Désistement 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 20 juin 2025, n° 25/01450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 décembre 2024, N° 24/01152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 20 JUIN 2025
(n° 178 , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01450 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVWY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 2 Décembre 2024 -Président du TJ de [Localité 7] – RG n° 24/01152
APPELANTE
S.A.S. CINCO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.C.I. PREMIUM STONE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Karim BENT-MOHAMED de la SELEURL KARIM BENT-MOHAMED, avocat au barreau de PARIS, toque : K 0006
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, prise en la personne de Me [H] [G], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société CINCO suivant jugement du 8 janvier 2025
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
****
Par déclaration du 7 janvier 2025, la société Cinco a interjeté appel d’une ordonnance rendue le 2 décembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l’opposant à la société Premium Stone.
Par conclusions remises et notifiées le 30 avril 2025, la société AJAssociés prise en la personne de Maître [H] [G], agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société Cinco à l’encontre de laquelle une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 8 janvier 2025, et cette dernière ont déclaré se désister de l’appel interjeté.
L’intimée a constitué avocat mais n’a pas conclu.
SUR CE, LA COUR
Au regard de la situation juridique de la société Cinco, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société AJAssociés prise en la personne de Maître [H] [G], agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société Cinco.
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, l’appelante se désiste sans réserve de son instance d’appel. L’intimée n’ayant pas formé d’appel incident ni de demande incidente, il y a lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société AJAssociés prise en la personne de Maître [H] [G], agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société Cinco ;
Constate le désistement d’instance de la société Cinco et le déclare parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Dit que sauf meilleur accord entre les parties, les dépens de l’instance d’appel resteront à la charge de la société Cinco.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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