Infirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 28 mai 2025, n° 24/01506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 28 MAI 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01506 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZB2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2023 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 21/06882
APPELANTS
Me [W] [L], administrateur judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. [L] & ASSOCIES ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 842 491 029
Représentés par Me Hélène BUREAU-MERLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2038
INTIMÉ
M. [I] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Octave LEMIALE de la SELEURL COMBAT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1050
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Caroline TABOUROT, Conseillère
Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement en date du 18 juin 2018, le Tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS Zebra Applications et a désigné la SELARL [L] et Associés prise en la personne de Maître [W] [L] avec mission d’assistance.
Cette société exploitait un fonds de commerce de vente de matériaux destinés à la signalisation routière.
Elle employait 30 salariés.
Dans le cadre de l’élaboration du plan de redressement il a été décidé que 8 postes de travail sur les 30 existants devaient être supprimés.
Monsieur [I] [Y] a été licencié le 10.08.2018.
Il a contesté son licenciement devant le conseil des prud’hommes en faisant valoir qu’il était un salarié protégé et que son licenciement n’avait pas été soumis à l’inspection du travail.
Par jugement en date du 21.12.2018 le tribunal de commerce de Pontoise a arrêté le plan de cession de l’entreprise.
Puis par jugement du 18.01.2019 il a prononcé la liquidation judiciaire de la société Zebra Applications.
Par jugement du 29.01.2019 le conseil des prud’hommes d’Argenteuil a prononcé la nullité du licenciement de Monsieur [Y] et a fixé au passif de la société Zebra Application les sommes de:
— 147 358,50 ' à titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur,
— 35 366,04 ' à titre de l’indemnité pour le caractère illicite de son licenciement.
Le 20.05.2019, l’AGS a plafonné sa prise en charge de l’indemnisation de Monsieur [Y] à hauteur de 33 237,28 '.
Monsieur [Y] a fait assigner Me [L] et la Selarl [L] et Associés en leur qualité d’administrateur judiciaire devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir engager leur responsabilité professionnelle et se voir attribuer une indemnisation.
Par ordonnance en date du 13.04.2021 le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Pontoise incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement en date du 19.04.2023 le tribunal judiciaire de Paris a:
Condamné solidairement Maître [W] [L] et la SELARL [L] & Associés Administrateur Judiciaire à verser à Monsieur [I] [Y] la somme de 149 487,26 ' à titre de dommages et intérêts ;
Condamné in solidum Maître [W] [L] et la SELARL [L] & Associés Administrateur Judiciaire aux dépens ;
Condamné in solidum Maître [W] [L] et la SELARL [L] & Associés Administrateur Judiciaire à payer à Monsieur [I] [Y] la somme de 1 800 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le tribunal a retenu une faute à l’encontre de Me [L] qui, alors qu’il a notifié son licenciement à Monsieur [Y], n’a pas recueilli toutes les informations utiles sur sa situation puisqu’il a omis de solliciter auprès du dirigeant de l’entreprise la page manquante du procès-verbal d’élection des membres suppléants du comité social et économique au second tour sur lequel apparaissait Monsieur [Y].
Le tribunal a retenu que le préjudice de Monsieur [Y] était constitué par la somme de 149.487,26 euros, différence entre ce qui lui a été accordé par le conseil des prud’hommes et ce qu’il a perçu des AGS.
Me [L] et la SELARL [L] et Associés ont interjeté appel le 8.01.2024.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27.03.2024 ils demandent à la cour de:
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 avril 2023 par la chambre 1/1/2 du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro de RG 21/06882 ;
Statuant à nouveau :
Dire et juger que Maître [W] [L] n’a pas commis de faute dans l’exercice de sa mission;
Débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Maître [W] [L];
Condamner Monsieur [Y] à payer à Maître [W] [L] et la SELARL [L] et Associés la somme de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 ;
Condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 27.06.2024 Monsieur [Y] demande à la cour de:
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
Condamner Maître [L] et solidairement la SELARL [L] & Associés Administrateur Judiciaire au paiement de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Maître [L] et solidairement la SELARL [L] & Associés Administrateur Judiciaire aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute
Me [L] et la SELARL [L] et Associés exposent que Me [L] a sollicité du Président de la société, Monsieur [H], qu’il lui transmette le procès-verbal des élections au Comité Social et Economique, que le nom de Monsieur [Y] ne figurait pas sur le document transmis, que le président de la société n’a pas relevé d’irrégularité et n’a pas fait d’observation à l’administrateur judiciaire, que le président de la société a assuré l’entretien préalable au licenciement de Monsieur [Y] et qu’il ne ressort pas de ce compte rendu que Monsieur [Y] ait mentionné son statut de salarié protégé et les obligations qui en découlaient, que le rapport que l’administrateur judiciaire a établi dans le cadre de la procédure collective a été communiqué au président de la société et au CSE et que personne n’a soulevé l’absence de Monsieur [Y] dans la liste des salariés protégés.
