Infirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 17 déc. 2025, n° 23/19052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 10 octobre 2023, N° 2022F00955 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ALLIANZ IARD c/ S.A.S.U. GPS société en liquidation judiciaire, S.A.S.U. GPS |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 17 DÉCEMBRE 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19052 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIS6P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2023 -Tribunal de Commerce de Créteil – RG n° 2022F00955
APPELANTE
Société ALLIANZ IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J76, ayant pour avocat plaidant Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, substitué à l’audience par Me François-Xavier RADUCANOU, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE
S.A.S.U. GPS société en liquidation judiciaire, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 814 606 521
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nadia BELAÏD, avocat au barreau de PARIS, toque : R87
PARTIE INTERVENANTE
Maître [Z] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la
S.A.S.U. GPS par jugement du tribunal de commerce de PARIS du 1er octobre 2024 publié au BODACC le 17 octobre 2024
[Adresse 4]
[Localité 5]
L’assignation en intervention forée a été délivrée le 19 novemebt 2024 par remise à un tiers présent selon les dispositions des articles 658 et suivants du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, Présidente de chambre, chargéedu rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame F. MARCEL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU GPS a souscrit un contrat d’assurance automobile à effet du 16 mars 2021 auprès de la SA ALLIANZ lARD par l’intermédiaire du courtier ASSURBANK afin de garantir un véhicule FORD MUSTANG immatriculé [Immatriculation 11].
Le 2 mai 2021, le véhicule a été incendié sur la voie publique.
La société GPS a déposé plainte et déclaré son sinistre auprès d’ALLlANZ IARD.
Par courrier du 6 septembre 2021, l’assureur lui a opposé un refus de garantie, faisant valoir une fausse déclaration intentionnelle à la souscription.
PROCÉDURE
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de Justice en date du 1er septembre 2022 signifié à personne se déclarant habilitée, la SASU GPS a fait assigner la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal de commerce de Créteil ou Paris.
Par jugement du 10 octobre 2023, le tribunal de commerce de Créteil a':
— Condamné la société ALLIANZ IARD à payer à la société GPS la somme de 73 934,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2022,
— Dit mal fondée la société GPS en sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et l’en a débouté,
— Débouté la société ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné la société ALLIANZ IARD à payer à la société GPS la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société GPS du surplus de sa demande et débouté la société ALLIANZ IARD de sa demande formée de ce chef,
— Condamné la société ALLIANZ IARD aux dépens.
Par déclaration électronique du 27 novembre 2023, enregistrée au greffe le 13 décembre 2023, la SA ALLIANZ a interjeté appel, intimant la SASU GPS, en précisant que l’appel vise à obtenir l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
— condamné la société ALLIANZ IARD à payer à la société GPS la somme de 73.934 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2022 ;
— débouté la société ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société ALLIANZ IARD à payer à la société GPS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— débouté la société ALLIANZ IARD de sa demande formée de ce chef ;
— condamné la société ALLIANZ IARD aux dépens.
Par jugement du 1er octobre 2024 publié au BODACC le 17 octobre 2024, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée sur déclaration de cessation des paiements de la SASU GPS, a fixé la date de cessation des paiements au 22 juillet 2024 et a désigné comme liquidateur la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [Z] [W].
Par ordonnance du 12 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance.
Par acte de commissaire de Justice en date du 19 novembre 2024 remis à tierce personne, ALLIANZ IARD a fait assigner en intervention forcée Me [Z] [W] es qualité.
Me [W] n’a pas constitué avocat.
Par conclusions récapitulatives d’appelant n°2 notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, la SA ALLIANZ IARD demande à la cour de':
— DECLARER la SA ALLIANZ I.A.R.D. recevable et bien fondée en son appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de CRETEIL le 10 octobre 2023, et en conséquence, y faire droit,
— INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Condamné la société ALLIANZ IARD à payer à la société GPS la somme de 73 934 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2022
— Débouté la société ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes
— Condamné la société ALLIANZ IARD à payer à la société GPS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Débouté la société ALLIANZ IARD de sa demande formée de ce chef
— Condamné la société ALLIANZ IARD aux dépens
— DEBOUTER la SASU GPS de toute demande de condamnation à l’encontre de la SA ALLIANZ I.A.R.D., faute de reprise d’instance par Maitre [Z] [W]
STATUANT A NOUVEAU :
— PRONONCER la nullité du contrat d’assurance souscrit le 16 mars 2021 entre la SASU GPS et la SA ALLIANZ I.A.R.D. pour production d’un faux relevé d’information à la souscription dudit contrat avec toutes ses conséquences de droit, en ce y compris, la conservation des primes versées à titre de dommages-intérêts
— DECLARER que la SA ALLIANZ I.A.R.D. est titulaire d’une créance de 86 138,86 € à l’encontre de G.P.S., société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 814 606 521, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
— FIXER la créance de la SA ALLIANZ I.A.R.D. au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 86 138,86 €
— ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective
— DANS TOUS LES CAS, REJETER toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 avril 2025.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la procédure
La cour constate que la société GPS a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en cours d’instance d’appel dont elle a été informée par l’avocat, qu’il en est résulté l’interruption de l’instance et que l’appelant a assigné en intervention forcée le mandataire liquidateur de la société GPS en lui notifiant la déclaration d’appel, ses conclusions, celles notifiées par la société GPS le 18 mars 2024, l’ordonnance du conseiller de la mise en état constatant l’interruption de l’instance.
