Infirmation partielle 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 30 juin 2022, n° 21/00527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 15 décembre 2020, N° 3]/00306 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
FP/IC
[J] [I] [Z]
C/
[K], [R], [L] [Z] épouse [V]
[E] [W] [FE] [P] [WN] [Z]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
3ème chambre civile
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
N° RG 21/00527 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FVVG
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 15 décembre 2020,
rendue par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône- RG : [Cadastre 3]/00306
APPELANTE :
Madame [J] [I] [Z]
née le 27 Janvier 1954 à [Localité 25] (71)
domiciliée :
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Caroline ANDRIEU-ORDNER, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
INTIMÉS :
Madame [K], [R], [L] [Z] épouse [V]
née le 13 Février 1952 à [Localité 25] (71)
domiciliée :
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentée par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
assistée de Me Julie BEUGNOT, membre de la SELARL BERGER AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Monsieur [E] [W] [FE] [P] [WN] [Z]
né le 31 Janvier 1950 à [Localité 26] (03)
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-christophe BONFILS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 21
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mai 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, et Benoit GRANDEL, Vice-Président placé. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Frédéric PILLOT, Président de chambre, Président,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
Benoit GRANDEL, Vice-Président placé,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Du mariage de M. [N] [Z] et de Mme [M] [G] sont nés trois enfants :
— Mme [K] [Z], épouse [V],
— Mme [J] [Z],
— M. [E] [Z].
Suivant acte authentique reçu le 25 janvier 1992, Me [Y], notaire à [Localité 16] (Saône-et-Loire), les époux [Z] ont fait donation-partage de la nue-propriété de leur patrimoine à leurs trois enfants, tout en réservant l’usufruit au dernier vivant.
M. [Z] est décédé en 1993, puis Mme [M] [G] veuve [Z] est décédée ab intestat le 2 novembre 2016, laissant, pour recueillir sa succession, ses trois enfants.
La déclaration de succession établie par Me [A], notaire à [Localité 17], n’a pas été signée par les héritiers, eu égard aux désaccords existant entre eux.
Suivant exploits d’huissier en date des 29 et 30 octobre 2018, Mme [J] [Z] a fait assigner ses frère et s’ur devant le tribunal de grande instance de Châlon-sur-Saône aux fins, notamment, d’ouvrir les opérations de liquidation de l’indivision successorale, de faire reconnaître des créances à son profit, et de faire procéder à la liquidation de la donation-partage.
Monsieur [E] [Z] n’a pas constitué avocat, et par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Châlon-sur-Saône a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [M] [Z],
— désigné, pour y procéder, Me [C], notaire à [Localité 18], sous la surveillance de la présidente de la chambre civile,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue par la Présidente de la Chambre civile,
— dit que le notaire devra faire, dans le délai d’une année : convoquer les parties et se faire remettre tout document utile, évaluer les différents éléments à porter à l’actif et au passif, établir un projet de partage : à défaut d’accord des parties, transmettre un procès-verbal reprenant leurs dires respectifs ainsi que le projet d’acte liquidatif,
— dit que les dépôts de garantie afférents aux biens loués situés [Adresse 24] sont une dette de la succession à l’égard de Mme [K] [V],
— dit que les fermages liés à l’exploitation des vignes de [Localité 22] pour les vendanges 2016, réglés en décembre 2016 et juin 2017, à hauteur de 66.640 euros, et perçus par Mme [J] [Z] doivent être rapportés à la succession,
— débouté Mme [J] [Z] de sa demande tendant à se voir reconnaître créancière de la succession au titre du mandat de gestion de la forêt de [Localité 22],
— débouté Mme [J] [Z] de sa demande relative aux coupes opérées par la de cujus dans la forêt de [Localité 22],
— débouté Mme [K] [V] de sa demande relative aux coupes non opérées par Mme [J] [Z],
— débouté Mme [K] [V] de sa demande de communication de pièces,
— débouté Mme [J] [Z] de sa demande d’expertise des biens donnés dans le cadre de la donation-partage du 25 janvier 1992,
— débouté Mme [J] [Z] de sa demande de réduction de la donation-partage du 25 janvier 1992,
— déboute Mme [J] [Z] de sa demande de réduction de la donation-partage du 25 janvier 1992,
— dit que Mme [K] [V] n’a pas été bénéficiaire d’une donation indirecte relative aux travaux sur l’immeuble situé [Adresse 24],
— dit que Mme [J] [Z] n’a pas été bénéficiaire de donation indirecte s’agissant de son hébergement au [Localité 14], des travaux du [Localité 14], de la réalisation de la route forestière et des aires de débardages, des charges et loyers du logement situé [Adresse 7], du chèque de 38.000 euros du 10 juillet 2008, des factures d’électricité du [Localité 14],
— dit que Mme [J] [Z] devra rapporter à la succession la somme de 22.847 euros (montant du chèque établi à son profit par la de cujus suite à la clôture du livret bleu), et celle de 9.040 euros (part de l’usufruitière sur l’indemnité d’expropriation et le montant de la vente d’un terrain au profit de la Société Réseau ferré de France),
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et qu’ils pourront être
recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 19 avril 2021, enregistrée le 21 avril 2021, Mme [J] [Z] a interjeté appel.
Selon le dernier état de ses conclusions numéro cinq transmises par voie électronique le 20 avril 2022, Mme [J] [Z], appelante, demande à la cour, de :
« DECLARER recevable et fondé l’appel interjeté par Madame [J] [Z],
Y faisant droit,
CONFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Débouté Madame [K] [V] de sa demande relative aux coupes non opérées par Madame [J] [Z] dans la forêt de [Localité 22],
— Dit que Madame [J] [Z] n’a été bénéficiaire d’aucune donation indirecte, s’agissant de son hébergement au [Localité 14], des travaux au [Localité 14], de la réalisation de la route forestière et des aires de débardage, des charges et loyers du logement sis [Adresse 7], du chèque de 38.000 euros du 10 juillet 2008 et des factures d’électricité du [Localité 14],
INFIRMER la décision entreprise des chefs ayant :
— Dit que les dépôts de garantie afférents aux biens loués situés [Adresse 24] sont une dette de la succession à l’égard de Madame [K] [V], – Dit que les fermages liés à l’exploitation des vignes de [Localité 22] pour les vendanges 2016, réglés en décembre 2016 et juin 2017, à hauteur de 66.640 euros, et perçus par Madame [J] [Z] doivent être rapportés à la succession,
— Débouté Madame [J] [Z] de sa demande tendant à se voir reconnaitre créancière de la succession au titre du mandat de gestion de la forêt de [Localité 22],
— Débouté Madame [J] [Z] de sa demande relative aux coupes opérées par la de cujus dans la forêt de [Localité 22],
— Débouté Madame [J] [Z] de sa demande d’expertise des biens donnés dans le cadre de la donation-partage du 25 janvier 1992,
— Débouté Madame [J] [Z] de sa demande de réduction de la donation-partage du 25 janvier 1992,
— Dit que Madame [J] [Z] n’a pas été bénéficiaire de donation indirecte s’agissant de son hébergement au [Localité 14], des travaux du [Localité 14], de la réalisation de la route forestière et des aires de débardages, des charges et loyers du logement situé [Adresse 7], du chèque de 38.000 euros du 10 juillet 2008, des factures d’électricité du [Localité 14],
— Dit que Madame [J] [Z] devra rapporter à la succession la somme de 22.847 euros (montant du chèque établi à son profit par la de cujus suite à la clôture du livret bleu), et celle de 9.040 euros (part de l’usufruitière sur l’indemnité d’expropriation et le montant de la vente d’un terrain au profit de la Société Réseau ferré de France),
— Rejeté les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
— ORDONNER, avant dire-droit, une expertise de l’ensemble des biens concernés par la donation-partage.
— DESIGNER un Collège d’Experts aux fins d’ordonner diverses expertises judiciaires contradictoires selon leur spécialité notamment en ce qui concerne les biens immobiliers sur la région parisienne, les biens ruraux, les biens forestiers avec pour mission de procéder à une évaluation réelle des biens donnés au jour de la donation-partage, et également au jour le plus rapproché du partage à intervenir.
Au fond :
— JUGER irrecevable et subsidiairement infondée la fin de non-recevoir soulevée par Madame [K] [V] sur le fondement de l’article 910-4 du CPC
— JUGER recevable la demande portant sur la réduction de la donation-partage,
— JUGER que la donation-partage du 25 janvier 1992 porte atteinte à la réserve héréditaire,
En conséquence, ORDONNER que l’excédent est sujet à réduction.
