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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 11 août 2025, n° 23/00588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 23/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
Chambre Civile
ARRÊT N° 133
N° RG 23/00588 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BIA3
S.A. CRÉDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE
C/
[M] [P]
ARRÊT DU 11 AOUT 2025
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 5], décision attaquée en date du 01 Juin 2023, enregistrée sous le n° 23/186
APPELANTE :
S.A. CRÉDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE
[Adresse 7]
[Adresse 8],
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Corinne FRANCOIS-ENDELMOND-PARFAIT, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
Monsieur [M] [P]
Chez Madame [U] [C], [Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2025 en audience publique et mise en délibéré au 28 avril 2025 prorogé au 11 août 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable du 5 juillet 2021 et acceptée le même jour, la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE a consenti à Monsieur [M] [P] un crédit affecté lié à l’achat d’un véhicule BMW – X1 d’un montant de 27 300 euros remboursable en 72 mensualités incluant les intérêts au taux de 3,93 % l’an.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE a adressé à Monsieur [M] [P], par lettre recommandée avec avis de réception du 4 août 2022, une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 497,67 € dans un délai de 8 jours et indiqué qu’à défaut de règlement de cette somme, la déchéance du terme du contrat de crédit.
Par lettre recommandée du 28 octobre 2022, la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE a notifié à Monsieur [M] [P] la déchéance du terme de son contrat de prêt.
Par acte du 27 février 2023, la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE a assigné Monsieur [M] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 28 170, 02 se décomposant ainsi:
1 990,68 euros au titre des mensualités impayées
24 236,07 euros au titre du capital restant du
1 938,99 au titre de l’indemnité légale de 8% du capital restant du
4,38 au titres des frais de procédure engagé depuis la mise en demeure.
Par jugement du 1er juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne a :
Déclaré irrecevables les demandes de la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE
Par déclaration du 28 novembre 2023, la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE a interjeté appel du jugement entrepris.
Par avis du 30 novembre 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la Cour d’appel de Cayenne.
Le 22 janvier 2024, en l’absence de constitution de l’intimé, avis était donné à l’appelant d’avoir à signifier la déclaration d’appel dans le mois de l’avis transmis par le greffe, lequel y procédait conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile.
Aux termes des conclusions reçues le 31 janvier 2024, la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE sollicite au visa des articles L.311-1 et suivants, R.312-35 et L.312-39 du code de la consommation que la cour :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Cayenne en date du 1er juin 2023.
Constate la déchéance du terme du contrat de crédit affecté à l’acquisition souscrit le 5 juillet 2021 par Monsieur [M] [P] auprès de la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE
Condamner Monsieur [M] [P] au paiement de la somme de 28 170,02 selon décompte joint représentant les mensualités échues impayées de 1 9990,68 euros, le capital restant du de 24 236,07 euros, l’indemnité légale de 8 % sur le capital restant du de 1 938, 89 et les frais de procédure engagés depuis la mise en demeure de 4,38 euros.
Dire que ces sommes produiront intérêt à un taux égal à celui du prêt à la date de la mise en demeure et à défaut de l’assignation.
Condamner Monsieur [M] [P] à payer à la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE , la somme de 1525 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE indique que son action est recevable car introduite dans les délais, la déchéance du terme est acquise et que par conséquent la créance liquide, certaine et exigible. Elle soutient que l’attestation de livraison bien que ne figurant pas dans le bordereau de pièce a bien été versé au dossier.
L’intimé ne s’est pas constitué.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 14 novembre 2024.
Sur ce la cour,
Aux termes de l’article 444 du Code de procédure civile :
Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, il apparaît que le jugement de première instance joint à la déclaration d’appel de la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE ne concerne pas l’intimé en ce que ni les références du prêt, ni l’identité mentionnée ne concernent Monsieur [M] [P].
Aussi, en l’état actuel du dossier la cour ne saurait statuer, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats pour entendre l’appelant, dont les conclusions ne concernent pas le jugement déféré à la Cour.
Il est en conséquence sursis à statuer.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats, pour entendre l’appelant sur les conclusions déposées qui ne concerne pas le jugement dont appel,
FIXE l’affaire pour être plaidée à l’audience du :
— lundi 11 septembre 2025 – 8h30-
DIT que la clôture interviendra à l’audience,
SURSOIT à statuer,
RÉSERVE les dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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