Ils exposent que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal Me [L] a demandé la communication du procès-verbal du second tour des élections des membres suppléants du comité social et économique, collège 'agents de maîtrise et cadres’ et que le nom de Monsieur [Y] n’y figurait pas, qu’en revanche le nom de Monsieur [Z] [M] était mentionné, qu’il est ainsi justifié de la production d’un procès-verbal lisible et non biffé.
Ils exposent ensuite que Monsieur [Y] ne caractérise pas la faute que Me [L] aurait commis en qualité d’administrateur chargé d’une mission d’assistance.
Ils ajoutent qu’à aucun moment de la procédure et malgré les réunions avec le CSE et le rapport que Me [L] a établi mentionnant le nom des salariés protégés, personne n’a indiqué que Monsieur [Y] manquait, que Me [L] produit aux débats les correspondances avec le président de la société et la directrice administrative qui confirment l’un et l’autre avoir omis de mentionner que Monsieur [Y] avait le statut de salarié protégé.
Monsieur [Y] expose que le projet de son licenciement n’a pas été soumis à l’inspection du travail, en violation de son statut de salarié protégé, et souligne que le cessionnaire qui a repris l’activité a gardé l’intégralité des 22 salariés restant.
Il expose que Me [L] en ne soumettant pas le projet de licenciement de Monsieur [Y] à l’inspection du travail a commis une faute dans sa mission d’assistance, et précise que Maître [W] [L] avait reçu mission d’assister la direction dans tous ses actes de gestion, était chargé d’une mission d’audit social et avait signé la lettre de licenciement de Monsieur [Y], et qu’il lui appartenait donc de recueillir toutes les informations utiles sur la situation des salariés devant faire l’objet d’un licenciement étant tenu, y compris dans le cadre d’une mission d’assistance, au respect des mêmes obligations légales et conventionnelles que la société Zebra Applications.
Il indique que Me [L] aurait du demander la page manquante du PV des élections mais souligne cependant que le fait qu’il aurait reçu un PV incomplet ne repose que sur sa propre affirmation et sur aucun autre élément objectif, qu’au contraire les deux membres de la direction indiquent dans leur mail respectif qu’il y avait un conflit avec Monsieur [Y] qui vu sa qualité de salarié protégé requérait une attention particulière et que la directrice administrative se souvient avoir eu cette attention particulière avec l’avocate de l’entreprise et même en réunion avec Me [L], qu’en réalité l’absence de saisine de l’inspection du travail a permis de licencier Monsieur [Y].
Il ajoute qu’il existait deux postes de conducteur de travaux dans l’entreprise et que l’absence de saisine de la DIRECCTE a interdit de contrôler l’application des critères de l’ordre des licenciements.
Sur ce
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il n’est pas contesté que Monsieur [Y] était un salarié protégé pour avoir été élu au comité social et économique et qu’en conséquence son licenciement devait être soumis à l’inspection du travail et être autorisé.
Il n’est pas non plus contesté que l’inspection du travail n’a pas été saisi et que Monsieur [Y] a été licencié.
Dans sa mission d’administrateur judiciaire Me [L] avait pour mission d’assister la direction dans tous ses actes de gestion et devait donc veiller au respect des dispositions légales concernant le licenciement des salariés et ce d’autant plus qu’il a signé la lettre de licenciement de Monsieur [Y].
Il ressort des éléments produits par Maître [L] que le procès-verbal des élections au comité social et économique qui lui a été transmis est incomplet.
En effet la pièce qui constitue les PV des élections au CSE comprend :
Le PV de l’election des membres titulaires du premier collège qui est le collège des ouvriers et employés
Le PV de l’élection des membres suppléants du premier collège
Le PV de l’élection des membres titulaires du second collège qui est le collège des techniciens et agents de maîtrise ingénieurs et cadres,
mais ne comprend pas le PV de l’élection des membres suppléants du second collège, PV sur lequel figurait le nom de Monsieur [Y].
Or il appartenait à Me [L] d’être vigilant sur les documents produits par la société pour vérifier la réalité des informations qui lui étaient transmises au regard des missions qui lui étaient confiées.
Le fait que, selon Me [L], le dirigeant et sa directrice administrative n’aient pas attiré son attention sur le fait que Monsieur [Y] était un salarié protégé n’est pas de nature à diminuer la responsabilité de l’administrateur judiciaire . Celui-ci, qui sait qu’il intervient dans des situations complexes marquées par des conflits anciens, doit vérifier les éléments qui lui sont communiqués dans l’exercice de son mandat en faisant preuve d’une confiance limitée à l’égard de ses interlocuteurs.