— DEBOUTER Madame [K] [V] de sa demande tendant à se voir consacrer créancière envers la succession au titre des dépôts de garantie perçus par la de cujus pour les biens mis en location [Adresse 24],
— DEBOUTER Madame [K] [V] de sa demande tendant à voir rapporter à la succession les fermages liées à l’exploitation de vignes de [Localité 22] pour l’année 2015-2016,
— DIRE que Madame [J] [Z] est créancière de la succession, au titre du mandat de gestion de la forêt de [Localité 22], d’une somme de 44 856.79 euros et fixer cette somme au passif de la succession
— DIRE que Madame [J] [Z] est créancière de la succession, au titre des coupes opérées par la de cujus dans la forêt de [Localité 22], d’une somme de 153 127 euros et fixer cette somme au passif de la succession
— JUGER que Madame [K] [V] a été bénéficiaire d’une donation indirecte relative aux travaux sur l’immeuble sis [Adresse 24] dont le rapport à succession sera ordonné au montant estimé par l’expert, Dire que l’expert désigné pour l’évaluation des biens de la succession devra estimer le montant de cette donation indirecte – DIRE que Madame [J] [Z] n’a été bénéficiaire d’aucune donation indirecte, et débouter Madame [K] [V] de ses demandes de condamnation de Madame [J] [B] à rapporter des sommes à la succession.
— DIRE que l’expert désigné pour l’évaluation des biens de la succession devra estimer le montant de cette donation indirecte.
— CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [Z] et Madame [K] [V] au paiement de la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [Z] et Madame [K] [V] aux entiers dépens, dont distraction sera ordonnée par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Dans le dernier état de ses écritures numéro cinq transmises par voie électronique le 22 avril 2022, Mme [K] [V], intimée et formant appel incident, demande à la cour, de :
« REVOQUER l’ordonnance de clôture intervenue le 21 avril 2022,
CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône du 15 décembre 2020 en ce qu’il a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [M] [G] veuve de Monsieur [N] [Z], décédée à [Adresse 12] le 23 novembre 2016 ;
— Désigné pour y procéder Me [U] [C], Notaire à [Localité 18] ;
— Dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue par la Présidente de la première chambre civile du Tribunal, sur simple requête ;
— Dit que le Notaire devra dans le délai d’une année : convoquer les parties et se faire remettre tout document utile, évaluer les différents éléments à porter à l’actif et au passif, établir un procès-verbal de partage et à défaut d’accord des parties, transmettre un procès-verbal reprenant leurs dires respectifs ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— Dit que les dépôts de garantie était une dette de la succession ;
— Dit que les fermages pour les vendanges 2016 perçus par l’appelante devait être rapportée à la succession ;
— Débouté l’appelante de sa demande de se voir reconnaître créancière de la succession au titre du mandat de gestion de la forêt de [Localité 22] ;
— Débouté l’appelante de sa demande au titre des coupes opérées par la de cujus dans la forêt de [Localité 22]
— Débouté l’appelante de sa demande d’expertise des biens faisant l’objet de la donation-partage de 1992 ;
— Débouté l’appelante de sa demande de réduction de la donation-partage du 25 janvier 1992 ;
— Dit que Mme [V] n’a pas été bénéficiaire d’une donation indirecte relative aux travaux sur l’immeuble situé [Adresse 24] ;
— Dit que l’appelante devra rapporter à la succession la somme de 22 847 euros (montant du chèque établi par la de cujus à la suite de la clôture du livret bleu) et de 9 040 euros (part de l’usufruitière sur l’indemnité d’expropriation et le montant de la vente d’un terrain au profit de la société réseau ferré de France) ;
— Rejeté la demande d’article 700 de la concluante et l’a débouté de toute demandes plus amples ou contraire.
RÉFORMER le jugement du Tribunal Judiciaire de CHALON SUR SAONE du 15 décembre 2020 en ce qu’il a :
— Débouté Mme [V] de sa demande relative aux coupes non opérées par l’appelante dans la forêt de [Localité 22] du temps où la de cujus étant en vie,
privant ainsi celle-ci, puis la succession, des revenus correspondants ;
— Débouté Mme [V] de sa demande de communication de pièces ;
— Dit que l’appelante n’a pas été bénéficiaire d’une donation indirecte s’agissant de son hébergement au [Localité 14], des travaux du [Localité 14], de la réalisation de la route forestière et des aires de débardage, des charges et loyers situés [Adresse 7], du chèque de 38 000 euros du 10 juillet 2008, des factures d’électricité du [Localité 14] ;
— Rejeté les demandes d’article 700 CPC.
En conséquence et statuant à nouveau,
— JUGER irrecevables les demandes de Madame [J] [Z] tendant à voir juger que la donation-partage du 25 janvier 1992 porte atteinte à la réserve héréditaire et juger que l’excédent est sujet à réduction en application des dispositions de l’article 910-4 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Madame [J] [Z], au titre de son exécution fautive du mandat, en raison de la non-réalisation de coupes qui ont dues être programmées pour la période du mandat à savoir du 6 juin 2014 au 2 novembre 2016 à payer la somme de 86 668 euros à la succession ;
— CONDAMNER Madame [J] [Z], à communiquer à Mme [V], sous astreinte de 500 euros par jours de retard, 8 jours après signification de la décision à intervenir, les pièces suivantes :
— les plans approuvés de gestion de la forêt depuis la donation-partage
— un rapport d’activité de sa gestion : rapport comportant les coupes réalisées, ainsi que la mise en valeur des différences entre le plan de gestion encadrant le droit de l’usufruitière et la jouissance effective de ce droit ;
— les différents actes juridiques accomplis dans le cadre du mandat et notamment ce portant signature de la mandataire ;
— les documents comptables afférents à la gestion de la forêt de [Localité 22],
— tout document relatif à la gestion de de la forêt, et engageant l’usufruitière sous d’autre modalités que ceux prévus par le plan de gestion comptable à la disposition du demandeur.
CONDAMNER Madame [J] [Z] à rapporter à la succession les sommes suivantes :
— Hébergement à titre gracieux au « [Localité 14] » : 64 200 euros
— Gros travaux de la propriété du [Localité 14] : 262 345 euros – Travaux en donation déguisée propriété du [Localité 14] : 660 498 euros
— Réalisation de la route forestière : 58 454 euros
— Réalisation des aires de débardage : [Cadastre 3] 824. euros
— Prise en charge des loyers rue [Localité 20] : 24 000 euros
— Encaissement d’un chèque de banque d’un montant de 22 847 euros
— Encaissement d’une indemnité d’expropriation de 9 040 euros
— Encaissement d’un chèque de 38 000 euros
— Prise en charge des factures EDF du [Localité 14] : 9 554 euros.
CONDAMNER Madame [J] [Z] à payer à Madame [K] [V], la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Me RENEVEY, Avocat au Barreau de Dijon, sur son affirmation de droit. »
Selon le dernier état de ses conclusions numéro deux transmises par voie électronique le 22 décembre 2021, M. [E] [Z], intimé, s’en rapporte à la sagesse de la cour.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour fait référence, pour le surplus de l’exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées.
La clôture a été prononcée le 05 mai 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande avant dire droit de Mme [J] [Z] en expertise judiciaire de l’ensemble des biens figurant à l’actif successoral, et sur sa demande en réduction de la donation partage du 25 janvier 1992,
Le jugement entrepris a débouté Mme [J] [Z] de cette demande, en même temps que de sa demande de réduction, considérant qu’elle ne produisait pas d’autre élément de preuve que le rapport [S], non contradictoire, et contesté, alors que Mme [V] versait aux débats plusieurs éléments venant en contradiction avec ce rapport et tendant à démontrer que cet immeuble nécessitait une réfection importante, et n’était donc pas d’une valeur si élevée que le prétendait l’expert, une expertise étant en tout état de cause difficile à organiser s’agissant d’évaluer un immeuble 30 ans auparavant et ayant subi d’importants travaux depuis.
Maintenant sa demande à hauteur de cour, Mme [J] [Z] invoque la nécessité d’une telle expertise compte tenu de son action en réduction, alors que leur mère a modifié la consistance des biens donnés, ce qui remet en cause l’évaluation faite au jour de la donation-partage.
