Infirmation 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 7 avr. 2026, n° 26/01107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 4 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 07 AVRIL 2026
Minute N°305/2026
N° RG 26/01107 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HMUA
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 04 avril 2026 à 12h32
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ministère public présent à l’audience en la personne de [D] [Z],
2) LE PREFET DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE
non comparant, non représenté
INTIMÉ :
1) Monsieur [I] [R] [Q] alias :
— [Q] [I], né le 01/01/1985, à [Localité 2] (RUSSIE), de nationalité russe;
— [Q] [K], né le 01/01/1995, à [Localité 2] (RUSSIE), de nationalité russe;
— [Q] [I], né le 01/01/1985, à [Localité 3] (RUSSIE), de nationalité russe;
— [Y] [I], né le 01/01/1985, à [Localité 3] (RUSSIE), de nationalité russe;
né le 01 Janvier 1985 à [Localité 3] (RUSSIE), de nationalité russe
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Jean michel LICOINE, avocat au barreau d’ORLEANS
assisté de Madame [H] [T], interprète en langue russe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 07 avril 2026 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 04 avril 2026 à 12h32 par le tribunal judiciaire d’Orléans déclarant la requête en prolongation irrecevable et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [R] [Q] alias :
— [Q] [I], né le 01/01/1985, à [Localité 2] (RUSSIE), de nationalité russe;
— [Q] [K], né le 01/01/1995, à [Localité 2] (RUSSIE), de nationalité russe;
— [Q] [I], né le 01/01/1985, à [Localité 3] (RUSSIE), de nationalité russe;
— [Y] [I], né le 01/01/1985, à [Localité 3] (RUSSIE), de nationalité russe; ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 04 avril 2026 à 16h10 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 04 avril 2026 à 15h10 par la préfecture de [Localité 1] Atlantique;
Vu l’ordonnance du 05 avril 2026 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ;
Après avoir entendu :
— le ministère public en ses réquisitions ;
— Maître Jean michel LICOINE en sa plaidoirie ;
— Monsieur [I] [R] [Q] alias :
— [Q] [I], né le 01/01/1985, à [Localité 2] (RUSSIE), de nationalité russe;
— [Q] [K], né le 01/01/1995, à [Localité 2] (RUSSIE), de nationalité russe;
— [Q] [I], né le 01/01/1985, à [Localité 3] (RUSSIE), de nationalité russe;
— [Y] [I], né le 01/01/1985, à [Localité 3] (RUSSIE), de nationalité russe; en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 04 avril 2026, rendue en audience publique à 12h32, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a mis fin à la rétention administrative de M. [I] [R] [Q].
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 04 avril 2026 à 15h10, la préfecture de la Loire-Atlantique a interjeté appel de cette décision.
Par courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 04 avril 2026 à 16h10, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans a interjeté appel de cette décision avec demande d’effet suspensif.
Par ordonnance du 05 avril 2026 rendue à 10h00, la cour d’appel d’Orléans a déclaré suspensif l’appel du procureur de la République et ordonné le maintien de M. [I] [R] [Q] à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué au fond à l’audience du 07 avril 2026 à 10h00.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d’appel, la préfecture de la [Localité 1]-Atlantique sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 04 avril 2026 ayant mis fin à la rétention administrative de M. [I] [R] [Q] au motif de l’irrecevabilité de la requête en produisant en cause d’appel les éléments relatifs aux précédentes rétentions de l’intéressé. Elle rappelle que M. [I] [R] [Q] a fait l’objet de plusieurs condamnations et s’en rapporte aux autres moyens soulevés en première instance pour le surplus.
Dans sa déclaration d’appel, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans sollicite l’infirmation de l’ordonnance de première instance en relevant que la préfecture de la Loire-Atlantique a produit en appel les éléments qui faisaient défaut en première instance et ayant conduit à l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [I] [R] [Q].
A l’audience devant la cour d’appel, le ministère public soutient les réquisitions faites par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans.
A l’audience, M. [I] [R] [Q] :
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête
Par ailleurs, M. [I] [R] [Q] soutient les moyens suivants tels que soulevés en première instance :
L’irrégularité de la procédure de garde à vue du fait de l’absence de recours à un interprète lors de la notification des droits,
L’envoi de l’avis d’information au procureur de la République à une adresse courriel inconnue revenant à un défaut d’information, DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
La contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative du fait d’une erreur manifeste d’appréciation.
Réponse aux moyens :
Sur la recevabilité de la requête
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 743-2 du CESEDA : « À peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
L’article R. 743-2 ne précise pas quelles sont les pièces justificatives utiles à joindre dès la transmission de la requête préfectorale, à l’exception du registre. Ainsi, il appartient au juge de rechercher si ces dernières sont jointes à la requête, et ce même en l’absence de contestation (1ère Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).
Le caractère utile des pièces s’apprécie in concreto. Il s’agit en réalité des documents nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège du tribunal judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En application des dispositions de l’article 126 du code de procédure civile « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. »
En l’espèce, le juge de première instance avait déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [I] [R] [Q] au motif de l’absence de production des éléments relatifs à la précédente rétention administrative de l’intéressé prise sur le fondement de la même mesure d’éloignement.
En cause d’appel, la préfecture de la [Localité 1]-Atlantique a produit les éléments manquants.
En conséquence de cette régularisation, la requête de la préfecture sera déclarée recevable et l’ordonnance du 04 avril 2026 infirmée de ce chef.