Me [L] a donc engagé sa responsabilité en ne vérifiant pas le statut du salarié et en procédant au licenciement d’un salarié protégé.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute de Me [L].
Sur le préjudice et le lien de causalité
Me [L] et la Selarl [L] et associés exposent que les AGS n’ont pas versé la totalité de la somme allouée par le conseil des prud’hommes en application d’un plafond légal et qu’ils ne sauraient être tenus pour responsables de cette disposition légale, qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la prétendue faute et le dommage invoqué.
Ils concluent en tout état de cause que le préjudice ne peut résulter que d’une perte de chance de ne pas avoir été licencié et qu’il est peu vraisemblable que le licenciement de Monsieur [Y] aurait pu être évité au regard de la situation de la société. Enfin ils font valoir que l’absence de cause réelle et sérieuse a permis à Monsieur [Y] de prétendre à des indemnités complémentaires qui n’auraient pas été prononcées si le licenciement avait été régulier alors que le principe de réparation de l’article 1240 consiste à replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si la faute (dans l’hypothèse où elle est démontrée) n’avait pas existé.
Monsieur [Y] réplique que le préjudice qu’il subit est directement la conséquence de la faute de Me [L] en ce que si son statut de salarié protégé avait été porté à la connaissance de l’administrateur judiciaire il n’aurait pas fait partie des salariés licenciés mais des 22 salariés qui sont restés dans l’entreprise puisqu’il existait deux postes de conducteur de travail et un seul a été supprimé.
Sur ce
Le licenciement de Monsieur [Y] sans autorisation de l’inspection du travail a été sanctionné par le conseil des prud’hommes qui a alloué au salarié protégé la somme de 182.724,54 euros.
Les AGS ont pris en charge la somme de 33.237,28 euros.
Le préjudice de Monsieur [Y] s’établit donc à 149.487,26 euros.
Ce préjudice est la conséquence de son licenciement illicite lors de la procédure collective de la société qui est lui-même le résultat de la faute commise par l’administrateur judiciaire en ce qu’il n’a pas vérifié le statut du salarié et mis en oeuvre les procédures d’autorisation.
Les appelants exposent que le préjudice de Monsieur [Y] consiste en une perte de chance de ne pas avoir été licencié et qu’il ne peut donc prétendre à l’intégralité de la somme allouée par le conseil des prud’hommes.
Il est établi que sur les 30 salariés de l’entreprise 22 ont été maintenus dans leur emploi et 8 ont été licenciés dans le cadre de la procédure collective.
Il n’est pas contesté que la société employait deux conducteurs de travaux: Monsieur [Y] et Monsieur [M].
Monsieur [M] était également un salarié protégé pour avoir été élu en tant que titulaire dans le collège techniciens-agents de maîtrise-ingénieurs et cadres.
Face à deux salariés pour un poste le choix de celui qui allait être licencié relevait de l’application des critères définis par le comité social et économique pour fixer l’ordre des licenciements. Monsieur [Y] soutient qu’au regard de l’application desdits critères il serait resté salarié et son collègue aurait été licencié mais aucun élément objectif relatif à la situation de Monsieur [M] et permettant d’effectuer une comparaison avec la situation de l’appelant n’est versé aux débats. Il n’est donc pas établi avec certitude que tel aurait été le cas. De telle sorte qu’il convient d’évaluer à 50% le risque pour Monsieur [Y] d’être tout de même licencié quand bien même son statut de salarié protégé aurait été connu.
Ainsi le préjudice subi par Monsieur [Y] correspond à la somme qui lui a été allouée par le conseil des prud’hommes mais qu’il n’a pas perçu, 149.487,26 euros, multiplié par la probabilité de la survenance de son licenciement, soit 50%.
Le préjudice s’établit donc à 74.743,63 euros.
Il convient donc d’infirmer le jugement de première instance et de condamner la SELARL [L] et Associés prise en la personne de Me [W] [L] à payer à Monsieur [Y] la somme de 74.743,63 euros.
Il n’y a pas lieu de condamner Me [L] solidairement avec la SELARL [L] et Associés dans la mesure où Me [L] exerce sa mission d’administrateur judiciaire dans le cadre de la structure qui a été désignée en tant qu’administrateur judiciaire. La condamnation de Monsieur [W] [L] en plus de la SELARL [L] et Associés reviendrait à lui faire supporter à titre personnel la condamnation pour une mission exécutée par la SELARL.
Sur les autres demandes
Il est inéquitable de laisser Monsieur [Y] supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense en appel et il convient de lui allouer la somme de 1800 euros.
Les appelants sont condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement
et statuant à nouveau
Condamne la SELARL [L] et Associés administrateur judiciaire prise en la personne de Me [L] à payer à Monsieur [I] [Y] la somme de 74.743,63 euros en indemnisation de son préjudice outre la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge des appelants.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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