Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 12 juin 2025, n° 22/02102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 mars 2022, N° 20/06274 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 JUIN 2025
N° RG 22/02102 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVTU
[C] [R]
c/
S.A.R.L. MOTOR VINEGRA
S.A.S. [M] SPORT AQUITAINE ([Adresse 6] [Localité 4])
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] (chambre : 5, RG : 20/06274) suivant déclaration d’appel du 28 avril 2022
APPELANT :
[C] [R]
né le 11 Décembre 1961 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉES :
S.A.R.L. MOTOR VINEGRA
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°417 802 170, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me LACHAUME
S.A.S. [M] SPORT AQUITAINE ([Adresse 6] [Localité 4])
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 339.984.254, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié
en cette qualité audit siège
Représentée par Me Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 15 avril 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Audience tenue en présence de Mademoiselle [X] [L], attachée de justice
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- Le 23 février 2015, M. [C] [R] a acquis un véhicule automobile d’occasion, de marque Porsche modèle [Localité 5], mis en circulation le 10 novembre 2005, présentant un kilométrage de 110 000 kilométres.
Le 20 décembre 2017, alors que le véhicule présentait un kilométrage de 151 276 kilométres, le voyant de niveau du liquide de refroidissement du véhicule s’étant allumé, M. [R] a confié son véhicule pour réparation à la société Motor Vinegra.
Les dysfonctionnements ayant persisté, M. [R] a, courant avril 2018, confié son véhicule à la sas [M] Sport Aquitaine, qui a procédé à de nouvelles réparations sur le véhicule.
Constatant de nouveau une perte importante de liquide de refroidissement, M. [R] a obtenu en référé l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 28 janvier 2020 et a préconisé le remplacement du moteur du véhicule.
2- Par actes en date du 5 août 2020, M. [R] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bordeaux la société Motor Vinegra et la sas [M] Sport Aquitaine, pour obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 37 028, 53 euros en réparation de ses préjudices matériels, et celle de 5000 euros en réparation de son préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Par jugement du 24 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit que les deux sociétés mises en cause ont engagé leur responsabilité contractuelle à l’égard de M. [R] ;
— condamné la société Motor Vinegra à payer à M. [R] la somme de 1 096,59 euros TTC au titre du remboursement des factures afférentes à des réparations inefficaces ;
— condamné la société [M] Sport Aquitaine à payer à M.[R] la somme de 2 059,49 euros TTC au titre du remboursement des factures afférentes à des réparations inefficaces;
— condamné in solidum les deux sociétés à payer à M. [R] la somme de 1 564,50 euros à titre d’indemnité d’immobilisation, et la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamné in solidum les deux sociétés à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— reçu les deux sociétés en leur appel en garantie et dit que les condamnations prononcées in solidum à leur encontre seront supportées par chacune d’elle à hauteur de moitié ;
— condamné M. [R] à payer à la société Motor Vinegra la somme de 546,26 euros TTC au titre de la facture du 19 janvier 2018 et constaté la compensation partielle avec les condamnations prononcées contre la société Motor Vinegra au profit de M. [C] [R];
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné in solidum les deux sociétés aux dépens, en ce compris ceux de la procédure en référé et les frais d’expertise judiciaire.
Par déclaration électronique du 28 avril 2022, M. [R] a interjeté appel de la décision.
