Infirmation partielle 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 13 janv. 2026, n° 25/00657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°
N° RG 25/00657 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VTNX
(Réf 1ère instance : 2024J00303)
S.A.S. LOCAM
C/
M. [J] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me COSSONNET
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIERS :
Madame Julie ROUET, lors des débats et Madame Frédérique HABARE lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2025 devant Madame Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement le 13 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. LOCAM, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Etienne sous le numéro B 310 880 315 agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Représentée par Me Christophe COSSONNET, Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉ :
Monsieur [J] [G]
entrepreneur individuel inscrit au Répertoire SIRENE sous le numéro 831.285.317
[Adresse 6]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat bien que regulièrement destinataire de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant par acte de commissaire de justice en date du 28.04.2025 remis à étude
Le 7 avril 2022, M. [J] [G] a signé un contrat de création et de location de site web d’une durée de 48 mois avec la société Cohérence communication en qualité de « gérant de la SARL [G] couverture siret n°831 285 317 ».
Le 21 avril 2022, le « gérant de la SARL [G] couverture » a signé le procès-verbal de livraison et de conformité du site web www.[04].com.
Le 19 avril 2022, la société Cohérence communication a émis une facture contre la société Lcoam pour le « site web pour notre client : [G] [J] » et sa location pour 48 mois.
Par acte du 9 juillet 2024, la société Locam a fait délivrer une assignation à destination de M. [J], [B], [X] devant le tribunal de commerce de Lorient ; le commissaire de justice ayant rectifié l’identité et remis l’acte au domicile de M. [J] [G].
Par jugement du 14 octobre 2024, le tribunal de commerce de Lorient a :
— constaté la non comparution de M. [J] [B] [G],
— dit que la société Locam-location automobiles matériels ne justifie pas de sa qualité à agir envers M. [J] [B] [G],
— en conséquence, déclare irrecevables les demandes de la société Locam à l’encontre de M. [J] [B] [G],
— déboute la société Locam de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Locam aux entiers dépens comprenant notamment ceux du greffe liquidés à la somme de 66,13 € TTC,
— dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute.
Le 30 janvier 2025, la société Locam a interjeté appel de cette décision en désignant comme intimé M. [J] [X], entrepreneur individuel inscrit au répertoire Sirene sous le numéro 831 285 317.
Le 28 avril 2025, la société Locam a signifié la déclaration d’appel, ses conclusions et pièces à l’intimé, le commissaire de justice rectifiant à nouveau son identité en M. [J] [G]. L’acte a été remis à l’étude après que le commissaire de justice a vérifié le domicile par la présence du nom sur la boîte aux lettres, la confirmation par l’annuaire téléphonique et la confirmation par le signifié lui-même contacté au numéro de téléphone figurant sur le contrat de la société Cohérence communication. L’avis de passage a été déposé puis la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile, envoyée.
L’intimé n’a pas constitué avocat.
Les dernières conclusions de la société Locam ont été déposées le 18 avril 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société Locam demande à la cour de :
— juger la société Locam – location automobiles matériels recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que la société Locam-location automobiles matériels ne justifie pas de sa qualité à agir envers M. [J] [B] [G],
— en conséquence, déclare irrecevables les demandes de la société Locam à l’encontre de M. [J] [B] [G],
— déboute la société Locam de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Locam aux entiers dépens comprenant notamment ceux du greffe liquidés à la somme de 66,13 € TTC,
— dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute,
Et statuant à nouveau,
— condamner « M. [X] [J], à payer à la société Locam de la somme de 11 616,00 € » [sic] et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 14.06.2023,
— ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonner la restitution par M. [X] [J] du site objet du contrat et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir,
— condamner M. [X] [J] au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] [J] aux entiers dépens de la présente instance.
Il est renvoyé aux dernières écritures de la société Locam visées supra pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions.
DISCUSSION
En application de l’article 954 du code de procédure civile, l’intimé qui n’a pas conclu est réputé s’approprier les motifs du jugement.
En application de l’article 472 du code de procédure civile,
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Il convient de relever que si les demandes sont formées à l’encontre de M. « [X] », le signataire du contrat initial est M. [G], les assignations ont bien été délivrées à M. [J] [G] par le commissaire de justice et le dispositif du jugement de première instance vise M. [G]. L’extrait Kbis versé aux débats permet de vérifier que le numéro d’immatriculation au RCS de [J] [B] [G] en sa qualité entrepreneur individuel est celui mentionné sur le contrat signé avec la société Cohérence communication. Le contrat n’a donc pas été signé avec la « SARL [G] couverture » dont il serait le gérant, mais bien avec M. [J] [G] en sa qualité d’entrepreneur individuel.
L’erreur répétée sur l’orthographe du nom de M. [G] par l’appelant doit être rectifiée en entête du présent arrêt.