L’instance a été reprise à la demande de ALLIANZ IARD mais le mandataire liquidateur es qualité, n’ayant pas constitué avocat, n’est pas intervenu à l’instance d’appel.
Il s’en déduit que les conclusions du 18 mars 2024 notifiées par la société GPS avant la liquidation judiciaire, ne sont pas reprises par le mandataire-liquidateur représentant la société GPS, à la date d’ouverture des débats devant la cour.
II Sur la nullité du contrat d’assurance
A l’appui de son appel, ALLIANZ IARD rappelle que la société GPS a produit à l’appui de sa demande de souscription un relevé d’information de son précédent assureur, la MACIF et par vérifications auprès de cet assureur, ALLIANZ IARD a appris que ce relevé était un faux document en ce que le contrat a été résilié le 24 novembre 2017 et que le directeur général de la MACIF à la date du relevé n’est pas celui mentionné sur ledit relevé. Elle estime que la production d’un faux relevé d’information a nécessairement des conséquences sur l’opinion du risque à assurer puisque les véritables antécédents du souscripteur ont été modifiés, alors qu’il est précisé dans les conditions particulières que «'au cours de ces dernières années, le souscripteur justifie d’au moins 48 mois d’antécédents confirmés par relevé d’informations'».
Elle demande donc à la cour de constater le bien-fondé de la nullité du contrat et par voie de conséquence, le remboursement des sommes réglées au titre du sinistre déclaré. Au regard de la liquidation intervenue postérieurement au prononcé du jugement déféré assorti de l’exécution provisoire, elle sollicite de voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 86 138,86 euros.
Sur ce,
Vu les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances;
Il résulte du premier de ces textes, que l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge ; il résulte des deux autres que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées auxdites questions.
Il ressort des pièces communiquées par ALLIANZ IARD que':
— la police d’assurance souscrite par la société GPS le 16 mars 2021 avec effet le même jour, est composée des dispositions particulières et des dispositions générales Assurance Auto Allianz référence Com15284'; les dispositions particulières stipulent dans un paragraphe intitulé «' Antécédents déclarés'» «'Au cours de ces dernières années, le souscripteur justifie d’au moins 48 mois d’antécédents confirmés par relevé d’informations'[']
Le souscripteur certifie que les déclarations qui précèdent et qui ont servi à l’établissement du contrat sont à sa connaissance exactes. Toute réticence, fausse déclaration intentionnelle, omission ou déclaration inexacte pourrait entraîner la nullité du contrat ou exposer l’assuré à supporter la charge de tout ou partie des indemnités résultant d’un sinistre automobile ( articles L.113-8 et L. 113-9 du code des assurances.». (pièces 1 et 2)
— le relevé d’informations automobiles à l’en-tête de la MACIF énonce que «'La MACIF représentée par [R] [L], directeur général, certifie que la société GPS a souscrit un contrat A004 du 09/06/2017 au 24/11/2020. Ce contrat garantissait le véhicule Renault Clio n° [Immatriculation 7]. ['] Fait à [Localité 9], le 15 Mars 2021
le Directeur général
[R] [L] ( suit une signature)'» ( pièce 3)
— deux courriels ont été adressés respectivement le 4 avril 2021 et le 7 novembre 2023 par la MACIF à ALLIANZ IARD, indiquant dans le premier que «'le relevé d’information fourni est faux, et le véhicule [Immatriculation 7] a été résilié pour vente le 24 novembre 2017'» et le second que «'je vous confirme que le signataire est faux': M. [L] n’étant plus notre DG à la date du 15 mars 2021, mais bien M. [K]. La date de fin de contrat du véhicule [Immatriculation 7]': le véhicule était résilié en nos livres en date du 24 novembre 2017'». (pièces 8 et 14)
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société GPS a communiqué en vue de la souscription du contrat avec ALLIANZ IARD, un relevé d’informations automobile de son précédent assureur automobile en vue de répondre à la question de ALLIANZ IARD sur ses antécédents au cours des dernières années précédant la souscription, sur une durée d’au moins 48 mois.