Elle estime que dans la donation partage du 25 janvier 1992, le lot de sa soeur a été sous-estimé, l’immeuble sis à [Adresse 24] ayant été fortement amélioré par la De Cujus, à ses frais, après la donation, et la valeur du lot attribué ne correspondant pas à la réalité, et que son propre lot a été surestimé, la De Cujus ayant totalement dévalorisé les forêts en ayant fait pratiquer de nombreuses coupes et abattages, dont elle a en outre, conservé les fruits.
Elle sollicite la nomination d’un collège d’experts, les biens étant de différentes natures et situés dans des régions différentes, soulignant la persistance de désaccords majeurs entre les parties.
Elle considère qu’il y a lieu à réduction, le montant de l’indemnité de réduction pouvant être fixé a minima, sans avoir pris en considération la nécessaire rectification du montant de la quotité disponible et de la réserve héréditaire, à 2.400.000 euros plus 153.127 euros
Sur la demande de réduction, Mme [J] [Z] estime qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle, alors que cette demande figurait déjà dans ses conclusions du 12 juillet 2021, et que sa s’ur avait répliqué dans ses conclusions d’intimé.
Elle soutient que la donation-partage du 25 janvier 1992 est inégalitaire par nature, estimant le calcul de la masse de la quotité disponible par le notaire rédacteur à l’époque, erroné en tenant compte des biens personnels de chaque donateur alors qu’ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.
Elle estime également que le lot de sa s’ur ([Adresse 24]) a été sous-estimé, invoquant le rapport de Mme [S], l’évaluant 2 400 000 euros au lieu de 778 222 euros, tandis que le sien a été sur-évalué, la valeur des forêts ayant considérablement diminué (153 127euros) en raison des coupes et abattages pratiqués par la donatrice après la donation.
Estimant que cette donation partage porte atteinte à la réserve héréditaire elle estime que l’excédent doit être sujet à réduction.
Mme [K] [V] s’oppose à cette demande, rappelant que les travaux ont été réalisés postérieurement à la donation, et qu’il s’agissait d’une donation en nue-propriété avec réserve d’usufruit.
Sur la demande en réduction, Mme [K] [V] invoque l’irrecevabilité de cette demande, estimant que sa soeur n’a pas présenté cette demande aux termes de ses premières conclusions d’appelante.
Sur le fond, elle explique que la modification de la consistance des lots après la donation est indifférent à la question de la valeur des lots au jour de la donation-partage, et elle rappelle que sa s’ur soutenait devant le premier juge que les valeurs retenues en 1992 n’ont entraîné aucune atteinte à la réserve, et qu’elle passe sous silence la sous-évaluation de ses 4ha de vignes en [Localité 13].
Elle reproche à sa s’ur de solliciter une expertise judiciaire colossale pour suppléer à sa carence dans l’administration de la preuve, le juge ne pouvant se fonder que sur une seule expertise non contradictoire, si elle n’est pas corroborée par d’autres éléments de preuve.
Elle relève encore le caractère très théorique du rapport « [S] », établi 30 ans plus tard, sans connaître l’état et la composition de l’immeuble à l’époque, vétuste, voire insalubre, et sans tenir compte des conditions d’occupation , de la vacance des locaux liée à l’état et du rapport locatif réel.
M. [E] [Z] s’en rapporte, estimant qu’il revient à la cour d’apprécier si la mesure d’expertise sollicitée, qui serait longue et coûteuse, est nécessaire à l’évolution du dossier.
En droit, l’article 143 du code de procédure civile prévoit que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 1075 du code civil dispose que « Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits.
Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second. »
L’article 1078 du Code civil prévoit que « Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l’ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l’aient expressément accepté, et qu’il n’ait pas été prévu de réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent. »
En l’espèce, et sur la forme, malgré la rédaction du dispositif des premières conclusions de l’appelante, qui aborde la réduction par le biais de l’expertise, l’intimée a répondu de façon détaillée sur la demande de réduction en pages 53 et suivantes de ses conclusions en réplique, de sorte que la demande en réduction, indiscutablement en lien avec les opérations liquidatives, et qui ne pourrait être autrement introduite, doit être déclarée recevable.
En matière de liquidation-partage, la demande de « dire », permettant de trancher une difficulté persistante, est assimilable à une prétention saisissant valablement la cour.
Au soutien de ces demandes, Mme [J] [Z] produit au débat le rapport d’expertise, de Madame [O] [S], expert judiciaire, qui fixe la valeur du lot attribué à [K] [V] à 2.400.000 euros au lieu des 778.222 euros retenus dans l’acte de donation-partage.
Cette expertise, non contradictoire, et réalisée près de 30 années après la donation-partage, ne peut être retenue en ce que le bien immobilier du [Adresse 24], a, postérieurement à la donation-partage, fait l’objet de très nombreux travaux, à hauteur de plus de 7 478 700 euros, ce qui tend à démontrer que l’immeuble avait, au temps de la donation partage, alors besoin de travaux importants de rénovation, lesquels révèlent un état de vétusté minorant donc significativement sa valeur effective au temps de la donation, cet élément de fait n’étant pas suffisamment intégré au raisonnement de l’expert [S].
C’est ainsi que ce rapport n’a été établi que sur la base de photos, de constatations des extérieurs et des parties communes effectuées en 2018, du redressement de 1987, de la liste des locataires de 1988 et du constat d’huissier de 2014, l’expert mentionnant lui-même disposer de peu d’éléments, que l’immeuble [Adresse 24] est en cours de travaux importants, et qu’il était à l’époque vraisemblablement en état médiocre avec des prestations globalement de qualité moyenne.
Or, depuis la donation, selon l’intimée, non utilement contredite, plus de sept millions de travaux auraient été effectués sur le bien entre 1992 et 2018, alors que de nombreux éléments de l’époque, contradictoires avec le rapport [S] établi 30 années postérieurement, révèlent un état important de vétusté, dont notamment l’avis de l’architecte Saint Gil du 4 avril 1991 sur la vétusté et l’insalubrité, les courriers de plaintes des locataires en 1992 les attestations de M. [D], architecte en 2013 et 2014 sur l’extrême vétusté, le manque de confort minimum outre les locations sous le régime loi de 1948 gelant la possibilité de faire des travaux, les courriers du gestionnaire de l’immeuble en 2013 et 2014 sollicitant du service des impôts l’exonération de la taxe sur les logements vacants compte tenu de l’insalubrité des appartement nécessitant une rénovation complète, le constat d’huissier du 10 février 2014 relevant des locaux inhabitables, et même une déclaration de péril en 2017.
Mme [J] [Z] ne produit pas d’autres éléments de nature à caractériser un déséquilibre de valeur dans la donation-partage de janvier 1992, l’expertise n’étant pas destinée à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
S’agissant d’une demande d’expertise au titre d’une action en réduction, il est inopérant que postérieurement à la donation partage la De Cujus ait ou non financé les travaux à hauteur de 3,8 millions d’euros, cet élément étant à l’inverse de nature à conforter que la valeur du bien immobilier litigieux était justement évalué dans la donation-partage.
Les coupes et abattages allégués par Mme [J] [Z] pour contester la valeur des parcelles de bois et forêts à elle attribuées dans la donation-partage, sont sans emport sur l’équilibre de celle-ci, puisque s’agissant d’une donation en nue propriété, et les coupes étant postérieures à la donation-partage, et ne peuvent donc justifier l’organisation d’une mesure d’expertise.
Dans ces conditions, c’est par une juste appréciation que le premier juge a rejeté la demande d’expertise formée par Mme [J] [Z], et a rejeté son action en réduction.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
— Sur les dépôts de garantie
Feue Mme [Z] était usufruitière d’un immeuble sis [Adresse 24], comprenant plusieurs appartements qu’elle louait, et avait perçu à ce titre des dépôts de garantie. Suite à son décès, Mme [V] est devenue pleine et entière propriétaire de l’immeuble.
Les parties s’opposant sur la question de savoir si les dépôts de garantie doivent faire partie de l’actif de la succession ou être traités comme une dette de la succession à l’égard de Mme [V], le jugement critiqué a dit que la donataire devra rembourser les dépôts de garantie aux locataires lors de leur départ, les baux et leurs accessoires ayant été transférés, et que les dépôts de garantie sont une dette de la succession à l’égard de Mme [V].
