.
La [15], convoquée à l’audience du 23 septembre 2025 par lettre recommandée réceptionnée le 15 mai 2025, n’était ni présente ni représentée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
En vertu des dispositions combinées des articles L 821-1, L 821-2, et D 821-1 du code de la sécurité sociale le bénéfice d’une AAH est reconnu, sous réserve notamment de conditions de ressources et de résidence, à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80%, ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié, d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d’incapacité.
Correspondent ainsi aux taux suivants :
— inférieur à 50 % : une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne
— égal ou supérieur à 50 % : des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l’entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne
— au moins de 80 % : des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Au cas présent, M. [M] fait grief aux premiers juges de l’avoir débouté de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50 %.
Pour contester cette appréciation, M. [M] rappelle qu’il a été victime d’une agression au couteau en 1998 et soutient que les séquelles qu’il en a conservées, soit en l’état des troubles physiques et psychologiques importants, entraînent une gêne notable dans sa vie sociale ; qu’ils ne lui permettent pas de travailler et qu’en conséquence, il présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et remplit les conditions médico-sociales pour prétendre au bénéfice de l’AAH.
Si pour en justifier, M. [M] se prévaut à hauteur de cour de l’attestation d’obligation d’emploi des travailleurs handicapés reconnue à compter du 6 mars 2025 et de l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 7 février 2025, il sera rappelé que l’état de santé de l’intéressé doit être apprécié à la date de la demande de l’allocation sollicitée, soit en l’état au 20 mai 2022.
Or, à cette date, les informations données par M. [M] dans la demande présentée à la [15] ne permettent pas de retenir qu’il présente une gêne notable dans sa vie sociale. Ce dernier ne mentionne en effet aucune atteinte quant à ses capacités de s’habiller, se laver, s’alimenter et se déplacer de manière parfaitement autonome, et ne relate que « devoir se rendre régulièrement chez le kinésithérapeute pour être soulagé et essayer de vivre une vie normale » s’agissant de ses douleurs au niveau de la cicatrice dans son dos ; « avoir développé des stratégies de contournement pour faire face à ses angoisses et à ses peurs pendant un moment », et désormais« ne plus dormir et avoir peur des autres et peur de ne plus être à la hauteur pour sa famille » s’agissant de ses douleurs psychologiques. Les certificats médicaux contemporains, dont celui du docteur [L] des 1er mai et 19 juillet 2022, mettent par ailleurs en exergue que le syndrome anxiodépressif s’est principalement développé en raison de sa cicatrice, laquelle est très mal acceptée par le patient. Les traitements mis en place concernent enfin d’une part, un traitement anti-dépresseur anxiolytique avec prise en charge psychologique et d’autre part, des antalgiques et des séances de rééducation de la région dorso-lombaire selon le médecin traitant. De tels constats ne permettent pas de caractériser « l’existence de troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie de la personne » et une atteinte à sa vie sociale nécessitant « des efforts importants ou une compensation spécifique ».
Par ailleurs, si M. [M] a certes bénéficié d’arrêts de travail successifs depuis février 2022 en lien avec ses troubles physiques et psychologiques, son médecin traitant n’a cependant pas exclu toute reprise d’activité professionnelle mais seulement contre-indiqué la poursuite de sa profession de chauffeur routier en raison de son état dépressif et des traitements pris, dans son certificat médical du 4 mai 2024.
Or, l’appelant n’apporte aucun élément pour démontrer l’impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de procéder à sa reconversion professionnelle, alors qu’à cette date, il était âgé de 43 ans et qu’aucun élément médical s’opposait à la reprise d’une activité professionnelle dans un autre secteur et avec une autre fonction, dans un poste éventuellement aménagé par le médecin du travail et par l’organisme [7] compte-tenu de la reconnaissance de son état de travailleur handicapé par la [15] à compter du 1er janvier 2022. M. [M] ne justifie ainsi d’aucune démarche qui pourrait établir les écueils rencontrés dans le cadre de cette reconversion.
Enfin, si M. [M] conteste les conclusions du médecin consultant, qui confirme tant le taux d’incapacité inférieur à 50 % que l’absence de toute restriction substantielle et durable à l’emploi, ce dernier a cependant rempli sa mission conformément aux règles de son art en examinant l’ensemble des documents et doléances présentés par l’intéressé.
Il n’apparaît donc pas utile à la solution du litige d’ordonner une expertise de M. [M] plus de trois ans après la demande, étant rappelé qu’à supposer que son état de handicap s’est dégradé, ce patient peut à tout moment former une nouvelle demande auprès de la [15] pour voir réexaminer sa situation.
La demande d’expertise nouvellement formulée à hauteur de cour sera dès lors rejetée.
C’est donc à raison que les premiers juges ont retenu l’existence d’un taux d’incapacité inférieur à 50% et ont rejeté la demande de M. [M] tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions et M. [M] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Chaumont du 23 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise médicale présentée subsidiairement par M. [M]
Condamne M. [M] aux dépens de l’appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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