Mais il est établi par les deux courriels de la MACIF que ce relevé est entâché de deux erreurs portant sur la date de résiliation du contrat «'novembre 2020'» au lieu de «'novembre 2017'» et sur l’identité du directeur général de la MACIF à la date d’établissement du relevé.
La cour relève, en outre, que le relevé d’informations automobile, mentionne immédiatement au – dessus de la date du 15 mars 2021, le mois de décembre.
L’erreur sur la date de résiliation, qualifiée d’erreur matérielle en première instance par la société GPS, n’est pas vraisemblable au regard de l’erreur d’identité du directeur général dont ALLIANZ IARD justifie en appel. L’indication de deux mois différents dans la date du relevé d’informations, conforte la fausseté dudit document.
Dans la mesure où la société GPS était expressément informé qu’elle devait fournir à son nouvel assureur ALLIANZ IARD, des informations sur ses antécédents d’assurance automobile pour la période minimale des 48 mois précédents la souscription, elle était nécessairement informée que cette information était essentielle pour l’assureur.
La cour considère que le fait pour la société GPS d’avoir fourni volontairement un faux relevé d’information automobile sur ses antécédents d’assurance caractérise une fausse déclaration intentionnelle de sa part, diminuant pour l’assureur son opinion sur le risque à assurer.
Il importe peu d’après l’article L.113-8 susvisé, que le risque dénaturé ait été sans influence sur le sinistre.
Il résulte de ces constatations que ALLIANZ IARD est fondée à demander l’annulation du contrat d’assurance.
En conséquence, il est jugé que ALLIANZ IARD ne doit pas sa garantie à la société GPS au titre du sinistre Incendie du 2 mai 2021.
III Sur la demande de fixation de la créance de ALLIANZ IARD
ALLIANZ IARD sollicite la fixation d’une créance au passif de la liquidation judiciaire de la société GPS qui comprend d’une part, la condamnation exécutée par ALLIANZ IARD au titre de l’exécution provisoire du jugement de première instance, à savoir 73 934 euros et les intérêts légaux à compter du 1er septembre 2022 jusqu’au 23 octobre 2023, soit 4 005,94 euros et d’autre part, les frais engagés par ALLIANZ IARD au titre du sinistre à savoir les frais d’expertise amiable ( 161,50 euros), les frais de plateforme collaborative entre assureurs ( 5,42 euros) et les frais de remorquage et de gardiennage. (1032 euros).
S’agissant de la demande de restitution, la solution donnée à ce litige en appel avec réformation des dispositions relatives aux condamnations entraîne de plein-droit obligation de restitution des sommes versées en exécution de ces condamnations, sans qu’il y ait lieu pour la cour de condamner à restitution ou de fixer cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société GPS.
S’agissant de la demande portant sur les frais engagés par ALLIANZ IARD au titre du sinistre, il convient au vu de la justification des frais d’expertise amiable et de remorquage et de gardiennage, de faire droit à la demande de ALLIANZ IARD à hauteur de 1193,50 euros.
Il convient de fixer la créance de ALLIANZ IARD pour ce montant au passif de la liquidation judiciaire de la société GPS.
IV Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, les dispositions du jugement relatives au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens doivent être infirmées.
Partie perdante en première instance et en appel, la société GPS supportera les dépens de première instance et d’appel qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Toutes les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions dont il a été fait appel';
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant ,
PRONONCE la nullité du contrat d’assurance souscrit le 16 mars 2021 entre la SASU GPS et la SA ALLIANZ I.A.R.D’pour le véhicule FORD MUSTANG immatriculé [Immatriculation 11] ;
Juge que ALLIANZ IARD ne doit pas sa garantie à la société GPS au titre du sinistre Incendie du 2 mai 2021';
Dit que ALLIANZ IARD est titulaire d’une créance à l’égard de la société GPS d’un montant de 1193,50 euros';
Fixe la créance de ALLIANZ IARD au passif de la liquidation judiciaire de la société GPS à la somme de 1193,50 euros';
Rappelle que l’obligation de rembourser les sommes versées en exécution du jugement de première instance résulte de plein droit de la réformation du jugement de première instance ayant alloué lesdites sommes d’argent';
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective';
Rejette les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
La greffiere La présidente de chambre
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