Mme [J] [Z] demande l’infirmation du jugement, en estimant que faute de précision aux termes de l’acte de donation, sa s’ur ne saurait être autorisée à provisionner les dépôts de garantie en prélevant les fonds sur la succession.
Mme [K] [V], qui a elle-même fait donation de ces biens à ses propres enfants, demande la confirmation, et fait valoir que le dépôt de garantie est une dette du bailleur, transmise au nouveau bailleur en cas de mutation, Me [A], notaire, ayant tenu le même raisonnement dans la déclaration fiscale de succession du 28 novembre 2017.
M. [E] [Z] s’en rapporte, mais relève que l’appelante soutient que Mme [V] aurait déjà perçu ces dépôts de garantie, que dans ce cas, il paraîtrait curieux de la rendre créancière des mêmes sommes sur la succession, mais qu’il ignore si c’est vraiment le cas, et qu’il n’a pas trouvé dans les pièces de justificatif à ce sujet.
En droit la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 qui modifie l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, prévoit que : « En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention n’a d’effet qu’entre les parties à la mutation ».
En l’espèce, lors de la mutation, les baux, avec accessoires, sûretés et garanties ont été transférés à Mme [V], laquelle devra nécessairement, à la fin des baux, rembourser aux locataires les dépôts de garantie, de sorte que, le silence de l’acte de donation sur ce point étant sans aucun emport, c’est par une juste appréciation que le premier juge a considéré que les dépôts de garantie afférents aux biens loués [Adresse 24] sont une dette de la succession à l’égard de Mme [V].
Le jugement critiqué sera confirmé de ce chef.
— Sur les fermages des vignes de [Localité 22]
Les vignes de [Localité 22], dont la défunte était usufruitière, ont généré des fermages payables à terme échu, pour la période litigieuse de novembre 2015 à octobre 2016, les fermages ont été payés en décembre 2016 et en juin 2017, et le jugement critiqué a dit que l’intégralité des fermages perçus en décembre 2016 et en juin 2017, pour 66 640 euros, revient à la succession.
Mme [J] [Z] demande l’infirmation, en estimant n’être débitrice envers la succession que du prorata de fermages acquis à l’usufruitière au 2 novembre 2016 uniquement, soulignant que si la créance est certaine, elle n’est pas exigible, s’agissant d’un terme échu.
Mme [K] [V] conclut à la confirmation, considérant qu’il ne s’agit que d’une modalité de paiement d’une créance déjà certaine, s’appuyant sur une consultation du Cridon, et sur l’analyse de Me [A]. Elle rappelle que sa s’ur a elle-même appliqué ce principe en sens inverse concernant l’are de vigne qu’elle exploite en [Localité 13].
Elle souligne qu’actuellement, c’est indûment que Mme [J] [Z] a perçu et retient encore la somme de 66 640 euros représentant une année entière de fermage.
M. [E] [Z], estime que le tribunal a justement considéré que les fermages nés avant le décès sont à inclure dans l’actif de succession.
En droit, l’article 582 du code civil prévoit que l’usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l’objet dont il a l’usufruit.
L’article 586 du même code précise que les fruits civils sont réputés s’acquérir jour par jour et appartiennent à l’usufruitier à proportion de la durée de son usufruit. Cette règle s’applique aux prix des baux à ferme comme loyers des maisons et autres fruits civils.
En l’espèce, Madame [M] [G] veuve [Z] était usufruitière de parcelles de vignes affermées situées à [Localité 22], lesquelles ont générés pour l’année culturale 2015-2016, des fermages qui ont été payés, en décembre 2016 et juin 2017, pour un montant total de 66.640 euros, somme non contestée, versée entre les mains de Mme [J] [Z].
Le décès de Mme [M] [G] veuve [Z] étant survenu le 02 novembre 2016, la créance liée à la période litigieuse de novembre 2015 à octobre 2016, est bien née au fur et à mesure de l’avancée de l’année culturale, soit antérieurement au décès, le fait que les fermages afférents aient été payés en décembre 2016 et en juin 2017 n’étant d’aucun effet.
C’est donc par une juste appréciation que le premier juge a dit que l’intégralité des fermages perçus en décembre 2016 et en juin 2017, soit le montant non contesté de 66 640 euros, revient à la succession.
Le jugement critiqué sera confirmé de ce chef.
— Sur le mandat de gestion de la forêt de [Localité 22]
Le jugement critiqué a débouté Mme [J] [Z] de sa demande tendant à se voir reconnaître créancière de la succession au titre d’une indemnité de gestion portant sur la forêt de [Localité 22], faute de preuve, dont la charge lui incombe.
En appel, Mme [J] [Z] conclut à l’infirmation et maintient sa demande à hauteur de la somme de 44 856,79 euros, expliquant avoir dû engager des sommes importantes pour entretenir la forêt, la maladie du frêne ayant imposé des travaux pour compenser les coupes importantes, et une route forestière ayant dû être créée pour désenclaver une parcelle. Elle invoque les factures qu’elle a réglées au nom et pour le compte de sa mère, estimant que l’avis du Ministère des finances n’a pas force de loi.
En réponse à l’argumentation de sa s’ur, elle estime que la cour est parfaitement saisie, compte-tenu du procès-verbal de difficultés et des dires des parties qui y figurent.
Mme [K] [V] estime tout d’abord que la cour n’est pas saisie, au visa des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, les « demandes de dire que » ne constituant pas des prétentions.
Au fond, elle se réfère au rescrit de l’administration fiscale, lequel concluait que le mandat de gestion n’étant pas déficitaire, aucune somme ne peut être mentionnée au passif de la succession à ce titre.
Elle conteste ensuite les justificatifs invoqués par sa soeur, les considérant incomplets et contradictoires, Mme [K] [V] reprochant à sa soeur de ne pas produire le plan simple de gestion en vigueur pendant la durée de son mandat, ainsi qu’un rapport de gestion année par année et poste par poste, estimant que sa soeur a fait financer par l’usufuitière des travaux qui ne sont pas d’entretien, qu’elle aurait dû assumer elle-même en qualité de nu-propriétaire, et qui, pour ceux réalisés dans les bâtiments du [Localité 14], dépassaient l’objet du mandat de gestion de la forêt.
M. [E] [Z] considère que la question de la route forestière réalisée par sa soeur [J] afin de remédier à l’état d’enclave de la forêt, dans le cadre de son mandat de gestion, doit s’envisager sous l’angle des impenses nécessaires ou non de l’article 861 du code civil, que si cette route était véritablement nécessaire afin de remédier à un état d’enclave, et si les justificatifs de dépenses sont transmis, il semble que cette demande de l’appelante soit justifiée.
En droit, aux termes de l’article 1984 du code civil, « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire ».
L’article 1993 du Code civil prévoit que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.
En l’espèce, il est établi que Mme [M] [Z] a, le 6 juin 2014, confié à [J] [Z] un mandat de gestion portant sur la forêt de [Localité 22], soit 405 ha, dont la nue-propriété, comprise dans la donation-partage du 25 janvier 1992, a également été attribuée à Mme [J] [Z], la de cujus en conservant l’usufruit jusqu’à son décès.
La demande de Mme [J] [Z] tendant à voir dire qu’elle est créancière de la succession, au titre du mandat de gestion de cette forêt, d’une somme de 44.856,79 euros, en l’absence de rapport du juge commis, est recevable et ne peut être assimilée à une simple demande de donner acte.
Si le courrier des finances publiques du 20 septembre 2017 ne donne qu’une réponse fiscale par rapport à la déclaration de succession, et n’emporte aucune conséquence sur les règles de droit applicables à la succession, il permet cependant de relever que au regard des justificatifs produits aux services fiscaux, la situation du mandat de gestion de la forêt de [Localité 22] n’était alors pas déficitaire, mais présentait un boni de + 19 602,78 euros.
Mme [J] [Z] verse au débat le mandat de gestion, ainsi qu’un nombre importants de factures au titre des années 2014, 2015 et 2016.
Mais à l’exception de quelques factures où la copie du chèque est jointe, ce ne sont que des factures ou notes d’honoraires, et non des factures dites acquittées, justifiant de leur bon règlement, et ne permettant pas non plus de s’assurer que ces factures ont effectivement été réglées par Mme [J] [Z].
Mme [J] [Z] a produit, la veille de la clôture, des relevés de compte de la Banque Postale ( P 119, 120 et 121 ), destinés, selon elle, à confirmer le paiement des sommes par ses soins.