3- Dans ses dernières conclusions du 16 janvier 2023, M. [C] [R] demande à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement du 24 mars 2022 en ce qu’il :
— n’a pas homologué le rapport d’expertise de Monsieur [W] du 28 janvier 2020 qui a constaté la réalité des désordres allégués ;
— n’a pas débouté la sarl Motor Vinegra et la sas [M] Sport
Aquitaine de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— l’a débouté de sa demande tendant à voir condamner la sarl Motor Vinegra à lui payer la somme de 2 426 euros au titre du remboursement des factures inutiles dans le cadre de son préjudice financier ;
— l’a débouté de sa demande tendant à voir condamner in solidum la sarl Motor Vinegra et la sas [M] Sport Aquitaine à lui payer la somme de 32 507,04 euros au titre de ses préjudices liés à l’immobilisation du véhicule et au remplacement du moteur ;
— l’a débouté de sa demande de condamnation in solidum des deux sociétés à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral qu’il a subi ;
— l’a débouté de sa demande de condamnation in solidum des deux sociétés à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamné à payer à la SARL Motor Vinegra la somme de 546,26 euros TTC au titre de sa facture du 19 janvier 2018 et constaté la compensation partielle avec les condamnations prononcées contre elle à son profit ;
— débouter les deux sociétés de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [W] en date du 28 janvier 2020,
— condamner la sarl Motor Vinegra à lui payer la somme de 2 462 euros au titre du remboursement des factures ;
— condamner in solidum la sas [M] Sport Aquitaine et la SARL Motor Vinegra à lui payer la somme de 21 420 euros au titre du préjudice lié à l’immobilisation du véhicule ;
— condamner in solidum les deux sociétés à lui payer la somme de 9 522,54 euros au titre du préjudice lié au remplacement du moteur ;
— condamner in solidum les sociétés à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral qu’il a subi ;
— condamner in solidum les sociétés à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— condamner in solidum les sociétés aux entiers dépens de première instance ainsi qu’aux dépens de la procédure en référé et les frais d’expertise judiciaire pour la somme de 3 308,43 euros ;
— condamner in solidum les sociétés à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irréétibles de la procédure d’appel outre les entiers dépens d’appel ;
4- Dans ses dernières conclusions du 19 octobre 2022, la sarl Motor Vinegra demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 24 mars 2022 en ce qu’il a :
— débouté M. [C] [R] de ses demandes relatives au changement du moteur de 9 522,54 euros TTC et aux frais de location d’un véhicule de 21 420 euros ;
— condamné M. [C] [R] à lui payer la somme de 546,26 euros TTC au titre de la facture du 19 janvier 2018 et constaté la compensation partielle avec les condamnations prononcées contre elle au profit de M. [C] [R] ;
— reçu les deux sociétés en leur appel en garantie et dit que les condamnations prononcées in solidum à leur encontre seront supportées par chacune d’elle à hauteur de moitié ;
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a dit que les sociétés ont engagé leur responsabilité contractuelle à l’égard de M. [C] [R] ;
— l’a condamnée à payer à M.[C] [R] la somme de 1 096,59 euros TTC au titre du remboursement des factures afférentes à des réparations inefficaces ;
— l’a condamnée in solidum avec la société [M] Sport Aquitaine à payer à M. [R] la somme de 1 564,50 euros à titre d’indemnité d’immobilisation et la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
— l’a condamnée in solidum avec la société [M] Sport Aquitaine à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée in solidum avec la société [M] Sport Aquitaine aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau, à titre principal :
— juger que ses fautes de diagnostic sont sans lien de causalité avec l’avarie du moteur du véhicule de M. [R], qui était antérieure ;
— débouter en conséquence M.[R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire :
— limiter le droit à remboursement de M. [R] au titre de ses réparations inefficaces à la somme de 1 096,59 euros TTC et le débouter du surplus de ses demandes indemnitaires ;
En tout état de cause :
— débouter M. [R] et la société [M] Sport Aquitaine de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;
— condamner la SAS [M] Sport Aquitaine à la garantir et à la relever indemne à hauteur de 50 ' des condamnations éventuellement mises à sa charge ;
— condamner M. [R] à lui payer la facture en date du 19 janvier 2018 d’un montant de 546,26 euros TTC et opérer le cas échéant une compensation avec les sommes dues par elle à M. [R] ;
— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Me Jean Jacques Bertin sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
5- Dans ses dernières conclusions du 17 janvier 2023, la sas [M] Sport Aquitaine demande à la cour d’appel de :
A titre principal :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a retenu que sa responsabilité était engagée et l’a condamnée :
— à rembourser la somme de 2 59,49 euros TTC à M. [R] ;
— in solidum avec la société Motor Vinegra à payer à M. [C] [R] la somme de 1 564,50 euros à titre d’indemnité d’immobilisation et la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— in solidum avec la société Motor Vinegra à payer à M. [C] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris ceux de la procédure en référé et les frais d’expertise judiciaire.
— en conséquence, débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté M. [R] de sa demande de règlement de la somme de 21 420 euros à titre de préjudice d’immobilisation ;
— débouté M. [R] de sa demande de règlement de la somme de 9 522,54 euros au titre du préjudice lié au remplacement du moteur ;
A titre subsidiaire :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a dit que les condamnations prononcées in solidum à l’encontre des sociétés seraient supportées par chacune d’elle à hauteur de moitié ;
En conséquence :
— condamner la société Motor Vinegra à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— débouter la société Motor Vinegra de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En toute hypothèse :
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité contractuelle de la sarl Motor Vinegra et de la sas [M] Sport Aquitaine.
