Infirmation 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 8 sept. 2025, n° 23/00602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 23/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 144
N° RG 23/00602 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BIDQ
S.A. SOMAFI-SOGUAFI
C/
[H] [Z]
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2025
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 5], décision attaquée en date du 09 Juin 2023, enregistrée sous le n° 23/00330
APPELANTE :
S.A. SOMAFI-SOGUAFI
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2025 en audience publique et mise en délibéré au 16 juin 2025 prorogé au 08 septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé du 23 mars 2018, Monsieur [H] [Z] a souscrit auprès de la S.A SOMAFI SOGUAFI un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque HYUNDAI Tucson d’un montant de 23 000 euros, moyennant le remboursement de 60 mensualités de 465,81 euros hors assurance, avec option d’ achat final au terme de la location pour une valeur totale de 27 948,60 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 juin 2021, la S.A SOMAFI SOGUAFI a adressée à Monsieur [H] [Z], une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 1 553,52 euros correspondant aux loyers impayés dans un délai de 8 jours et indiqué qu’à défaut de règlement de cette somme, la déchéance du terme du contrat de crédit interviendrait.
En l’absence de régularisation, la déchéance du terme est intervenue le 16 novembre 2022 et la remise du véhicule sollicité.
Par acte du 22 mars 2023 , la S.A SOMAFI SOGUAFI a assigné Monsieur Monsieur [H] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins d’obtenir sa condamnation, assortie de l’exécution provisoire à lui payer la somme de 11 287,12 euros, d’ordonner la restitution du véhicule, condamner celui-ci à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 9 juin 2023 le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a:
Déclaré irrecevables les demandes de la S.A SOMAFI SOGUAFI ;
Condamné la S.A SOMAFI SOGUAFI au dépens ;
Débouté la S.A SOMAFI SOGUAFI de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
Débouté les parties de toutes autres demandes ;
Par déclaration du 4 décembre 2023, la S.A SOMAFI SOGUAFI a interjeté appel du jugement.
Par avis du 12 décembre 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la Cour d’appel de Cayenne.
Le 22 janvier 2024, en l’absence de constitution de l’intimé, avis était donné à l’appelant d’avoir à signifier la déclaration d’appel, dans le mois de l’avis transmis par le greffe, lequel y procédait par remise à personne le 26 janvier 2024 conformément à l’article 656 du code de procédure civile.
En l’état de ses uniques conclusions reçues le 27 février 2024, la SA SOMAFI SOGUAFI demande à la cour, au visa des articles L.312-16, L.341-2 et R.312-35 du code de la consommation, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Constater que l’action de la S.A SOMAFI SOGUAFI a été introduite dans le délai de deux ans prévu par l’article R.312-35 du code de la consommation.
Déclarer recevables les demandes formulées par la S.A SOMAFI SOGUAFI ;
Condamner Monsieur [H] [Z] à payer la somme de 11 287,12 euros;
Condamner Monsieur [H] [Z] à payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [H] [Z] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la S.A SOMAFI SOGUAFI indique que le premier incident de paiement non régularisé est intervenue le 10 avril 2021 et soutient que son action est recevable car intentée avant l’expiration du délai biennale imposé par la loi.
L’intimé ne s’est pas constitué.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 décembre 2024.
Sur ce la cour,
Sur la forclusion de l’action
En vertu de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Ce délai court notamment à compter de la date du premier incident de paiement non-régularisé.
Le premier juge a considéré que la S.A. SOMAFI-SOGUAFI était forclose en son action en relevant que la date du premier incident de paiement non régularisé devait être fixée au 10 mars 2021.
Mais en cause d’appel conformément à l’article 1342-10 du code civil il y a lieu de constater qu’à la lecture de l’historique de compte (pièce n°11) le premier impayé non régularisé remonte au 10 mai 2021.
De sorte que l’assignation ayant été introduite le 22 mars 2023 soit avant l’expiration du délai biennal s’achevant le 10 mai 2023, l’action de la S.A. SOMAFI-SOGUAFI est recevable.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les créances du prêteur
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Cette indemnité est définie par l’article D. 312-18 comme la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. Cette disposition est reprise par l’article 6 du contrat.
Il est constant que la déchéance du terme d’un contrat de prêt, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut être prononcée qu’à la suite d’une délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont il dispose pour y faire obstacle.
En l’espèce, la S.A. SOMAFI-SOGUAFI a, régulièrement et conformément aux clauses contractuelles, informé le débiteur par lettre recommandée avec avis de réception du 18 juin 2021, qu’à défaut de régularisation de ses échéances impayées, dans un délai de 8 jours, la déchéance du terme interviendrait.
Dès lors la mise en demeure étant restée sans effet, la déchéance du terme intervenue le 29 novembre 2021 est donc régulière.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la S.A. SOMAFI – SOGUAFI, sa créance étant fondée en son principe et en son montant.
Selon l’offre de crédit et le plan de paiement détaillé , la créance de 9 997,61 euros sera donc arrêtée de la façon suivante :
2 875,92 euros au titre des 6 loyers impayés du 29 mai 2021 au 29 novembre 2021.
7 121,69 euros euros au titre l’indemnité de résiliation.
L’indemnité de résiliation de 7 121,69 euros TTC a été calculée comme suit :
— 7 121,69 euros correspondant à 23 loyers hors taxes à échoir actualisés au TMO (taux moyen de rendement des obligations émises au semestre précédant la conclusion du contrat) majoré de 50 % soit 0,475%
— 230 euros correspondant à la valeur résiduelle hors taxes du véhicule.
Le véhicule n’ayant pas été vendu, ni évalué par un expert, aucune valeur vénale n’a été soustraite.
Monsieur [H] [Z] sera donc condamné à payer la somme de 9 997,61 euros produisant intérêt au taux légal à compter de la déchéance du terme du 29 novembre 2021.
Sur les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Succombant, Monsieur [H] [Z] sera condamné à verser une indemnité de procédure de 2 000 euros à la S.A SOMAFI SOGUAFI ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe
INFIRME le jugement du 13 juillet 2023 en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau,
DECLARE la S.A SOMAFI SOGUAFI recevable en son action,
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à payer à S.A SOMAFI SOGUAFI la somme de 9 997,61 euros produisant intérêt au taux légal à compter de la déchéance du terme du 29 novembre 2021,
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à payer à la S.A SOMAFI SOGUAFI la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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