Alors que la lecture des relevés bancaires montrent bien des dépenses pour la gestion de la forêt, Mme [K] [V] affirme que ce compte était en réalité crédité par la De cujus, et il apparaît effectivement que ce compte est crédité par des chèques, dont on ignore l’émetteur, et des virements au nom de Mme [B] sans que l’on puisse en préciser l’identité exacte, étant cependant relevé, par relation avec le relevé bancaire de
la de cujus de juillet 2016, au crédit de ce compte un chèque de 50 000 euros de la De Cujus du 26 juillet 2016, le véritable financeur des travaux invoqués au titre du mandat de gestion étant dés lors équivoque.
Les dépenses de travaux réalisés par Madame [J] [Z] dans un des bâtiments du [Localité 14] figurent dans les « comptes » du mandat de gestion de la forêt de [Localité 22] pour un montant de 39.619 euros, alors même que le mandat de gestion ne concernait pas directement ces biens.
Mme [J] [Z] ne produit pas la liste des travaux et des actes réalisés, à mettre en relation avec chaque dépense alléguée, de sorte que l’imputation des dépenses, à relier le cas échéant avec des recettes dans le cadre d’une véritable reddition des comptes de gestion, n’est pas réalisable, rien ne permettant de distinguer les travaux relevant de la nu-propriété ou de l’usufruit.
C’est donc pas par une juste appréciation que le premier juge a rejeté la demande de Mme [J] [Z] tendant à se voir reconnaître créancière de la succession au titre de son mandat de gestion de la forêt de [Localité 22].
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
— Sur les coupes de la forêt de [Localité 22]
* Sur la demande formée par Mme [J] [Z] pour coupes excessives
Le jugement critiqué a rejeté la demande de Mme [J] [Z] qui considère que sa mère, usufruitière, a procédé à des coupes d’arbres de haute futaie excessives, lui causant un préjudice, justifiant à son bénéfice une créance sur la succession de 153 127 euros.
Appelante, Mme [J] [Z] maintient sa demande à hauteur de cour, rappelant avoir été donataire de la nue-propriété des bois, et que sa mère, usufruitière, a fait procéder à des coupes et a en perçu le prix.
Elle écarte la prescription, considérant que la créance revendiquée n’a que pour objet de démontrer que la donation-partage est inégalitaire, en vue d’une réduction.
A l’appui de sa demande, elle se fonde sur le rapport établi par M. [T], estimant que sa mère a dévalorisé les biens qu’elle lui a donnés, détaillant les ventes effectuées par sa mère.
En réponse à l’argumentation de sa soeur, elle estime que la cour est parfaitement saisie, compte-tenu du procès-verbal de difficultés et des dires des parties qui y figurent.
En défense, Mme [K] [V] estime tout d’abord que la cour n’est pas saisie, au visa des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, les « demandes de dire que » ne constituant pas des prétentions. Elle invoque ensuite la prescription de l’action, 30 ans après la donation-partage,les coupes ayant été effectuées durant les années 1992 et 1994.
Au fond, elle souligne que la forêt était aménagées en coupes réglées et que leur mère était en droit d’exploiter les bois de haute futaie de la propriété.
Elle estime que sa s’ur échoue à démontrer que les coupes effectuées par leur mère ont excédé son droit, puisqu’elle ne communique pas le plan simple de gestion, et elle critique le rapport non contradictoire établi par M. [T], compte tenu de son absence d’indépendance s’agissant du gestionnaire de la forêt, et de sa méthodologie estimant qu’il ne faut pas de baser sur les valeurs des ventes en 1992 et 1994 mais sur celles lors de la réunion de la nue-propriété et de l’usufruit, et de la réalisation d’une projection approximative, avec des incohérences, mettant en doute le fait que les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] n’auraient pas été touchées par la tempête de 1999.
M. [E] [Z] s’en rapporte, relevant que M. [N] [H], chargé de gérer cette forêt par la défunte, a marqué les arbres à abattre dans le cadre du plan de gestion de la forêt qu’il avait établi, et que c’est donc un homme de l’art qui a déterminé les coupes qu’il convenait de faire.
* Sur la demande formée par Mme [K] [V] pour taille insuffisante
Mme [K] [V] forme appel incident en reprochant à sa s’ur d’avoir procédé à des coupes à blanc au cours de son mandat de gestion, en affectant les recettes à la nue-propriété, et générant un préjudice pour la succession, puisque l’usufruitière aurait dû pouvoir bénéficier des produits lui revenant et correspondant aux coupes qui auraient dû être réalisées.
Elle estime que sa soeur avait intérêt à ce qu’aucune coupe n’intervienne pendant l’usufruit, pour en tirer les bénéfices dès qu’elle serait pleinement propriétaire, soulignant qu’un nouveau plan de gestion a été adopté en 2017.
Mme [K] [V] estime ce préjudice à 86 668 euros, compte tenu de l’exécution fautive de son mandat par sa soeur.
Mme [J] [Z] lui reproche réciproquement de se fonder sur un rapport « [F] » non contradictoire, pour s’opposer à sa demande.
M. [E] [Z] ne conclut pas sur ce point.
En droit, selon l’article 590 du code civil « si l’usufruit comprend des bois taillis, l’usufruitier est tenu d’observer l’ordre et la quotité des coupes, conformément à l’aménagement ou à l’usage constant des propriétaires ; sans indemnité toutefois en faveur de l’usufruitier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaie, qu’il n’aurait pas faites pendant sa jouissance. Les arbres qu’on peut tirer d’une pépinière sans la dégrader ne font aussi partie de l’usufruit qu’à la charge par l’usufruitier de se conformer aux usages des lieux pour le remplacement ».
L’article 591 du même code dispose que : « L’usufruitier profite encore, toujours en se conformant aux époques et à l’usage des anciens propriétaires, des parties de bois de haute futaie qui ont été mises en coupes réglées, soit que ces coupes se fassent périodiquement sur une certaine étendue de terrain, soit qu’elles se fassent d’une certaine quantité d’arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine ».
L’article 592 précise que dans tous les autres cas, l’usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie : il peut seulement employer, pour faire les réparations dont il est tenu, les arbres arrachés ou brisés par accident ; il peut même, pour cet objet, en faire abattre s’il est nécessaire, à la charge d’en faire constater la nécessité avec le propriétaire.
En l’espèce, s’agissant de liquidation-partage, la demande de « dire », permettant de trancher une difficulté persistante, est assimilable à une prétention saisissant valablement la cour.
L’action au titre de la coupe de ne peut être prescrite, aucune date précise des coupes excessives n’étant donné pour faire partir le délai.
Le rapport établi par M. [T], du 10 septembre 2019, non contradictoire, procède par simulation de ce à quoi devrait ressembler le peuplement en 2018/2019 sur la base des arbres laissés sur pied après coupe, concluant à des décalages importants entre les archives et l’analyse du terrain.
Le rapport contient le Plan Simple de Gestion 1992-2001, repris en page 28 des conclusions de Mme [V], et celui 2002-2011, et conclut avoir calculé que les deux taux de prélèvement dépassent les limites fixées par le Plan Simple de Gestion (74% et 67% au lieu de 40%). Il se base sur des comparaisons d’inventaires de peuplement en opérant des reconstitutions historiques de la composition des parcelles, notamment n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4], en 1994.
Cependant, Mme [V] souligne que ce rapport ne tient pas compte de la tempête de 1999, laquelle tempête n’ayant certainement pas épargné les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Le Plan Simple de Gestion 2002-2011 précise seulement que la tempête de 1999 a touché plus particulièrement les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 6] et [Cadastre 8], mais ne dit pas que les autres parcelles n’ont pas été touchées.
Pour autant, Mme [V] produit en pièce 97 un extrait de « [Localité 22] Infos » de mai 2006 révélant l’impact dévastateur de la tempête sur la forêt communale, très touchée par cette tempête, les parcelles en cause [Cadastre 3] et [Cadastre 4] se situant précisément le long de cette forêt communale, cet élément de contexte rendant crédible l’impact fort de la tempête sur les parcelles litigieuses.
Mme [J] [Z] justifie effectivement de ventes d’arbres et de brins par la De cujus à partir de 1991, et ce jusqu’en 2001, mais rien ne permet en l’état d’affirmer, comme soutenu par l’appelante sans offre véritable de preuve, que ce faisant, Madame [M] [G] veuve [Z] a clairsemé les forêts et les a totalement dévalorisées, Mme [J] [Z] échouant à rapporter la preuve de prélèvements excessifs.