5- M. [R] soutient que la responsabilité des garagistes est engagée, en ce qu’ils ont commis une faute en ne diagnostiquant pas correctement les désordres apparus sur le véhicule, et en procédant à des réparations inutiles, qui ont contribué à la dégradation des joints de culasse, jusqu’à leur destruction, entraînant la destruction du moteur.
Il explique que tant le garage Vinegra que le garage [M], pourtant concessionnaire de la marque Porsche, ont réalisé un diagnostic erroné en lui proposant une réparation du circuit de refroidissement, et qu’aucun des deux professionnels ne l’a informé de la nécessité d’immobiliser le véhicule sous peine de détruire le moteur.
6- La sarl Motor Vinegra réplique que les prestations qu’elle a réalisées n’ont pas contribué à dégrader le joint de culasse, dès lors que ce désordre, lié à la vétusté du véhicule, était préexistant à son intervention, et qu’elle n’est pas intervenue sur cet organe du véhicule.
Elle conclut dès lors au rejet des demandes formées par M. [R] à son encontre.
7- La société [M] Sport fait également valoir ne pas être à l’origine de la panne du véhicule. Elle affirme que les réparations qu’elle a effectuées étaient parfaitement utiles.
Elle précise qu’au cours de ses deux interventions, elle a constaté que le vase d’expansion et la pompe à eau n’avaient en réalité pas été changés par le garage Motor Vinegra.
Elle souligne que l’expert a indiqué que la destruction du plan de joints de culasses était due pour partie à la vétusté du véhicule, qu’elle n’est jamais intervenue sur les culasses du véhicule et ne peut donc répondre d’aucune obligation de résultat à ce titre.
Elle observe qu’elle a ensuite, le 18 juin 2018, diagnostiqué le problème de joints de culasses et la nécessité de changer le moteur.
Sur ce,
8- L’article 1231-1 du code civil dispose que 'le débiteur d’une obligation est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
Il est constant que le garagiste est tenu d’une obligation de résultat, qu’en outre, 'si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumés. Ni l’incertitude sur l’origine d’une panne, ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste’ (Civ. 1ère, 16 octobre 2024, pourvoi n° 23-11.712).
9- En l’espèce, à la suite de l’acquisition par M. [R] du véhicule litigieux Porsche, la sarl Motor Vinegra a effectué les réparations suivantes:
— le 20 septembre 2017, une recherche de fuite pour un montant de 661, 40 euros TTC (pièce 1 [R]),
— le 27 septembre 2017, le remplacement du ventilateur de chauffage pour un montant de 435, 19 euros TTC (pièce 2 [R]),
— le 4 janvier 2018, le remplacement de la pompe à eau pour un montant de 819, 20 euros TTC (pièce 3 [R]),
— le 19 janvier 2018, le remplacement du boîtier de climatisation, pour un montant de 546, 26 euros TTC (pièce 4 [R]).
10- Il n’est pas contesté, qu’à la suite de ces réparations, les désordres affectant le véhicule ont persisté, et que M. [R] a alors confié le véhicule à la sas [M], laquelle a procédé aux interventions suivantes:
— le 20 avril 2018, le remplacement du vase d’expansion, pour un montant de 908, 27 euros TTC,
— le 2 mai 2018, le remplacement de la pompe à eau, pour un montant de 2059, 40 euros TTC.
11- Aux termes de son rapport, l’expert a constaté que le véhicule Porsche présentait un désordre au niveau du circuit de refroidissement.
Il indique que l’origine du désordre résulte de la destruction du plan de joints de culasses, que ce désordre était présent le 20 décembre 2017, lors de la première intervention par le garage Motor Vinegra.
L’expert écrit que 'l’origine du désordre est due pour partie à la vétusté du véhicule; fuite dans le circuit de refroidissement du véhicule. Un diagnostic et une méthodologie mal exécutée ont prolongé les dysfonctionnements, obligeant le propriétaire du véhicule à revenir plusieurs fois vers les réparateurs.'
Il estime que 'la réparation des fuites, effectuée par le garage Vinegra, à la suite de sa recherche de panne, n’a pas été efficiente. Il a remplacé une tuyauterie, une pompe à eau, sans rechercher le dysfonctionnement, matérialisé par du CO2 présent dans le circuit de refroidissement.
Le garage Porsche s’est aussi limité, dans sa première intervention, à répéter les mêmes erreurs de diagnostic.