Sur la régularité de la procédure de garde à vue et le défaut de recours à un interprète
L’article 63-1 du code de procédure pénale prévoit que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de ses droits par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa. Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue.
Il sera rappelé que dès qu’il existe en doute sur la capacité de la personne gardée à vue à parler ou comprendre la langue française, elle doit ainsi pouvoir bénéficier sans délai de l’assistance d’un interprète, même si elle n’en a pas fait la demande (article D. 594-1 du CPP) et que le défaut de notification des droits dans une langue comprise par le gardé à vue porte nécessairement atteinte à ses intérêts, à moins qu’il existe une circonstance insurmontable justifiant qu’il ait été impossible, en l’espèce, de faire immédiatement appel à un interprète.
M. [I] [R] [Q] soutient que la notification de ses droits en garde à vue s’est faite sans le recours à un interprète, avec la mention de la compréhension de la langue française, alors qu’il ressort de l’ensemble des autres actes de la garde à vue ainsi que de toutes les procédures antérieures que M. [I] [R] [Q] a toujours été assisté d’un interprète.
En l’espèce, M. [I] [R] [Q] était interpellé le 28 mars 2026 à 19h05, en flagrance et en état d’ivresse manifeste. Il était placé en garde à vue à 19h45 avec notification différé de ses droits en raison de son état d’ébriété. Les droits en garde à vue étaient notifiés le 22 mars 2026 à 22h25 en langue française avec mention sur l’intéressé comprend cette langue tandis qu’il refusait de lire et de signer le procès-verbal. Selon procès-verbal du 29 mars 2026 à 01h35, il ressortait que M. [I] [R] [Q] refusait son audition en indiquant avoir besoin d’un interprète en langue russe. Un interprète était dès lors requis et assistait l’intéressé lors de son audition du 29 mars 2026 à 10h03.
Il ressort de ces éléments que si la notification des droits de M. [I] [R] [Q] s’est faite sans l’assistance d’un interprète, la nécessité du recours à une telle assistance ne s’est révélée que postérieurement suite à la demande expresse de l’intéressé et que dès lors, ce droit d’être assisté par un interprète a été compris par M. [I] [R] [Q] lors de la notification de ses droits et dès lors qu’il a pu en bénéficier.
En conséquence, il ne saurait être jugé que M. [I] [R] [Q] ait subi une atteinte à ses droits rendant irrégulière la procédure de garde à vue.
Le moyen est rejeté.
Sur l’avis d’information au procureur de la République du placement en rétention administrative
Il résulte de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
Le conseil de l’intéressé relève que l’avis de placement en rétention administrative a été adressé au parquet d'[Localité 5] sur une adresse de courriel inconnue ' [Courriel 1] – et que l’accusé de réception de l’envoi fait ressortir une mention « unkown ». (pièce 11 page 5 de la requête de la préfecture).
En l’espèce, la préfecture a adressé un courriel le 30 mars 2026 à 14h32 et il ressort effectivement que l’adresse saisie est inconnue ainsi que cela ressort de l’accusé réception émis le même jour à 14h33 avec la mention :
Dès lors, il appartenait à la préfecture d’en tirer toutes les conséquences.
En conséquence de cette irrégularité concernant l’avis d’information effectif du placement en rétention administrative, il sera mis fin à la mesure.
Par ces motifs,
DÉCLARONS recevable l’appel de Monsieur le Préfet de la [Localité 1]-Atlantique ;
DÉCLARONS recevable l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
INFIRMONS l’ordonnance du 04 avril 2026 en ce qu’elle a déclaré irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Statuant à nouveau,
CONSTATONS l’irrégularité de la mesure ;
METTONS fin à la rétention administrative de M. [I] [R] [Q] ;
RAPPELONS à ce dernier qu’il a l’obligation de quitter le territoire français par ses propres moyens ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [I] [R] [Q] alias :
— [Q] [I], né le 01/01/1985, à [Localité 2] (RUSSIE), de nationalité russe;
— [Q] [K], né le 01/01/1995, à [Localité 2] (RUSSIE), de nationalité russe;
— [Q] [I], né le 01/01/1985, à [Localité 3] (RUSSIE), de nationalité russe;
— [Y] [I], né le 01/01/1985, à [Localité 3] (RUSSIE), de nationalité russe; et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Paul BARBIER Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 07 avril 2026 :
la préfecture de [Localité 1]-Atlantique, par courriel
Monsieur [I] [R] [Q], copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]
Maître Jean michel LICOINE, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Voyage ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Géorgie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Document d'identité ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Représentation ·
- Voyage
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Vente amiable ·
- Propriété ·
- Biens ·
- Successions ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Enchère ·
- Entretien ·
- Licitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Identité ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Délivrance ·
- Durée
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Lettre simple ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Communication électronique ·
- Mise en état ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Copie ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Procès-verbal ·
- Lettre d'observations ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Solidarité ·
- Délégation de signature ·
- Signature ·
- Redressement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Chèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Écrit ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Morale ·
- Remboursement
- Enquête ·
- Salarié ·
- Données ·
- Informatique ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Confidentialité ·
- Informaticien ·
- Cigarette
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Attribution ·
- Vie sociale ·
- Travailleur handicapé ·
- Allocation ·
- Autonomie ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrave
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquiescement ·
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Appel ·
- Instance ·
- Non avenu
- Forfait ·
- Surendettement ·
- Enfant ·
- Commission ·
- Charges ·
- Tableau ·
- Débiteur ·
- Garde ·
- Remboursement ·
- Créanciers
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Additionnelle ·
- Forfait annuel ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Salaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.