Infirmation 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 13 mars 2025, n° 25/00469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 11 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00469 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCYN
N° de Minute : 486
Ordonnance du jeudi 13 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [Z]
né le 11 Janvier 1993 à [Localité 6] TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Coralie BINDER, avocat au barreau de LILLE, avocate au barreau de Lille
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 13 mars 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 13 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 11 mars 2025 rendue à 11h22 à l’encontre de M. [X] [Z] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Coralie BINDER venant au soutien des intérêts de M. [X] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 11 mars 2025 à 20h25 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [Z], né le 11 janvier 1993 à [Localité 6] (Tunisie), de nationalité tunisienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l’Oise le 7 mars 2025 notifié à 14h25 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée et notifiée le même jour par la même autorité.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile,
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 mars 2025 à 11h22, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [X] [Z] pour une durée de 26 jours,
' Vu la déclaration d’appel de M. [X] [Z] du 11 mars 2025 à 20h25 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative à titre principal et subsidiaire son assignation à résidence.
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :
défaut d’examen sérieux et erreur de fait, en ce que l’intéressé a remis son passeport en cours de validité au cours de la garde à vue, qu’il a un domicile soit chez sa nouvelle compagne à défaut chez son ex-compagne, qu’il ne présente pas une menace à l’ordre public n’ayant aucun antécédent judiciaire, ne s’est pas soustrait à une précédente mesure d’éloignement,
erreur manifeste d’appréciation sur ses garanties de représentation, en ce qu’il dispose d’un passeport en cours de validité en possession de l’administration, et il dispose d’un logement stable chez sa compagne actuelle Mme [G] [H], et son ancienne compagne Mme [J] [B] est disposer à l’assister le temps d’un assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
L’appel de l’étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l’arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l’ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d’appel.
Sur les moyens tirés du défaut d’examen sérieux, de l’erreur de fait et l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
L’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l’article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Il apparaît en l’espèce que l’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°)
Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)
Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d’identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d’empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer 'd’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale’ permettant de justifier d’une mesure d’assignation à résidence administrative (paragraphe 8°) ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l’autorité préfectorale que l’existence d’une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective’ soit néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence, dés lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, définissant les 'garanties de représentation’ de l’étranger en situation irrégulière, ou par l’article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite’ présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens d’irrégularité et de nullité soulevés devant lui et repris en cause d’appel, étant ajouté que si effectivement l’intéressé a remis son passeport en cours de validité lors de sa garde à vue le 7 mars 2025, il n’en demeure pas moins que M. [X] [Z] ne peut justifier de l’existence d’une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective', chez sa compagne actuelle Mme [G] [H], ainsi que l’indique l’administration dans son arrêté et qui est expliqué longuement dans la motivation du premier juge adopté par la cour. Quant à l’hébergment chez son ancienne compagne Mme [J] [B], l’administration n’avait pas l’attestation produite devant le premier juge et la cour. Il s’ensuit qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l’appelant ne peut être retenue.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que:
'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
Le fait de justifier disposer 'd’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale’ conforme à l’article L.612-3,8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut néanmoins, au cas d’espèce, légitimement être considéré par l’autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement de l’article L.743-13 précité, dés lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et qu’en conséquence la mesure d’assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l’éloignement.
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d’appel estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à cette demande et l’a rejetée, sauf à y ajouter que si M. [X] [Z] a remis un passeport en cours de validité au service compétent le 7 mars 2025 au cours de sa garde à vue, il ne peut justifier de l’existence d’une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective', chez sa compagne actuelle Mme [G] [H] ce qui est expliqué longuement dans la motivation du premier juge adopté par la cour.
S’agissant de l’hébergement chez son ancienne compagne Mme [J] [B] avec qui il était pacsé, elle a rédigé une attestation le 9 mars 2025, indiquant qu’elle était prête à l’héberger, et qu’il était comme un père pour sa fille et ne lui a jamais manqué de respect, en outre l’intéressé a déposé un recours contre l’obligation de quitter le terrtoire français, il remplit donc les conditions pour être assigné à résidence chez Mme [J] [B] [Adresse 3] à [Localité 4].
Il convient de l’assigner à résidence.
Il résulte de l’article L. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger assigné à résidence doit se présenter quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation, en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement.
M. [X] [Z] devra se présenter tous les jours à compter du 14 mars 2024 au commissariat central de police de [Localité 4], [Adresse 2] (téléphone [XXXXXXXX01]) jusqu’à son départ effectif vers le pays d’éloignement notifié par la préfecture.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance entreprise .
Statuant à nouveau,
ORDONNE l’assignation à résidence M. [X] [Z] à l’adresse et aux conditions suivantes :
— être domicilié chez Mme [J] [B] [Adresse 3] à [Localité 4]
— se présenter à compter du 14 mars 2025 et tous les jours à 9 heures, y compris le samedi et le dimanche commissariat central de police de [Localité 4], [Adresse 2] (téléphone [XXXXXXXX01]) et ouvert 24h / 24 et 7j /7;
— est exclusivement autorisé jusqu’à son départ à séjourner sur le territoire de la communes de [Localité 4] ;
— DIT que M. [X] [Z] est autorisé à se rendre dans d’autres communes s’il justifie de convocations judiciaires, administratives ou préfectorales.
Rappel des dispositions applicables :
Article L.743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Le juge des libertés et de la détention fixe les lieux dans lesquels l’étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l’étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.'
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélien CAMUS,
greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/00469 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCYN
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 486 DU 13 Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 13 mars 2025 :
— M. [X] [Z]
— l’interprète
— l’avocat de M. [X] [Z]
— l’avocat de M. LE PREFET DE L’OISE
— décision notifiée à M. [X] [Z] le jeudi 13 mars 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Coralie BINDER le jeudi 13 mars 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 13 mars 2025
N° RG 25/00469 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCYN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Appel sur des décisions relatives au plan de cession ·
- Manche ·
- Adresses ·
- Plan de cession ·
- Capital ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Plan de redressement ·
- Offre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Personnes
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Médecine générale ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Cliniques ·
- Rupture ·
- Part ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Cession
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Arrêt de travail ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Législation ·
- Frais médicaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Prêt ·
- Endettement ·
- Mise en garde ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Couple ·
- Déchéance du terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Bail rural ·
- Désistement ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Fermages ·
- Exploitation ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Maintenance ·
- Résiliation judiciaire ·
- Prime d'ancienneté ·
- Contrat de travail ·
- Classification ·
- Heures supplémentaires ·
- Demande ·
- Ancienneté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Force majeure ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avocat ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Incapacité ·
- Caducité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Carolines ·
- Mission ·
- Notaire ·
- Magistrat ·
- Fins ·
- Médiation ·
- Ordonnance ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Séjour des étrangers ·
- Audience ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Algérie ·
- Siège
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bâtiment ·
- Maître d'ouvrage ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Marchés de travaux ·
- Provision ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.