Les responsabilités sont imputables aux deux intervenants qui sont intervenus sur le véhicule sans déterminer l’origine du désordre'.
L’expert conclut que la remise en conformité du véhicule nécessite le remplacement du moteur.
12- Il convient d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire, qui n’est critiqué par aucune des parties.
13- Il résulte des conclusions du rapport d’expertise que deux causes ont concouru à l’apparition du dommage affectant le moteur: la vétusté du véhicule d’une part, un diagnostic erroné et des réparations mal exécutées qui ont entraîné la persistance des désordres d’autre part.
14- Si la panne du véhicule résulte pour partie de la vétusté de celui-ci, comme le soulignent effectivement les intimées, celle-ci n’est pas de nature à les exonérer de leur responsabilité, dès lors qu’il leur incombait, dans le cadre de leur obligation de résultat, et compte-tenu du type de désordres constatés, en l’espèce un dysfonctionnement du circuit de refroidissement, de s’assurer de l’état des joints de culasse, ce qui aurait permis de remettre en état le véhicule.
15- Le moyen soulevé par les intimées, selon lequel elles ne sont pas intervenues sur le joint de culasse, dont la détérioration a entraîné la destruction du moteur, et n’ont dès lors pas contribué à sa dégradation, de sorte que leur responsabilité contractuelle ne peut être engagée, sera écarté, dans la mesure où il leur est précisément reproché de ne pas avoir décelé la panne des joints de culasse, et sinon de ne pas avoir contribué à leur dégradation, surtout de ne pas avoir participé à leurs amélioration.
16- Par ailleurs, l’argument développé par la sas [M] selon lequel elle aurait finalement détecté l’origine de la panne, n’est pas susceptible de l’exonérer se sa responsabilité, dès lors qu’elle a commis une erreur et un retard dans son diagnostic et a contribué à la persistance des désordres.
17- Le jugement, en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la sarl Motor Vinegra et de la sas [M] Sport, sera donc confirmé.
Sur les demandes indemnitaires.
18- M. [R] sollicite la condamnation de la sarl Motor Vinegra et de la sas [M] Sport à l’indemniser de ses préjudices, qu’il convient d’examiner successivement.
* Sur le remboursement des factures relatives à des réparations inutiles.
19- M. [R] sollicite la condamnation de la sarl Motor Vinegra à lui payer la somme de 2462 euros, au titre des réparations facturées inutilement, et la confirmation du jugement qui a condamné la sas [M] à lui rembourser la somme de 2059, 49 euros TTC.
20- La sarl Motor Vinegra ne conteste pas devoir rembourser le montant des factures des 20 et 27 septembre 2017, soit la somme de 1096, 59 euros Ttc correspondant à des réparations inutiles, mais fait valoir que la somme de 819, 20 euros correspondant à la facture du 4 janvier 2018 a déjà été remboursée à M. [R], et que celle du 19 janvier 2018 n’a pas été payée par ce dernier.
21- La sas [M] fait valoir que les réparations ont été facturées à M. [R] eu égard à la vétusté du véhicule, et sollicite la réformation du jugement sur ce point, dans le cadre de son appel incident.
Sur ce,
22- La sarl Motor Vinegra ne conteste pas devoir rembourser à M. [R] la somme de 1096, 59 euros, correspondant à des prestations inutiles et facturées les 20 et 27 septembre 2017.
23- Il n’est ensuite pas contesté par M. [R] que la somme de 819, 20 euros, correspondant à la facture du 4 janvier 2018, a déjà été remboursée à ce dernier.
24- Enfin, la sarl Motor Vinegra soutient que la facture du 19 janvier 2018 n’a pas été réglée par M.[R] et produit la mise en demeure adressée à ce dernier le 18 juin 2018 (pièce 5 sarl Motor Vinegra).
25- De son côté, M. [R] n’allègue, ni ne justifie s’en être acquitté, de sorte qu’il ne peut en réclamer le remboursement.
26- En conséquence, le jugement qui a condamné la sarl Motor Vinegra à payer à M. [R] la somme de 1096, 59 euros en remboursement de sommes inutilement réglées, sera confirmé.
27- Il n’est ensuite pas contesté que M. [R] a réglé à la sas [M] Sport la somme de 2059, 49 euros Ttc, correspondant au remplacement du vase d’expansion et au remplacement de la pompe à eau.
