Confirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 mars 2026, n° 26/01316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 9 mars 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01316 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM3LQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 mars 2026, à 15h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [H]
né le 29 novembre 1986 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
Informé le 10 mars 2026 à 10h21 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE
Informé le 10 mars 2026 à 10h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 09 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-et-Marne enregistrée sous le numéro 26/1272 et celle introduite par le recours de M. [K] [H] enregistrée sous le numéro 26/1273, déclarant le recours de M. [K] [H] recevable, le rejetant, rejetant la demande d’examen de compatibilité de l’état de santé de M. [K] [H] , déclarant la requête du préfet du de la Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [H] au centre de rétention administrative n°3 du [K], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 09 mars 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 09 mars 2026, à 16h28, par M. [K] [H] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l’appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la déclaration d’appel relève que le requérant [K] [H] est un ressortissant marocain, qui déclare être en réalité ressortissant algérien et être arrivé en France en 2014, avoir une adresse stable à [Localité 2] et avoir déja fait l’objet de placement en CRA et avoir été écroué.
Il conteste l’arrêté de placement en rétention, et la réformation de l’ordonnance de prolongation, en soutenant les mêmes moyens que devant le premier juge.
1. En premier lieu, qu’il n’existe pas d’élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l’article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l’arrêté du préfet. En particulier, les questions de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention, du caractère disproportionné de son placement au vu de ses garanties de représentation, de ses attaches et de la menace à l’ordre public et de la compatibilité de la mesure avec son état de santé ont bien été relevées par le premier juge qui y a répondu par motifs détaillés et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, y compris sa condamnation pénale d’interdiction du territoire et le non-respect d’une mesure d’assignation à résidence, ainsi que l’absence de document de voyage en cours de validité, étant enfin précisé qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier l’éloignement.
Il sera en outre observé que le premier juge a également répondu de manière détaillée au moyen présenté comme nouveau par l’appelant de l’insuffisance des diligences de l’administration en vue de mettre en oeuvre la mesure d’éloignement.
2. En second lieu, au surplus, qu’aucun élément fournis à l’appui de la demande dans les délais de l’appel ne permet de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. Les allégations générales sur l’insuffisance de motivation, le caractère disproportionné de la mesure et les diligences de l’administration ne permettent pas, à ce stade, de considérer qu’aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu’il n’est manifestement pas justifié qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 11 mars 2026 à 09h00
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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