Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 9 janv. 2025, n° 22/01781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01781 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 16 juin 2022, N° 20/01227 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01781
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du TJ de COUTANCES en date du 16 Juin 2022
RG n° 20/01227
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
APPELANT :
Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté et assisté par Me Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMES :
Monsieur [R] [M] [V]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté et assisté par Me Nicolas MARGUERIE, substitué par Me Marion BELLAMY, avocats au barreau de CAEN
Madame [J] [C] [V]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non représentée, bien que régulièrement assignée
DEBATS : A l’audience publique du 04 novembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
.
GREFFIER : Mme FLEURY, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 09 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et LE GALL, greffier
*
* *
Par mises en demeure des 15 février et 7 juin 2019, M. [R] [V] a réclamé à M. [X] [V], son frère, le remboursement de la somme de 40.000 euros au titre du solde restant dû de deux prêts de 35.000 euros et 9.000 euros qu’il soutient avoir consentis à son frère le 22 novembre 2007 et le 19 juin 2012.
En l’absence de paiement, M. [R] [V] a, par acte d’huissier de justice du 15 octobre 2020, assigné M. [X] [V] devant le tribunal judiciaire de Coutances aux fins d’obtenir sa condamnation au remboursement desdits prêts.
Par acte d’huissier de justice du 8 septembre 2021, M. [R] [V] a assigné Mme [J] [V] en intervention forcée aux fins d’obtenir sa condamnation en paiement, in solidum avec M. [X] [V].
Par jugement du 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de Coutances a :
— condamné solidairement M. [X] [V] et Mme [J] [V] à payer à M. [R] [V] la somme de 40.000 euros ;
— condamné solidairement M. [X] [V] et Mme [J] [V] à payer à M. [R] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [X] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [X] [V] et Mme [J] [V] aux dépens qui seront recouvrés directement par la SCP Dorel Lecomte Marguerie en application de l’ article 699 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 13 juillet 2022 adressée au greffe de la cour, M. [X] [V] a a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 10 octobre 2022, M. [X] [V] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris,
En conséquence, statuant à nouveau,
— Débouter M. [R] [V] de toutes ses demandes formulées à l’encontre de M. [X] [V] ,
— Condamner M. [R] [V] à payer à M. [X] [V] une indemnité de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [R] [V] aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 18 octobre 2022, M. [R] [V] demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y additant,
— Condamner M. [X] [V], en cause d’appel, à une indemnité complémentaire de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel,
— Débouter M. [X] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Mme [J] [V] n’a pas constitué avocat, bien que la déclaration d’appel lui a été signifiée à personne le 5 septembre 2022.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 2 octobre 2024.
En cours de délibéré, la cour a soulevé d’office la caducité partielle de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 911 du code de procédure civile au motif que M. [X] [V] n’a pas signifié ses conclusions d’appelant à Mme [J] [V], partie défaillante, et invité les parties à présenter leurs observations sur ce point avant le 27 novembre 2024.
Aucune note n’a été déposée.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la caducité partielle de la déclaration d’appel
L’article 911 du code de procédure civile dispose : 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat.'
En l’espèce, M. [X] [V] ne justifie pas avoir signifié ses conclusions d’appelant à Mme [J] [V], qui n’a pas constitué avocat, dans le délai de 4 mois suivant la déclaration d’appel du 13 juillet 2022, soit avant le 13 novembre 2022.
Par suite, il convient de déclarer caduque sa déclaration d’appel à l’égard de Mme [J] [V].
II. Sur le fond
En application de l’article 1315 ancien du code civil (aujourd’hui 1353), il incombe à M. [R] [V] d’établir l’existence des contrats de prêt qu’il allègue.
Cette preuve doit être rapportée par écrit pour les prêts d’un montant supérieur à 1.500 euros, conformément à l’article 1341 ancien du même code (aujourd’hui 1359).
Selon l’article 1348 ancien du code civil (aujourd’hui 1360), les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
L’impossibilité morale dispense non seulement de la présentation d’un écrit, mais aussi de celle d’un commencement de preuve par écrit.