28- Pour s’opposer au remboursement de ces factures, la sas [M] affirme sans étayer son raisonnement que les réparations auxquelles elle a procédé étaient justifiées par la vétusté du véhicule, alors qu’à l’inverse, il résulte des conclusions, non critiquées du rapport d’expertise, qu’elle a réalisé des réparations inefficaces sur les conséquences du désordre sans en supprimer la cause, qui résidait dans la dégradation des joints de culasse.
Dès lors, le jugement qui a condamné la sas [M] Sport à rembourser à M. [R] la somme de 20159, 49 euros Ttc, au titre des réparations inutilement facturées, sera également confirmé.
* Sur le préjudice lié à l’immobilisation du véhicule.
29- M. [R] sollicite la somme de 21 420 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel lié à l’immobilisation du véhicule, au motif qu’il a été contraint de louer un véhicule pour remplacer le sien, immobilisé pendant la procédure.
30- La sarl Motor Vinegra et la sas [M] font valoir que M. [R] ne justifie pas s’être acquitté du paiement des factures relatives à la location d’un véhicule de remplacement.
Sur ce,
31- A l’appui de sa demande, M. [R] verse aux débats trois factures émanant d’Autofit du premier juin 2018 d’un montant de 7140 euros, du premier janvier 2019 d’un montant de 12 240 euros, et du premier janvier 2020 d’un montant de 2040 euros (pièce 21 [R]).
32- La cour d’appel observe, à l’instar du tribunal, que M. [R] ne justifie, ni en première instance, ni en cause d’appel, avoir procédé au règlement de ces factures.
33- En conséquence, faute pour M. [R] de caractériser son préjudice dans son principe et dans son quantum à ce titre, le jugement qui l’a débouté de sa demande tendant au paiement de la somme de 21 320 euros correspondant aux frais de location d’un véhicule de remplacement, sera confirmé.
* Sur la demande au titre du coût du remplacement du moteur.
34- M. [R] sollicite la condamnation in solidum des intimées à lui payer la somme de 9522, 54 euros TTC, correspondant au coût du remplacement du moteur.
Il soutient que si l’origine de la fuite avait été correctement diagnostiquée par les garagistes, le moteur n’aurait pas été détruit, et rappelle que l’expert judiciaire a indiqué que la remise en conformité du véhicule nécessitait le remplacement dudit moteur.
La sarl Motor Vinegra s’oppose à cette demande, en faisant valoir l’absence de lien de causalité entre ce poste de préjudice et les prétendues fautes qui lui sont reprochées.
35- La sas [M] réplique que, même si une inexécution contractuelle lui était imputée, à défaut d’avoir immédiatement diagnostiqué les désordres, M. [R] n’en aurait pas moins été tenu d’assumer le coût du remplacement du moteur.
Sur ce,
36- A l’appui de sa demande, M. [R] produit un devis établi par la sas [M] Sport Aquitaine du 18 juin 2018, évaluant le coût du remplacement du moteur litigieux à la somme de 9522, 54 euros TTC (pièce 10 [R]).
37- Pour rejeter cette demande, le tribunal a estimé qu’il s’agissait d’une dépense qui aurait normalement dû être exposée par M. [R] pour mettre son véhicule en état de circulation, argument également développé par les intimées.
38- Il résulte cependant clairement du rapport d’expertise que la remise en état du véhicule suppose le remplacement du moteur, et que les diagnostics erronés des garagistes ont prolongé les dysfonctionnements de celui-ci.
39- Ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les intimées, le lien de causalité entre leur faute, en l’espèce le manquement à leur obligation de résultat dans la recherche de la panne, et le dommage subi par M. [R], à savoir la destruction du moteur du véhicule, est établi, et ce indépendamment de la vétusté avérée du véhicule.
40- En conséquence, c’est à tort que le tribunal a débouté M. [R] de cette demande, étant rappelé qu’il doit être indemnisé intégralement du préjudice subi. Le jugement sera donc infirmé de ce chef, et la sarl Motor Vinegra et la sas [M] Sport seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 9522, 54 euros Ttc, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice matériel, correspondant au coût du rempacement du moteur.
* Sur le préjudice moral.
41- M. [R] solicite la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, au motif qu’il a été confronté à des tracas liés à une réparation inefficace, et à la nécessité d’engager une procédure judiciaire.
42- La sarl Motor Vinegra et la sas [M] Sport répliquent que M; [R] ne justifie pas de l’existence d’un tel préjudice.
Sur ce,
43- Il est constant que la réparation du préjudice moral vise à réparer le préjudice d’atteinte à l’honneur, à la considération ou à l’affection.
