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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 20 mars 2025, n° 24/00960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00960 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 12 juillet 2022, N° 20/00524 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88L
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MARS 2025
N° RG 24/00960 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WNZE
AFFAIRE :
[L] [S]
C/
MDPH DES HAUTS DE SEINE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/00524
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
[L] [S]
MDPH DES HAUTS DE SEINE,
M. LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE – POLE SOLIDARITES -
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Guillaume PERRIER de la SELARL GP AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 761
APPELANT
****************
MDPH DES HAUTS DE SEINE
Section adultes – Pôle solidarité
Cellule veille juridique et contentieux
[Localité 4]
non comparante
M. LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE – POLE SOLIDARITES -
Section adultes – Pôle solidarité
Cellule veille juridique et contentieux
[Localité 4]
représentée par M. [T] [H] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [S] (l’allocataire) a déposé, le 8 février 2019, auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine (la MDPH) une demande de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapées (AAH), du complément de ressources, de la carte mobilité inclusion (CMI), mention invalidité et de la CMI stationnement, que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) de la MDPH a refusé, par décisions du 3 octobre 2019, au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50%.
L’allocataire a formé un recours préalable obligatoire le 6 novembre 2019.
Par une décision du 28 mai 2020, la CDAPH a accordé à l’allocataire l’AAH pour la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2024, considérant que son taux d’incapacité était supérieur à 50 % et inférieur à 80 % et qu’il rencontrait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par une décision du même jour, la CDAPH a refusé de lui accorder le complément de ressources, au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 80 % et, par décisions du 29 mai 2020, elle lui a refusé la CMI mention invalidité et la CMI stationnement.
L’allocataire a contesté les décisions de refus devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, le 12 mars 2021, a ordonné une mesure d’expertise médicale afin d’évaluer son taux d’incapacité.
Le docteur [F] a déposé son rapport le 21 septembre 2021, aux termes duquel il conclut que le taux d’incapacité « avoisine » les 80 %.
Par un jugement du 12 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dit qu’à la date du 8 février 2019, l’état de santé de l’allocataire justifiait un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % ;
— dit en conséquence, que l’allocataire a droit à l’AAH pour une durée de cinq ans, sous réserve de la réunion des conditions administratives ;
— débouté l’allocataire de sa demande de complément de ressources ;
— condamné la MDPH aux dépens.
L’allocataire a relevé appel de cette décision. Après radiation et réinscription, l’affaire a été plaidée à l’audience du 22 janvier 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’allocataire demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Nanterre du 12 juillet 2022 en toutes ses dispositions, et plus particulièrement en ce qu’il a dit qu’à la date du 8 février 2019, l’état de M. [S] justifiait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % dit que M. [S] a droit à l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de cinq ans, sous réserve de remplir les conditions administratives, et en ce qu’il l’a débouté de sa demande de complément de ressource,
Et statuant à nouveau,
Avant-dire droit,
— ORDONNER la désignation d’un médecin expert, spécialisé en neurologie, ('),
— SURSEOIR à statuer dans l’attente de la remise du rapport d’expertise,
Au fond,
— ANNULER les décisions de la MDPH des Hauts-de-Seine du 3 octobre 2019 relatives à l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés, au complément de ressources, aux cartes d’invalidité et de stationnement,
— JUGER que le taux d’incapacité de M. [L] [S] et au moins égal à 80 %,
— JUGER que la capacité de travail de M. [L] [S] est inférieure à 5 %,
En conséquence,
— ORDONNER à la MDPH des Hauts-de-Seine d’assurer à M. [L] [S] le bénéfice d’une allocation aux adultes handicapés du 1er mai 2019 au 30 avril 2024, sur le fondement de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale,
— ORDONNER à la MDPH des Hauts-de-Seine d’assurer à M. [L] [S] le bénéfice d’un complément de ressources du 1er mai 2019 au 30 avril 2024,
— ORDONNER à la MDPH des Hauts-de-Seine d’assurer à M. [L] [S] le bénéfice d’une carte d’invalidité,
— JUGER que M. [L] [S] est atteint d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied et impose qu’il soit accompagné par une tierce personne dans ses déplacements,
En conséquence,
— ORDONNER à la MDPH des Hauts-de-Seine d’assurer à M. [L] [S] le bénéfice d’une carte de stationnement,
— CONDAMNER la MDPH des Hauts-de-Seine à verser à M. [L] [S] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la MDPH des Hauts-de-Seine aux entiers dépens, et éventuels frais d’exécution à intervenir.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la MDPH demande à la cour de :
— de confirmer le jugement du 12 juillet 2022 entrepris en toutes ses dispositions.