Par ailleurs, Mme [K] [V] se fonde pour sa part, sur un rapport, lui également non contradictoire, établi par M. [F] (P 29), mais dont les conclusions sont radicalement opposées au rapport [T], Mme [V] estimant sur le fondement de ce rapport que Mme [Z] n’a pas fait opérer les coupes qui auraient du être exécutées durant son mandat de gestion entre juin 2014 et novembre 2016 privant la De Cujus de produits devant lui revenir au titre de son usufruit.
Ainsi ce même rapport [F] du 16 avril 2019 relève que le taux de prélèvement de la parcelle n°[Cadastre 3] dépasse de 1% seulement la limite déterminée dans le plan de gestion alors que la parcelle n°[Cadastre 4] présente un taux de prélèvement de 2% inférieur à cette limite.
Il s’évince de ces considérations, prises en leur ensemble, que les éléments produits au débats sont contradictoires, approximatifs et incomplets, et non confortés par des pièces objectives suffisantes, de sorte qu’ils ne permettent pas à Mme [Z] de rapporter la preuve, qui lui incombe, d’une taille excessive lui ayant causé un préjudice, ni à Mme [V], d’établir une faute de gestion de Mme [X] au titre de son mandat pour taille insuffisante.
C’est donc par de justes motifs que le premier juge a rejeté la demande de Mme [Z] en créance de 153 127 euros sur la succession, ainsi que la demande corollaire de Mme [V] en dommages et intérêts de 86 668 euros pour faute de gestion de Mme [Z].
— Sur le rapport à la succession des donations indirectes
En droit, l’article 843 du Code civil dispose : « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant ».
— sur les travaux sur l’immeuble de la [Adresse 24], au profit de Mme [K] [V]
Le jugement critiqué a rejeté la demande de Mme [Z] au titre des travaux effectués par la De cujus sur l’immeuble sis [Adresse 24].
En appel, [J] [Z] maintient sa demande, considérant que les 3,8 millions d’euros de travaux effectués par leur mère relevait de la nue-propriétaire, s’agissant de grosses réparations, et sollicite à ce titre une extension de sa demande d’expertise.
Elle estime que la cour est parfaitement saisie, compte-tenu du procès-verbal de difficultés et des dires des parties qui y figurent.
Mme [K] [V] estime tout d’abord que la demande tendant à voir « DIRE que Madame [K] [V] a été bénéficiaire d’une donation indirecte relative aux travaux sur l’immeuble sis [Adresse 24], Dire que l’Expert désigne pour l’évaluation des biens de la succession devra estimer le montant de cette donation indirecte. », ne constitue pas une demande au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile.
Sur le fond, elle souligne que leur mère avait agit non en qualité d’usufruitière mais de bailleur, lequel est tenu de remettre au locataire un logement décent, afin d’assurer une jouissance effective du bien au locataire, et une perception de revenus pour la de cujus, laquelle a bénéficié d’avantage fiscaux. Elle soutient avoir pris sa part dans la charge des travaux lui incombant en tant que nu-propriétaire pour 466 000euros.
M. [E] [Z] s’en rapporte.
En droit, l’article 843 du code civil prévoit que : « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant ».
Aux termes de l’article 605 du code civil, l’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien, les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien depuis l’ouverture de l’usufruit, auquel cas l’usufruitier en est tenu aussi tenu.
En l’espèce, s’agissant de liquidation-partage, la demande de « dire », permettant de trancher une difficulté persistante, est assimilable à une prétention saisissant valablement la cour.
Alors que [J] [Z] estime que sa mère Mme [M] [G] veuve [Z] a effectué des travaux sur l’immeuble sis [Adresse 24], alors que, selon elle, ces travaux relevaient de la nue-propriétaire, à hauteur de 3,8 millions d’euros, constituant selon son analyse une donation indirecte au profit de sa s’ur Mme [V], Mme [J] [Z], déjà débouté pour motifs probatoires en première instance, ne fournit à hauteur de cour aucune offre de preuve complémentaire pour déterminer en quoi les travaux litigieux, listés en pièce 35 de l’intimé, relèveraient du nu-propriétaire, ni en quoi il y aurait intention libérale de la De Cujus, laquelle avait en son temps, notamment, profité d’avantages fiscaux au titre des travaux réalisés, outre de loyers en sa qualité de bailleresse pour environ 250 000 euros sur les 10 premiers mois de l’année 2016.
La De cujus, qui cumulait les qualités d’usufruitière et de bailleresse avait donc un intérêt propre à la réalisation des travaux dont elle a profité en mettant les lieux à bail, cet élément excluant la volonté de l’usufruitier de consentir un avantage gratuit à la nu-propriété, Mme Dauphine [Z] ne rapportant aucun autre élément complémentaire de nature à caractériser une intention libérale.
C’est donc par une juste appréciation que le premier juge a débouté Mme [J] [Z] de sa demande de rapport au titre des travaux effectués sur l’immeuble litigieux et financés par sa mère, et le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
— sur l’hébergement gracieux (64 200 euros) , les factures EDF (9 554 euros) et les travaux concernant la propriété du [Localité 14] au profit de Mme [J] [Z] (262 345 euros et 660 498 euros):
Mme [K] [V] considérant que les travaux effectués par leur mère sur la propriété du [Localité 14] ne relevaient pas de l’usufruitier mais du nu-propriétaire, s’agissant d’une donation indirecte au profit de Mme [J] [Z], a été déboutée par le premier juge, lequel a estimé qu’elle ne démontrait aucune intention libérale, et que la de cujus avait pour usage de continuer à financer d’importants travaux sur les biens dont elle était auparavant propriétaire et qui ont fait l’objet de la donation-partage, comme elle l’a fait sur l’immeuble de [Localité 23].
S’agissant des factures d’électricité, le juge a également considéré qu’il n’était pas démontré que Mme [J] [Z] occupait la propriété de manière permanente, et que le bail de chasse établissait la mise à disposition de la longère aux chasseurs, et que le règlement des factures d’électricité par la de cujus ne constituait pas une donation indirecte.
Mme [K] [V] maintient sa demande en appel, faisant en outre valoir que sa s’ur a bénéficié gracieusement de cette propriété comme résidence secondaire pendant 16 ans, cette mise à disposition gratuite constitue un avantage indirect rapportable, chiffré à 64 200euros, sans qu’il y ait lieu d’établir une intention libérale, contestant le fait que la propriété ait été ouverte à la fratrie.
Concernant les factures d’électricité, réglées par leur mère pour le compte de sa s’ur de 2011 à 2016 concernant cette propriété, elle déduit de l’importance des dépenses une occupation régulière, n’étant pas possible de souscrire un contrat de fourniture par intermittence, et elle rappelle que les chasseurs ne jouissaient plus du domaine et ne disposaient plus d’aucun contrat à leur nom de fourniture en électricité à compter de 2009 (décision de la cour administrative d’appel de [Localité 21] du 30 mars 2017).
Elle considère également que sa s’ur a fait financer des travaux importants de réhabilitation par l’usufruitière, pour 922 843euros, comparé à la valeur de 15 000 euros retenue dans l’acte de donation de 1992, que sa soeur a commandés, dirigés et réalisés dans son intérêt direct et immédiat, et dont elle a profité en occupant le bien. Elle en déduit que sa mère n’en ayant récupéré aucun fruit, cela caractérise nécessairement une intention libérale, se référant au contrôle fiscal et à la décision de la cour administrative d’appel de [Localité 21] du 30 mars 2017.
Concernant le bail de chasse, elle explique que sa s’ur a agit à l’encontre des intérêts de leur mère en baissant le loyer, s’agissant de justifier ses dépenses sur la propriété, alors que son mandat de gestion ne concernait que la forêt et non les bâtiments. Elle explique encore qu’on ne peut comparer la situation avec celle de l’immeuble [Adresse 24], dont leur mère était bailleur.
Mme [J] [Z] explique n’avoir occupé la propriété que partiellement et épisodiquement, demeurant à [Localité 23] et ne s’y rendant que pour la gestion de la forêt, la propriété étant ouverte à toute la fratrie, et faisant l’objet d’un bail de chasse, la longère étant mise à la disposition des chasseurs, le fait que les chasseurs ne disposent plus de contrat confirmant qu’il y avait lieu, pour la de cujus, de procéder au règlement des factures.