Pour faire valoir sa qualité de cessionnaire, la société Locam soutient que M. [G] lui a réglé huit loyers et qu’il a donc pris acte de la cession de créance et ajoute, qu’en tout état de cause, l’assignation, reprenant l’article 2.2 des conditions générales du contrat de location, vaut signification de ladite cession.
Selon l’article 1216 du code civil,
« un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard
du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. »
L’article 2.2 b des conditions générales du contrat stipule :
« le locataire reconnaît avoir été informé par le fournisseur qu’il se réserve le droit de céder les droits sur le site objet du présent contrat Matériel et le Contrat et/ou les créances attachées au contrat au profit de toute personne de son choix, désignée ci-après en tant que loueur cessionnaire et/ou les créances attachées au Contrat à un tiers ci-après désigné cessionnaire. En application de l’article 1216 du code civil, le locataire accepte expressément par la signature des présentes et par avance cette cession de contrat au profit du bailleur cessionnaire. Il est également convenu que la facture dressée par le loueur d’origine au bailleur cessionnaire vaut écrit au sens de l’article précité. Le locataire accepte que la cession lui soit notifiée par tout moyen moyennant notamment, et sans que cette liste soit limitative, par l’envoi par le cessionnaire d’une facture unique de loyer ou par l’avis de virement émis par la banque du locataire. En tout état de cause le paiement du loyer entre les mains du cessionnaire vaudra prise d’acte de la cession (…) ».
Les conditions particulières du contrat signées par M. [G] mentionnent :
« le locataire déclare avoir pris connaissance, reçu et accepte toutes les conditions particulières et générales figurant au recto et verso et notamment l’article 2.2 qui stipule le caractère cessible du contrat, ce que le locataire accepte expressément (…) »
En acceptant les conditions générales, M. [G] a accepté la cession par avance. L’opposabilité de la cession intervenue postérieurement doit résulter de sa notification ou de sa prise d’acte. La notification peut être faite par tous moyens.
La société Locam justifie de la cession à son profit de la créance de la société Cohérence communication par la production de sa facture du 19 avril 2022 portant en référence « pack création d’un site web pour notre client : [G] [J] » qui rappelle la durée de location de 48 mois.
En revanche, la société Locam ne justifie pas de l’envoi effectif de la facture unique de loyers à M. [G]. La notification par l’envoi de la facture unique de loyers n’est pas établie.
La société Locam s’appuie sur la lettre recommandée de résiliation du contrat pour établir que M. [G] aurait réglé plusieurs loyers et pour justifier ainsi de la prise d’acte de la cession. Cette lettre, selon la société Locam, est censée récapituler les loyers impayés, permettant d’en déduire ceux payés. Toutefois, la pièce 6, présentée comme « LRAR du 14.06.2023 valant résiliation + AR », n’est produite aux débats que tronquée de l’ensemble de son entête, masquant le destinataire, par l’apposition sur celle-ci, en photocopie, d’un avis de réception de lettre recommandée adressé à M. [G]. La prise d’acte n’est pas établie.
Seule l’assignation en première instance vaut, dès lors, notification de la cession.
La société Locam justifie en conséquence de sa qualité de cessionnaire et de la qualité de cédé de M. [G] ; le jugement sera infirmé sur ce point.
La société Locam fait valoir, dans le corps de la discussion, qu’elle est « recevable et bien fondée à solliciter (…) la condamnation de M. [X] [J] au paiement de la somme de 11 616,00 euros (…) et ce à compter de la date d’échéance de la mise en demeure ». Elle soutient encore que le contrat a été « résilié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mars 2023 » et en déduit, sans se référer aux clauses du contrat, qu’elle est « recevable et bien fondée à solliciter la restitution du matériel (…) ».
Il est rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il a déjà été dit que la pièce 6 correspond à la superposition de la copie d’une lettre et d’un accusé de réception de sorte que l’entête de la lettre n’est pas visible et qu’il n’est pas permis de vérifier qu’elle soit adressée à M. [J] [G], les numéros de référence portés sur l’avis de réception et la partie visible de la lettre étant, à cet égard, insuffisants. La seule résiliation invoquée par la société Locam censée résulter de cette lettre et justifier ses demandes n’est pas établie.
En l’absence d’autre moyen développé pour justifier d’une résiliation, il convient de rejeter l’ensemble des demandes de la société Locam.
Dépens et frais irrépétibles
Succombant principalement, la société Locam sera condamnée aux dépens de l’appel et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejetée en conséquence. Le jugement est confirmé quant à la condamnation aux dépens de première instance et au rejet de la demande de la société Locam au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— dit que la société Locam-location automobiles matériels ne justifie pas de sa qualité à agir envers M. [J] [B] [G],
— en conséquence, déclare irrecevables les demandes de la société Locam à l’encontre de M. [J] [B] [G],
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette l’ensemble des demandes de la société Locam,
Condamne la société Locam aux dépens de l’appel.
Le Greffier, Le Président,
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