Irrecevabilité 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 26 janv. 2026, n° 25/00268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 6 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 26 Janvier 2026
N° 2025/
Rôle N° RG 25/00268 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3NT
S.A.R.L. [4]
C/
[C] [M]
Copie exécutoire délivrée
le : 26 Janvier 2026
à :
Me Jean-philippe MASLIN,
avocat au barreau de PARIS
Me Fanny LECADRE,
avocat au barreau de GRASSE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 23 Mai 2025.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-philippe MASLIN de l’AARPI RICHEMONT DELVISO, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [C] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fanny LECADRE, avocat au barreau de GRASSE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025 en audience publique devant
Caroline CHICLET, Président de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026.
Signée par Caroline CHICLET, Président de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’appel interjeté le 14 février 2025 par la Sarl [4] (ci-après la société) à l’encontre d’un jugement prononcé le 6 février 2025 par le tribunal judiciaire de Draguignan dans une affaire l’opposant à M. [C] [M] ;
Vu l’assignation en référé devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence signifiée à l’intimé (signification à l’étude) le 23 mai 2025 par la société pour l’audience du lundi 16 juin 2025 à 9h à l’effet de voir arrêter l’exécution provisoire de droit dont est assortie la décision frappée d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile;
Vu les renvois ordonnés à la demande des parties jusqu’à l’audience du 1er décembre 2025 ;
Vu les conclusions de M. [M] visées par le greffe le 1er décembre 2025 et soutenues oralement à l’audience ;
Vu les conclusions en réplique de la société [4] visées par le greffe le 1er décembre 2025 et soutenues oralement à l’audience ;
MOTIFS :
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit :
L’article 514-3 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable en l’espèce, dispose que : 'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'
M. [M] conclut à l’irrecevabilité de la demande formée par la société en invoquant l’absence d’observations sur l’exécution provisoire formulées par cette dernière devant le premier juge.
Cependant, il ressort de sa propre pièce n°30 (conclusions n°3 de la société notifiée le 30 septembre 2024) que la société a fait valoir en page 24 de ses écritures devant le premier juge que l’exécution provisoire serait incompatible avec l’affaire.
Par conséquent, la société, pour être recevable en sa demande, n’a pas à justifier que les conséquences manifestement excessives qu’elle allègue se sont révélées postérieurement au jugement du 6 février 2025 et la fin de non-revevoir est rejetée.
Il résulte de l’article 514-3 alinéa 1 précité que l’arrêt de l’exécution provisoire est subordonné aux conditions cumulatives de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et d’une exécution risquant d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives que l’exécution du jugement serait susceptible d’entraîner doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur et des facultés de remboursement du créancier en cas d’infirmation de la décision.
En l’espèce, la société ne discute pas sa situation mais invoque un risque très important de non-restitution des sommes payées en cas d’infirmation du jugement.
Cependant, M. [M] justifie, par la production de ses avis d’imposition, percevoir pour son foyer fiscal un revenu annuel stable de 119.910 euros en 2023 et de 112.444 euros en 2024.
Il produit deux relevés bancaire de la société [6] à son nom, datés des 30 avril et 1er septembre 2025, faisant apparaître chaque fois un solde créditeur de 208.023,12 euros.
Enfin, il justifie être propriétaire indivis d’un immeuble sis à [Localité 3] en Gironde dont la valeur a été estimée en septembre 2025 entre 480.000 et 500.000 euros par un agent immobilier agissant pour le compte de la société [5] et produit son dernier avis de taxe foncière 2024 pour cet immeuble.
Contrairement à ce qui est soutenu par la société, ces éléments, dont rien ne permet de mettre en doute la sincérité, sont suffisants pour démontrer que M. [M] jouit d’une situation financière stable et confortable qui lui permettrait de restituer les sommes reçues en exécution du jugement si ce dernier devait être infirmé en appel.
Le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’infirmation du jugement n’étant pas caractérisé, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée.
Sur la demande de cantonnement :
La société demande à titre subsidiaire de cantonner les effets de l’exécution provisoire aux condamnations visées à l’article R.1454-14 du code du travail et d’exclure les sommes qui n’auraient pas été assorties de l’exécution provisoire de droit si le litige avait été jugé devant le conseil de prud’hommes (indemnité pour travail dissimulé, dommages-intérêts pour harcèlement moral et paiement tardif du salaire et article 700), en invoquant une rupture d’égalité entre les armateurs battant pavillon français qui relèvent du tribunal judiciaire dont les jugements sont exécutoire à titre provisoire de droit et les armateurs battant pavillon étranger qui relèvent du conseil de prud’hommes dont les jugements ne sont pas exécutoires de droit.
Cependant, outre que l’exécution provisoire de droit existe devant le conseil de prud’hommes pour les créances de salaire dans la limite d’un certain montant, il convient de rappeler que l’exécution provisoire peut être ordonnée par le conseil de prud’hommes pour la totalité des condamnations prononcées et que l’exécution provisoire de droit peut toujours être écartée par le tribunal judiciaire si elle lui paraît incompatible avec la nature de l’affaire.
Ainsi, chaque catégorie d’armateur, qu’il batte pavillon français ou étranger, a la possibilité de voir prononcer ou écarter l’exécution provisoire.
Il ne résulte donc pas des dispositions légales régissant la matière une rupture d’égalité entre les justiciables et ce moyen est écarté, la demande de cantonnement étant rejetée.
Sur la demande d’aménagement :
La société demande à titre infiniment subsidiaire de subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie ou de l’autoriser à consigner le montant des condamnations mises à sa charge.
S’agissant de la constitution d’une garantie, dès lors qu’il résulte des motifs qui précèdent que le risque de non-restitution des fonds en cas d’infirmation du jugement n’est pas caractérisé, cette demande ne peut qu’être rejetée.
S’agissant de la demande de consignation, il résulte des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile que : 'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. (…)'
Il est constant que la possibilité pour le juge d’ordonner la consignation relève de son pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce, rien ne justifie qu’une consignation de tout ou partie des sommes au paiement desquelles la société a été condamnée soit ordonnée et la demande est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le premier président ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande d’arrêt d’exécution provisoire de l’ordonnance de référé prud’homale opposée par M. [M] ;
Déboute la société [4] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit et de toutes ses autres demandes ;
Condamne la société [4] aux dépens du référé et à payer à M. [M] une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
PAR DELEGATION
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