Confirmation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 22 déc. 2025, n° 25/00306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00306 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OP57
ORDONNANCE
Le VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 15h30
Nous, Rémi FIGEROU, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Emilie LESTAGE, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de M. [B] , représentant du Préfet de la Haute Garonne,
En présence de [A] [K] [S], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [D] [W], né le 25 Janvier 1996 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, connu sous les alias suivants :
[C] [G] né le 25/01/1999 à [Localité 3]
[O] [G] né le 25/01/1999 à [Localité 3]
[O] [N] né le 25/09/2001 à [Localité 3]
[O] [N] né le 25/01/1996 à [Localité 3]
[O] [V] né le 10/11/1994 à [Localité 2]
[I] [R] ne le 11/05/1996 à [Localité 5]
et de son conseil Me Hugo VINIAL,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [D] [W], né le 25 Janvier 1996 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 4 juillet 2023 et notifié le 5 juillet 2023 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 20 décembre 2025 à 14 h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [W] pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [D] [W] né le 25 Janvier 1996 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne le 20 décembre 2025 à 16 heures 02,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Me Hugo VINIAL, conseil de Monsieur [D] [W], ainsi que les observations de Monsieur [Y] [B], représentant de la préfecture de haute Garonne et les explications de Monsieur [D] [W] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 22 décembre 2025 à 15 heures30,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
RAPPEL DES FAITS :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [W] né le 25 janvier 1996 à [Localité 2] (algérie), de nationalité algérienne, connu sous six alias différents a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 4 juillet 2023 par le Préfet de Haute-Garonne avec interdiction de retour pendant une durée de 3 ans, notifiée le 5 juillet 2023.
Il a été placé en rétention administrative ensuite d’une décision prise par le Préfet de Haute-Garonne le 21 octobre 2025, à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 4] dans lequel il avait été incarcéré à la suite d’une peine d’emprisonnement de 8 mois prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse, le 19 mars 2024.
Par ordonnance du 25 octobre 2025, confirmée le 29 janvier 2024 par la Cour d’appel de Toulouse, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, a autorisé la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 26 jours.
Le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 19 novembre 2025, décision de nouveau confirmée par la cour d’appel de Toulouse, a autorisé une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé pour 30 jours.
M. [W] a été transféré du centre de rétention administrative de [Localité 6] à celui de [Localité 1], le 29 novembre 2025.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 19 décembre 2025, le Préfet de la Haute-Garonne a sollicité, au visa des articles L.742-5 du CESEDA, une 3ème prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 30 jours.
Par ordonnance rendue le 20 décembre 2025 à 14h, le juge des libertés et de la détention a :
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [W],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de M.[W] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Par courriel adressé au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 20 décembre 2025 à 16h02, le conseil de M. [W] a fait appel de l’ordonnance du même jour.
Au soutien de son appel, le conseil de M. [W] a soulevé in limine litis, une fin de non recevoir soutenant que la requête en prolongation serait irrecevable faute qu’il y soit annexé les pièces justificatives qui permettait d’apprécier la demande d’éloignement. Sur le fond, il soutient qu’il n’existerait aucune perspective raisonnable d’éloignement. Il ajoute qu’il dispose en outre de garanties de représentation alors qu’il peut être hébergé par Mme [T] à [Localité 6], ce qui lui permettrait de voir son enfant, né d’une précédente union, âgé de 3 ans.
M. [W], assisté d’un interprète en langue arabe, demande sa remise en liberté . Il conteste ses condamnations et veux se rapprocher de ses enfants.
MOTIFS
1/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L743-2 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile , «'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.'
Les pièces justificatives visées par ce texte sont celles nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait dont l’examen lui permet de s’assurer que l’étranger est informé de ses droits et en mesure de les faire valoir.
Telle était bien la requête du préfet de Haute-Garonne qui a communiqué l’arrêté portant obligation pour l’appelant de quitter le territoire Français.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a jugé que la requête était recevable.
2/ Sur le fond
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose: ' Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Pour accorder une troisième prolongation de la rétention administrative, il suffit qu’une seule des conditions posée par la loi soit remplie pour qu’une nouvelle prolongation de 30 jours soit autorisée sous réserve que l’administration justifie avoir effectué les diligences nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
Or, en l’espèce, le premier juge a justement retenu que l’appelant n’avait donné aucun élément suffisant pour établir son identité, qu’il ne démontrait d’aucune démarche pour quitter le territoire français, alors qu’il n’avait pas davantage exécuté la première peine d’interdiction du territoire du 28 août 2017, qu’il avait en outre été condamné à plusieurs reprises par le tribunal correctionnel, notamment pour des faits de violences, notamment sur son ex compagne en présence de mineurs.
Aussi, le premier juge a relevé avec raison que M. [W] représentait une menace réelle pour l’ordre public.
Par ailleurs, le juge des libertés et de la détention a relevé avoir fait toutes diligences pour obtenir le départ de M. [W] du territoire national alors qu’elle a adressé des demandes de laisser-passer auprès des autorités algériennes le 7 octobre, 21 octobre , 17 novembre et 15 décembre 2025.
En outre, si les autorités consulaires d’Algérie, saisies aux fins de délivrance des documents de voyage n’ont pas encore répondu aux sollicitations de l’administration, il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement.
Enfin, il ne justifie pas de ses liens familiaux, et notamment d’un droit de visite lui permettant de recevoir ses enfants, ni davantage d’une activité licite. En conséquence, ses garanties de représentation sont inexistantes.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
3/ Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [W] n’ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à M. [D] [W],
Confirmons l’ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 20 décembre 2025 en toutes ses dispositions,
Déboutons M. [D] [W] de ses demandes et notamment celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R743-19 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile,
Le Greffier, Le conseiller délégué
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