— de rejeter la demande d’attribution de la CMI mention ''invalidité''.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Le tribunal a fondé sa décision sur l’expertise dont il disposait pour retenir que le taux d’incapacité de M. [S] était inférieur à 80 % de sorte que sa contestation n’était pas fondée.
En appel M. [S] maintient sa contestation et sollicite avant dire-droit une nouvelle expertise de sa situation personnelle. Il souligne que son état ne peut pas s’améliorer comme le justifie, selon lui, les pièces médicales qu’il produit.
La MDPH répond que l’incapacité est appréciée au moment de la demande, soit en février 2019. Elle ajoute que le refus initial a été revu et qu’il a été attribué à M. [S] un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 % de sorte qu’il lui a été attribué une allocation adulte handicapé entre le 1er mai 2019 et le 30 avril 2024. Elle ne s’exprime pas quant à la demande d’une nouvelle expertise.
L’expertise réalisée sur pièces par le docteur [F] le 21 septembre 2021indique :
— Que le traitement médical suivi par M. [S] " est responsable d’effets secondaires toxiques avec neuropathie sévère de grade 3 responsable d’une limitation sévère de la mobilité réduisant les déplacements et la position debout prolongée et interdisant la conduite automobile même avec un engin automatique.
— Si bien que les troubles de la perception des extrémités des membres inférieurs et des membres supérieurs sont un handicap majeur surtout définitif sur son confort de vie, et qui peuvent de plus s’aggraver dans le temps et à la faveur d’une rechute de sa pathologie qui imposerait une nouvelle administration chimiothérapique.
— Il ne peut continuer à exercer sa profession initiale de boulanger puis encore moins de chauffeur, surtout en raison des troubles de la préhension secondaires aux chimiothérapies administrées.
— Son invalidité équivaut à une infirmité avoisinant les 80% justifiant les aides prévues par la réglementation à savoir l’AAH et la carte mobilité inclusion.
— La contestation de M. [S] est plus que justifiée dans le contexte d’association de pathologie grave, évolutive et invalidante ".
Au regard des précisions apportées par l’expert il convient de retenir que celle-ci a été réalisées sur pièces, contemporaines de la demande d’AAH (en 2019).
La cour souligne par ailleurs qu’entre 2015 et 2017 la MDPH a reconnu que M. [S] présentait un taux d’incapacité supérieur à 80 %. De plus, selon les éléments médicaux produits l’état de santé de l’appelant ne peut pas s’améliorer, son médecin évoquant des séquelles irréversibles.
Toutefois, la rédaction ambigüe des conclusions de l’expertise et l’absence d’évaluation de la capacité de travail conduisent la cour à ordonner une nouvelle expertise sur pièces, avant dire droit, aux frais de la MDPH.
Sur les autres demandes
Les autres demandes des parties et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par un arrêt avant dire-droit contradictoire,
ORDONNE une expertise sur pièces confiée à :
Docteur [Y] [Z] [R]
Centre antipoison de [Localité 8] – Hôpital [6] Université [9], [Adresse 2]
Secrétariat [XXXXXXXX01] [Courriel 5]
[Courriel 7]
Ayant pour mission de :
— Recevoir et prendre connaissance des pièces médicales produites par les parties ;
— Décrire l’état de santé de M. [S] au moment de sa demande en février 2019 ;
— Dire s’il existe des pathologies invalidantes au sens des articles L 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale (allocation adulte handicapé, guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles) et en décrire les effets ;
— Evaluer le taux d’incapacité qui en découle au sens des articles L 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale (allocation adulte handicapé, guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles);
— Apprécier la capacité de travail de M. [S] au moment de sa demande en février 2019 pour l’éventuel octroi d’un complément de ressources (article L 821-1-1 du code de la sécurité sociale),
— Faire toute remarque utile à la résolution du litige ;
DIT que les parties doivent communiquer à l’expert l’ensemble de leurs pièces justificatives dans les 15 jours suivant l’acceptation de la mission par l’expert désigné,
Dit que l’expert devra adresser un projet de rapport aux parties, leur donner un délai pour lui transmettre leurs dires et y répondre avant de déposer son rapport définitif et de l’adresser à chacune des parties avant la date ci-dessous fixée ;
DIT que l’expert doit remettre son rapport au greffe de la cour (chambre 4-7) et aux parties le 30 juin 2025 ;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert de remplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance ;
Désigne le président de la chambre 4-7 de la cour pour veiller au bon déroulement des opérations d’expertise ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais de l’expertise sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;
RESERVE les autres demandes des parties ;
RESERVE les dépens ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère faisant fonction de présidente
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