La remise des fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de les restituer.
En l’espèce, le premier juge a justement considéré que le lien de parenté unissant [R] [V] et son frère, [X] [V], outre la circonstance particulière liée au bon remboursement d’un précédent prêt avaient placé l’intimé dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit.
Il en résulte que M. [R] [V] est autorisé à prouver par tous moyens, et notamment par présomptions ou témoins, l’existence des prêts.
* Concernant le prêt de 35.000 euros qui aurait été consenti le 22 novembre 2007 et sur lequel il resterait dû la somme de 31.000 euros, déduction faite d’un versement de 4.000 euros, M. [R] [V] produit notamment son relevé de compte bancaire mentionnant le débit au 22 novembre 2007 d’un chèque de 35.000 euros ainsi qu’un bordereau, daté du même jour, de remise par M. [X] [V] sur son compte au Crédit agricole d’un chèque de même montant émis par M. [R] [V].
M. [X] [V] conteste l’existence du prêt. Il conteste avoir rempli le bordereau susvisé.
Ni son SMS du 15 novembre 2018 ni la lettre de son conseil du 31 octobre 2019 évoquant 'le prétendu prêt de 35.000 euros', ne contiennent une reconnaissance non équivoque par lui de la réalité du prêt d’argent.
De même, rien ne prouve que c’est M. [X] [V] qui a complété le bordereau de remise de chèque.
Quant au bordereau du 5 juin 2009 de remise à l’encaissement d’un chèque de 4.000 euros, qui aurait été émis par Mme [G] [V], épouse de l’appelant aujourd’hui décédée, au profit de [R] [V], il ne démontre nullement que ledit chèque était destiné au remboursement partiel du crédit litigieux, l’appelant faisant observer qu’il s’agissait probablement d’un prêt consenti par sa conjointe à son frère.
En conclusion, aucun des documents communiqués par M. [R] [V] n’établit que le chèque de 35.000 euros débité de son compte bancaire a été émis à l’ordre de son frère et encaissé par lui.
La preuve du prêt allégué n’étant pas rapportée, M. [R] [V] est débouté de sa demande en paiement formée à ce titre.
* Concernant le prêt de 9.000 euros
L’article 1413 du code civil dispose que le paiement des dettes dont chaque époux est tenu pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs.
M. [R] [V] justifie par la production d’un bordereau d’opération du 19 juin 2012 avoir effectué un virement de 9.000 euros sur le compte commercial de Mme [G] [V] à titre d’avance.
M. [X] [V] ne conteste pas la qualification de prêt mais fait valoir qu’il n’en est pas débiteur car l’argent a été versé à son épouse.
Cependant le premier juge a exactement considéré, au visa de l’article 1413 du code civil, après avoir rappelé que les époux étaient mariés sous le régime de la communauté légale, que la dette litigieuse, née pendant le mariage, était une dette commune et que M. [X] [V] y était donc tenu.
Il convient donc de condamner ce dernier à payer à M. [R] [V] la somme de 9.000 euros, solidairement avec Mme [J] [V] dans la limite du montant de cette condamnation.
III. Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
M. [X] [V] succombant, est condamné aux dépens de l’appel, à payer à M. [R] [V] la somme complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et est débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Déclare caduque la déclaration d’appel déposée par M. [X] [V] le 13 juillet 2022 à l’égard de Mme [J] [V] ;
Confirme le jugement entrepris des chefs de disposition dont la cour est saisie sauf en ce qu’il a condamné M. [X] [V] à payer à M. [R] [V] la somme de 40.000 euros ;
Statuant à nouveau du chef de cette disposition infirmée et y ajoutant,
Condamne M. [X] [V] à payer à M. [R] [V] la somme de 9.000 euros au titre du prêt du 19 juin 2012, solidairement avec Mme [J] [V] dans la limite du montant de cette condamnation ;
Condamne M. [X] [V] à payer à M. [R] [V] la somme complémentaire de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [X] [V] de sa demande formée à ce titre ;
Condamne M. [X] [V] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LE GALL F. EMILY
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