44- En l’espèce, M. [R] ne verse aux débats aucun élément justifiant d’un préjudice à ce titre.
45- Faute de démontrer la réalité d’un préjudice moral, le jugement qui lui a alloué la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre sera infirmé, et il sera débouté de cette demande.
Sur les appels en garantie.
46- La sarl Motor Vinegra sollicite que la sas [M] la relève indemne de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 80%.
47- La sas [M] demande également à être relevée indemne par la société Motor Vinegra de toute condamnation prononcée à son égard.
Sur ce,
48- Il résulte des conclusions de l’expertise judiciaire que ni la sarl Motor Vingera, ni la sas [M] Sport n’ont repéré la cause de la panne du véhicuel litigieux et ont toutes deux procédé à des réparations inefficaces, prolongeant ainsi la durée des désordres, en l’espèce la dégradation des joints de culasse, entraînant la destruction du moteur et de fait l’immobilisation du véhicule.
49- En conséquence, le jugement en ce qu’il a dit que les condamnations prononcées personnellement contre chacune des sociétés au titre du remboursement des factures correspondant à des prestations inutiles seraient supportées personnellement par chacune d’elle, mais en ce qu’il a reçu les sociétés Motor Vinegra et [M] Sport en leur appel en garantie, et dit que les condamnations prononcées in solidum à leur encontre, seront supportées par chacune d’elles à hauteur de la moitié, sera confirmé.
Sur la demande formée par la sarl Motor Vinegra tendant à la condamnation de M. [R] au paiement de la somme de 546, 26 euros Ttc.
50- La sarl Motor Vinegra sollicite la condamnation de M. [R] à lui payer la somme de 545, 26 euros Ttc , correspondant au coût du remplacement du boîtier de climatisation.
51- M. [R] s’y oppose et sollicite la réformation du jugement sur ce point, en faisant valoir que la société Motor Vinegra a procédé inutilement au remplacement du boîtier de climatisation pensant que celle-ci était défectueuse et à l’origine de la panne.
Sur ce,
52- A l’appui de sa demande la sarl Motor Vinegra produit une facture relative au remplacement du boîtier de climatisation, pour un montant de 546, 26 euros TTC, dont il n’est pas contesté par M. [R] qu’elle n’a pas été réglée.
53- Or, il est constant que M. [R] avait confié son véhicule à la sarl Motor Vinegra à la suite d’un désordre affectant le circuit de refroidissement de son véhicule, et non pour procéder au changement du boîtier de climatisation, auquel la Sarl Motor Vinegra s’est pourtant livrée, pensant ainsi réparer le véhicule.
54- En conséquence, la sarl Motor Vinegra ne démontre pas que le changement du boîtier de climatisation était utile à la résolution de la panne, et a par conséquent commis une faute en procédant à cette réparation intulie. C’est donc à tort que le tribunal a condamné M. [R] à payer à cette dernière la somme de 546, 26 euros à ce titre.
55-Le jugement sera donc infirmé de ce chef et la sarl Motor Vinegra sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les mesures accessoires.
56- Le jugement est confirmé sur les dépens et l’indemnité due par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure Civile.
57- La sarl Motor Vinegra et la sas [M] Sport, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de la procédure d’appel et à payer à M. [R] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Homologue le rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [W] le 28 janvier 2020,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. [C] [R] de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la sarl Motor Vinegra et de la sas [M] Sport Aquitaine à lui payer la somme de 9522, 54 euros Ttc, en ce qu’il a condamné la sarl Motor Vinegra et la sas [M] Sport à payer à M. [R] la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral, et en ce qu’il a condamné M. [R] à payer à la sarl Motor Vinegra la somme de 546, 26 euros TTC,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne in solidum la sarl Motor Vinegra et la sas [M] Sport Aquitaine à payer à M. [C] [R] la somme de 9522, 54 euros Ttc, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice matériel, correspondant au coût du remplacement du moteur,
Déboute M. [C] [R] de sa demande tendant à l’allocation de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Déboute la sarl Motor Vinegra de sa demande tendant à la condamnation de M. [C] [R] à lui payer la somme de 546, 26 euros, au titre du changement du boîtier de climatisation,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la sarl Motor Vinegra et la sas [M] Sport Aquitaine aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne in solidum la sarl Motor Vinegra et la sas [M] Sport Aquitaine à payer à M. [C] [R] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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