S’agissant des travaux financés par leur mère, elle estime qu’ils ont consisté dans l’entretien du bien dans le cadre de l’exécution du bail, ses initiatives personnelles ne visant qu’à décharger leur mère, et aucune intention libérale n’étant démontrée.
Concernant les factures d’électricité elle explique qu’elle n’y vivait qu’irrégulièrement, et qu’il il n’est d’ailleurs pas contesté par Madame [V] que le [Localité 14] était en réalité une résidence secondaire.
M. [E] [Z] ne conclut pas sur ce point.
En droit, aux termes de l’article 605 du code civil, l’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien, les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien depuis l’ouverture de l’usufruit, auquel cas l’usufruitier en est tenu aussi tenu.
En l’espèce, la donation-partage du 25 janvier 1992 a permis la transmission de la nue-propriété au profit de Madame [J] [I] [M] [Z] d’un ensemble immobilier situé à [Localité 22] composé de bois, la forêt de [Localité 22], de vignes et d’une maison d’habitation nommée « Le Chanois .
S’il est vrai que Mme [J] [Z], dont la résidence principal est sur [Localité 23], a pu séjourner au sein de la propriété du [Localité 14], Mme [V] échoue à rapporter la preuve de la résidence régulière de sa s’ur dans ce bien entre 2000 et 2016, bien par ailleurs partiellement utilisé au titre d’un bail de chasse, la mise à disposition gratuite du logement n’étant donc pas établie, de sorte que c’est par une juste appréciation que le premier juge a rejeté les demandes au titre de la mise à disposition et des factures d’électricité.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ces deux points.
Concernant la prise en charge de travaux de rénovation par la de cujus, ceux-ci ont eu principalement pour objectif de rendre habitable cet ancien logement de garde, lequel était resté pendant longtemps désaffecté, sans eau courante, ni salle de bains, ni système de chauffage.
Le détail des travaux est repris en pièce 8 de l’appelante, et sous forme de tableau en pièce 99 de l’intimé, pour un montant global des travaux de 922 843 euros, soit un ratio de un à soixante par rapport à la valeur de 15 000 euros retenue dans l’acte de partage.
Le récapitulatif des travaux fait apparaître pour 262.345 euros des travaux correspondant par nature à de gros travaux relevant du nu-propriétaire (portail, murs, toiture, pignon, aménagement intérieur de l’extension) mais qui, en l’espèce, ont été assumés par l’usufruitier, ces sommes devant dès lors nécessairement être rapportées à la succession.
Le surplus, soit la somme de 660 498 euros, correspondant principalement à des travaux d’aménagements (Électricien, plombier, interphone, restauration de façade, éclairage, ravalement, rénovation d’appartements ) relèvent bien de la charge de l’usufruitier.
Mais en finançant ces travaux, non nécessités par une contrainte de bail puisque le bail de chasse, à le supposer établi alors qu’une décision du juge administratif ne l’a pas retenu faute de revenus fonciers, ne visait en toute hypothèse qu’une faible partie des lieux, sur lesquels ne portait aucune obligation légale de rénovation, et ce dès lors sans aucune contrepartie à son bénéfice, la de cujus, usufruitière, s’est nécessairement appauvrie dans une intention libérale au profit de la nu-propriétaire, de sorte que cette somme, qui comporte également des travaux relevant par nature du nu-propriétaire (murs), doit être rapportée à la succession.
— sur la réalisation de la route forestière (58 454 euro ) et des aires de débardage dans la forêt de [Localité 22] ([Cadastre 3] 824 euros) :
La défunte a financé la réalisation d’une route forestière dans la forêt de [Localité 22] alors qu’elle était usufruitière, et Mme [J] [Z], nu-propriétaire, consécutivement à la donation-partage de 1992.
Le jugement critiqué a rejeté la demande de Mme [V] en rapport de la donation indirecte à ce titre à hauteur de 58 454,32 euros.
Mme [K] [V] soutient qu’il s’agit de véritables travaux d’aménagement, relevant du nu-propriétaire, compte tenu de la création d’une route pérenne empierrée sur 40 cm de profondeur, d’une superficie totale de 2700m² avec fossés, aqueducs, passage busé, d’un coût de 86 652euros, représentant 4 ans et demi de recettes d’exploitation des bois.
Sur la réalisation des aires de débardage, Mme [K] [V] estime qu’il s’agit de travaux d’aménagement ne relevant pas de l’usufruitier, et souligne l’intention libérale, renforcée par la non utilisation de ces trois aires en raison de l’absence de coupes normales depuis 2000.
Mme [J] [Z] fait valoir qu’il s’agit de travaux d’amélioration du chemin pré-existant, mais inaccessible aux camions grumiers depuis le remembrement de 1982 qui a attribué les chemins ruraux aux fonds qu’ils traversaient, et ainsi privé la forêt de ses accès par les chemins ruraux.
Sur la réalisation des aires de débardage, Mme [J] [Z] approuve le premier juge, s’agissant de travaux d’amélioration.
M. [E] [Z] ne conclut pas sur ce point.
En droit, il résulte de l’article 599 alinéa 2 du code civil que l’usufruiter ne peut réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu’il prétendrait avoir faites.
En l’espèce, le plan de gestion simple pour la période 1992-2001 (annexe pièce 9), après avoir relevé des difficultés d’accès, prévoit expressément en conclusion au titre de l’équipement « Dans la mesure où la propriété dégagerait des revenus suffisants, une amélioration de l’infrastructure pourrait être envisagée au niveau des parcelles 12, 13, 14 et 21 par création d’une route forestière empierrée ».
Ainsi, la création de la route forestière a bien contribué à faciliter l’exploitation de la forêt pour la rendre plus productive, puisqu’il est vrai que le chemin préexistant ne permettait pas le passage des camions grumiers, cet élément excluant surabondamment et en toute hypothèse la volonté de l’usufruitier de consentir un avantage gratuit, et c’est par une juste appréciation que le premier juge, considérant que la création de la route a constitué une amélioration du fonds relevant de l’usufruitière, a rejeté la demande de rapport.
La réalisation des aires de débardage, nécessaires pour que les exploitants puissent charger les produits de la forêt, procède également d’une amélioration de la propriété et ne peut constituer une donation indirecte à rapporter.
Le jugement critiqué sera confirmé sur ce point.
— sur les charges de logement [Adresse 7] :
Le premier juge a estimé qu’il n’était pas démontré que la de cujus aurait eu une intention libérale en réglant les loyers et les charges du logement sis [Adresse 7], n’étant pas contesté qu’elle profitait de ce logement lors de ses déplacements à Paris.
Mme [K] [V] rappelle que leur mère a gracieusement réglé les loyers et charges de ce logement de 1980 à 1981, occupé par sa s’ur, laquelle a ensuite assuré le paiement du loyer et des charges un mois sur deux de 1982 à 1988, l''avantage se montant à 24 000 euros, estimant que l’intention libérale n’a pas à être démontrée s’agissant d’un don manuel.
Mme [J] [Z] explique que leur mère a vécu dans cet appartement, qu’elle occupait lorsqu’elle-même elle terminait ses études.
M. [E] [Z] ne conclut pas sur ce point.
Mme [K] [V], qui ne démontre pas l’occupation exclusive du bien par Mme [J] [Z], et ne conteste pas plus le fait que leur mère occupait aussi ce bien lors de ces séjours sur [Localité 23], ne caractérise pas la donation indirecte, de sorte qu’il ne peut y avoir de rapport à ce titre.
Le jugement critiqué sera confirmé sur ce point.
— sur le chèque de 22 847euros :
Le jugement critiqué a dit que la somme de 22 847 euros, correspondant à un chèque reçu par Mme [J] [Z] de la part de sa mère, suite à la clôture le 26 décembre 2007 d’un compte livret bleu, devait être rapportée.
Mme [J] [Z] explique en appel qu’elle était titulaire d’un compte « livret bleu » ouvert dans les livres du Crédit Mutuel d’Autun sous le numéro 00070930361, lequel présentait un solde créditeur de 21.357,72 euros le 6 janvier 2006, puis de 22 847 euros le 8 janvier 2007, que ce compte a été clôturé le 26 décembre 2007 et que la banque CCM a émis un chèque de banque d’un montant de 22.847,16 euros qui a permis de créditer un compte courant ouvert à son nom le même jour.
