Infirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 25/00812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Besançon, 23 avril 2025, N° 202500083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00812 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E5AR
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 14 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 avril 2025 – RG N°2025 00083 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
Code affaire : 4HA – Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Bénédicte UGUEN-LAITHIER et M. Philippe MAUREL , Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et Mme Leila ZAIT au prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SARL FLASH SECURITE
RCS de [Localité 3] n° 827 817 743
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
SELARL MJ JURALP
prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL FLASH SECURITE et désormais mandataire liquidateur
sise [Adresse 2]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 11 juin 2025
INTERVENANT-S VOLONTAIRE-S OU [Localité 4]-S
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Par jugement du 5 mars 2025, le tribunal de commerce de Besançon, saisi par l’URSSAF de Franche-Comté, a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Flash Sécurité, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 5 septembre 2023, et désigné la SELARL MJ Juralp en quaité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 23 avril 2025 rendu en l’absence de comparution du représentant de la société Flash Sécurité, le tribunal de commerce a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, et désigné la SELARL MJ Juralp en qualité de mandataire liquidateur. Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que le fait que la dirigeante n’ait pas comparu et avait refusé de collaborer avec le mandataire judiciaire démontrait son désintérêt de la procédure, de son entreprise, ainsi que, dans ces conditions, toute possibilité de redressement.
La société Flash Sécurité a relevé appel de cette décision le 21 mai 2025.
Par ordonnance de référé du 7 août 2025, la première présidente de la cour d’appel de Besançon a suspendu l’exécution provisoire attachée à la décision déférée au motif de l’existence de moyens sérieux de réformation.
Par conclusions transmises le 10 juillet 2025, l’appelante demande à la cour :
Recevant la SARL Flash sécurité en son appel,
Y faisant droit,
— d’nfirmer la décision entreprise des chefs suivants :
* prononce la liquidation judiciaire de la SARL Flash Sécurité et désigne la SELARL MJ JuraLP en qualité de liquidateur ;
Statuant à nouveau,
— de renvoyer la SARL Flash Sécurité par devant le tribunal de commerce de Besançon aux fins de présentation d’un plan d’apurement du passif ;
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par avis du 21 juillet 2025 porté électroniquement à la connaissance des parties le 22 juillet 2025, le ministère public a indiqué s’en rapporter à la décision de la cour.
La société Flash Sécurité a fait signifier sa déclaration d’appel à la SELARL MJ Juralp, ès qualités de mandataire liquidateur, par acte du 11 juin 2025 remis à personne morale. Elle lui a fait signifier ses conclusions par acte du 22 juillet 2025 remis selon les mêmes modalités.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 octobre 2025.
La SELARL MJ Juralp, ès qualités, n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
L’article L.631-15 du code de commerce dispose :
I.-Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.
II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur.
En vertu de ces dispositions, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire suppose la démonstration du caractère manifestement impossible du redressement , lequel doit être apprécié au regard de la situation concrète dans laquelle se trouve la société concernée.
Dès lors, la seule circonstance qu’en l’espèce la dirigeante de la société Flash Sécurité n’ait effectivement pas fait preuve d’une réelle volonté de coopération avec les organes de la procédure de redressement, si elle peut sous certaines conditions donner prise à une sanction personnelle de l’intéressée, ne suffit en revanche pas en elle-même à justifier la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Cette absence de collaboration de la dirigeante, se traduisant par le défaut de réponse aux demandes d’informations formulées par le mandataire judiciaire, de même que sa non-comparution aux audiences du tribunal de commerce, a incontestablement privé ces organes des éléments de fait nécessaires à l’évaluation de la situation réelle de la société, notamment en termes de structure et composition de ses actifs et de sa trésorerie, et, partant, ne les a pas mis en mesure d’apprécier dans quelle mesure la perspective d’un redressement était envisageable.
Toutefois, à hauteur de cour, il est pallié à cette situation de carence.
Ainsi, l’appelante verse aux débats les liasses fiscales afférentes aux années 2023 et 2024, comportant les bilans simplifiés et les comptes de résultat simplifiés de la société, dont il résulte la réalisation d’un chiffre d’affaires globalement stable (144 424 euros au 30 septembre 2023 et 139 038 euros au 30 septembre 2024), et un résultat toujours bénéficiaire, bien qu’en nette baisse en 2024 (5 806 euros contre 19 066 euros en 2023), à mettre en relation avec une hausse de la masse salariale et des cotisations sociales.
Le bilan au 30 septembre 2024 fait par ailleurs apparaître des disponibilités à hauteur de 29 876 euros. Cet élément est conforté par des éléments actualisés, la société Flash Sécurité produisant les relevés de deux comptes bancaire arrêtés au 30 avril 2025, dont l’un fait état d’un crédit de 7 960,25 euros, et l’autre d’un solde créditeur de 17 094,31 euros, même si, pour ce dernier, une réserve peut être émise, la cour relevant que le document produit est partiel, et ne fait pas apparaître expressément la mention du titulaire du compte.
Il est fourni également l’état du passif déclaré dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de l’appelante, duquel il ressort un passif total de 48 845,45 euros, dont 23 310,95 euros à titre définitif, et 25 534,50 euros à titre provisoire.
La confrontation de ces éléments n’autorise pas à conclure de manière univoque à l’impossibilité manifeste de tout redressement, mais permet au contraire d’envisager l’élaboration d’un plan ayant pour objet de redresser la situation de la société appelante.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le dossier étant renvoyé au tribunal de commerce aux fins de présentation d’un plan de redressement conformément aux articles L. 621-62 et suivants du code de commerce.
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par ces motifs
Statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 avril 2025 par le tribunal de commerce de Besançon ;
Statuant à nouveau et ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la SARL Flash Sécurité par jugement du tribunal de commerce de Besançon du 5 mars 2025 ;
Renvoie le dossier au tribunal de commerce de Besançon aux fins de présentation d’un plan de redressement conformément aux articles L. 621-62 et suivants du code de commerce ;
Dit que les entiers dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le greffier, Le président,
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