Mme [K] [V] explique que en réalité ce compte n’était alimenté que par leur mère, laquelle avait ouvert dans les années 1970 trois comptes Livret Bleu au nom de chacun de ses trois enfants pour bénéficier d’une rémunération défiscalisée, qu’ils lui avaient donné procuration, qu’elle a récupéré le solde des comptes détenus par son frère et elle-même, pour des montants respectifs de 20 796 euros et 21 496,56 euros par virement au crédit de son compte à vue au Crédit Mutuel, en vue de leur clôture, et que concernant Mme [J] [Z], la de cujus lui a remis un chèque de banque de 22 847 euros correspondant au solde du compte, ainsi qu’en atteste la mention manuscrite apposée par Mme [J] [Z] le 26 décembre 2007, sur l’extrait de compte du 8 janvier 2007.
M. [E] [Z] s’en rapporte.
En l’espèce, Mme [J] [Z] verse le relevé du compte « livret bleu » litigieux, effectivement ouvert à son nom, ainsi que le chèque de banque à son profit d’un montant de 22 847,16 euros.
Mme [K] [V] produit en pièce 65 un décompte portant la mention « Crédit Mutuel Autun », mais sans que la lecture de cette pièce ne permette d’affirmer que ce compte était approvisionné par des fonds de la De cujus.
S’agissant d’un compte au nom de Mme [J] [X], et d’un chèque de banque, la charge de la preuve pesant sur la demanderesse au rapport, c’est à tort que le premier juge a dit que la somme de 22 847,16 euros devait être rapportée à la succession.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
— sur le chèque de 38 000 euros :
Le premier juge a estimé que si la défunte a établi un chèque de 38 000 euros au bénéfice de Mme [J] [Z] le 10 juillet 2008, il ressort des pièces versées aux débats qu’elle aurait versé l’équivalent aux cinq enfants de Mme [K] [V] et que la somme remise à Mme [J] [Z] revenait en réalité à sa fille qui était mineure.
Mme [K] [V] se fonde sur l’encaissement du chèque par sa s’ur pour solliciter le rapport de ce don manuel.
Mme [J] [Z] explique que leur mère a cédé, à titre onéreux, le domaine de la Réserve, situé près du château d'[Localité 19], aux cinq enfants de [K] [V], que le prix a été fixé à la somme de 76.000 euros, que leur mère a souhaité répartir cette somme par branches, entre ses petits-enfants, que les enfants de sa s’ur ont reçu chacun la somme de 7 600 euros, soit 38.000 euros au total, que leur frère [E] n’a pas d’enfant, et qu’à l’époque, la fille de [J] [Z] n’était âgée que de 10 ans, pour être née le 20 juin 1998, et que dans ces conditions, le prix de vente a été réparti en deux masses de 38.000 euros.
M. [E] [Z] ne conclut pas sur ce point.
En l’espèce, Mme [K] [V] ne conteste pas la répartition entre les petits-enfants, lesquels ont chacun reçu la somme de 7 600 euros, soit 38.000 euros au total.
A l’époque, la fille de Madame [Z] n’était âgée que de 10 ans, pour être née le 20 juin 1998, et dans ces conditions, le prix a été réparti en deux masses de 38.000 euros, M. [E] [Z] n’ayant pas d’enfant.
Ainsi Mme Madame [J] [Z] a encaissé un chèque d’un montant de 38 000 euros daté du 10 juillet 2008 en provenance de la de cujus qui a explicitement précisé dans le courrier d’accompagnement du 10 juillet 2008 qu’elle lui a écrit : « Voici 38 000 euros pour toi et les autres 38 000 euros seront partagés en cinq à raison de 7 600 euros par tête d’enfants. »
Or, si l’équilibre global de l’opération peut être entendu, avec une volonté du cujus de gratifier équitablement chaque branche, Mme [J] [Z], qui a attesté le 11 mai 2009 avoir encaissé ce chèque, ne justifie aucunement avoir déposé les 38 000 euros litigieux sur un compte ouvert au bénéfice de sa fille mineure, et dès lors elle apparaît avoir directement et personnellement bénéficié du don de la somme de 38 000 euros, somme dont elle doit ainsi rapport à la succession.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
— Sur l’indemnité d’expropriation et sur le montant de la vente
Le jugement critiqué a dit que la somme de 9 040 euros, part revenant à l’usufruitière que l’indemnité d’expropriation et le montant de la vente d’un terrain au profit de Réseau Ferré de France dont Mme [Z] a bénéficié, est une donation indirecte devant être rapportée à la succession.
Mme [V] en demande la confirmation.
Mme [Z], demande l’infirmation au dispositif de ses conclusions, mais ne détaille pas son argumentation dans le corps de ses conclusions.
En l’espèce l’usufruitière a cédé à la requérante sa part d’usufruitière sur l’indemnité d’expropriation et sur le montant de la vente d’un terrain au profit de la société « Réseau ferré de France » pour une valeur globale de 90 400,58 euros, soit une part de l’usufruitière (plus de 70 ans ' 10%) de 9 040 euros.
C’est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a ainsi considéré, en l’absence de toute contrepartie, que la somme de 9 040 euros dont à bénéficié Mme [Z] doit être rapportée à la succession.
Le jugement critiqué sera confirmé de ce chef.
— Sur la demande de communication de pièces formulées par Mme [V]
Au dispositif de ses conclusions, Mme [V] demande de condamner Madame [J] [Z], à communiquer à Mme [V], sous astreinte de 500 euros par jours de retard, 8 jours après signification de la décision à intervenir, les pièces suivantes :
— les plans approuvés de gestion de la forêt depuis la donation-partage,
— un rapport d’activité de sa gestion : rapport comportant les coupes réalisées, ainsi que la mise en valeur des différences entre le plan de gestion encadrant le droit de l’usufruitière et la jouissance effective de ce droit,
— les différents actes juridiques accomplis dans le cadre du mandat et notamment ce portant signature de la mandataire,
— les documents comptables afférents à la gestion de la forêt de [Localité 22],
— tout document relatif à la gestion de de la forêt, et engageant l’usufruitière sous d’autre modalités que ceux prévus par le plan de gestion comptable à la disposition du demandeur.
Le corps des conclusions de Mme [V] ne comporte aucun développement sur ce point, lequel semble être une reprise de la demande de première instance, de sorte que la cour ne peut comprendre la motivation de cette demande, laquelle sera donc rejetée.
— Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare recevable les demandes suivantes de Mme [J] [Z],
— dire que Madame [J] [Z] est créancière de la succession, au titre du mandat de gestion de la forêt de [Localité 22], d’une somme de 44 856.79 euros,
— dire que Madame [J] [Z] est créancière de la succession, au titre des coupes opérées par la de cujus dans la forêt de [Localité 22], d’une somme de 153 127 euros,
— dire que Madame [K] [V] a été bénéficiaire d’une donation indirecte relative aux travaux sur l’immeuble sis [Adresse 24], Dire que l’expert désigné pour l’évaluation des biens de la succession devra estimer le montant de cette donation indirecte,
Déclare recevable les demandes de Mme [J] [Z] tendant à voir juger que la donation-partage du 25 janvier 1992 porte atteinte à la réserve héréditaire et juger que l’excédent est sujet à réduction,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a
— rejeté la demande rapport à succession des travaux effectués sur la propriété du [Localité 14] et financé par la De Cujus à hauteur de 843 euros
— dit que Mme [J] [Z] devra rapporter à la succession la somme de 22 847 euros correspondant à la somme reçue par chèque lors de la clôture le 26 décembre 2007 d’un compte livret bleu ouvert à son nom,
— dit qu’il n’y avait pas lieu à rapport à succession par Mme [J] [Z] de la somme de 38 000 euros reçue par chèque de la De cujus du 10 juillet 2008,
Et statuant à nouveau dans cette limite,
Dit que [J] [Z] devra rapporter à la succession la somme de 922 843 euros au titre des travaux sur la propriété du [Localité 14] et financés par la De cujus,
Dit que Mme [J] [Z] n’a pas bénéficié d’une donation par chèque de 22 847 euros et ne doit donc pas rapport à succession à ce titre,
Dit que Mme [J] [Z] devra rapporter à la succession de la somme de 38 000 euros reçue par chèque de la De cujus du 10 juillet 2008,
Y ajoutant
Rejette la demande de communication de pièces formulée par Mme [V],
Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage, et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier,Le Président,
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