Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 20 févr. 2025, n° 22/02978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 4 avril 2022, N° 19/10385 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2025
N° RG 22/02978 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYJA
S.A. MACIF
c/
S.A. ENEDIS
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 19/10385) suivant déclaration d’appel du 20 juin 2022
APPELANTE :
S.A. MACIF
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. ENEDIS
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Myriam ROUSSEAU de l’AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 13 août 2017, Mme [Z] [O], résidant à [Localité 3], a subi des dommages sur plusieurs appareils et installations électriques de son domicile à la suite d’une surtension provenant d’un répartiteur ERDF.
Mme [O] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la SA Macif, laquelle a mandaté le Cabinet Saretec Dommage, représenté par Monsieur [M] [N], aux fins d’expertise amiable contradictoire. Une réunion d’expertise contradictoire s’est tenue le 12 septembre 2017 au domicile de Mme [O]. La SA Enedis n’a pas assisté à la réunion, bien que dûment convoquée.
L’expert a déposé son rapport le 13 août 2018 et a conclu que le sinistre a pour origine une rupture du neutre avant comptage imputable à un incident survenu sur le réseau Enedis. Les dommages ont été chiffrés à un coût total de 10 299,34 euros TTC, après vétusté.
La Macif a réglé, dans un premier temps, une indemnité immédiate de 4.000 euros à son assurée puis, dans un second temps, elle a procédé à un virement bancaire de 6.791,49 euros au bénéfice de Mme [O].
Parallèlement et par courrier du 6 novembre 2017, la Macif a exercé un recours amiable auprès de la société Enedis considérant sa responsabilité engagée au titre des dommages causés à son assurée.
Par courrier du 4 avril 2018, la société Enedis a proposé une indemnisation de 2.683,34 euros correspondant à la valeur de remplacement.
C’est dans ces conditions que par acte du 31 octobre 2019, la Macif a fait assigner la société Enedis en paiement devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement contradictoire du 4 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a:
— déclaré recevable les demandes formées par la société Macif à l’encontre de la société Enedis au titre du recours subrogatoire ;
— déclaré la société Enedis responsable de la surtension ayant pour origine une rupture de neutre avant comptage du fait d’un incident survenu sur le réseau Enedis et des conséquences sur la surtension chez Mme [O] le 13 août 2017 ;
— condamné la société Enedis à payer à la société Macif la somme de 2 183,34 euros au titre de son recours subrogatoire ;
— dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
La société Macif a relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 juin 2022.
Par dernières conclusions déposées le 25 janvier 2024, la société Macif demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la société Macif contre le jugement rendu le 4 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 4 avril 2022 en ce qu’il a jugé recevable l’action subrogatoire de la société Macif ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 4 avril 2022 en ce qu’il a jugé que la responsabilité de la société Enedis était engagée au visa des produits défectueux ;
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 4 avril 2022 en ce qu’il a condamné la société Enedis à payer à la société Macif la somme de 2 183,34 euros au titre de son recours subrogatoire.
Statuant à nouveau :
— juger recevable l’action subrogatoire de la société Macif ;
— juger que la société Enedis est responsable des dommages matériels causés à Madame [O] le 13 août 2017 par suite d’une rupture du neutre avant comptage du fait d’un incident survenu sur le réseau Enedis ;
— condamner la société Enedis à verser à la société Macif la somme de 10 791,49 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société Enedis à payer à la société Macif une indemnité de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que le montant des condamnations portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2017, avec capitalisation en application de l’article
1154 du code civil ;
— rejeter l’intégralité des demandes de condamnation dirigées contre la société Macif ;
— condamner la société Enedis aux entiers dépens d’appel.
Par dernières conclusions déposées le 31 octobre 2022, la société Enedis demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le Bordeaux le 4 avril 2022 ;
— débouter la société Macif de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Macif à payer à la société Enedis 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Macif aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 9 janvier 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a déclaré recevable le recours subrogatoire exercé par la Macif à l’encontre de la société Enedis ni en ce qu’il a déclaré la société Enedis responsable des conséquences dommageables de la surtension par rupture du neutre survenu le 13 août 2017, le débat qui oppose les parties en appel portant en effet sur la seule évaluation du préjudice.
Le tribunal a limité l’indemnisation allouée à la Macif à la somme de 2.183,34 euros, déduction faite de la somme de 500 euros en application du décret n°2005-113 du 11 février 2005, considérant que le cabinet Saretec mandaté par la Macif avait retenu un chiffrage correspondant à un remplacement des appareils endommagés sans que celui-ci soit justifié par des devis complets et un destriptif précis des travaux à réaliser permettant d’apprécier la pertinence du remplacement à neuf par rapport à la remise en état telle que préconisée et évaluée par le cabinet Vilatte mandaté par la société Enedis.
La Macif, appelante, sollicite l’infirmation du jugement entrepris, faisant valoir que la société Enedis n’a jamais contesté, au stade amiable, les investigations techniques effectuées par le cabinet Saretec afin de chiffrer les réparations à réaliser.
La société Enedis conclut quant à elle à la confirmation du jugement entrepris.
Sur ce,
Après avoir rappelé que le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit de la victime dans les droits de laquelle est subrogée par la Macif, suppose de remettre les matériels et objets endommagés dans l’état où ils se trouvaient avant le sinistre, le tribunal relève justement que le cabinet Saretec mandaté par la Macif, dont les chiffres ont été retenus par cette dernière pour indemniser Mme [O], ne s’appuie ni sur des devis complets ni sur un descriptif précis des travaux à réaliser, tandis que le cabinet Vilatte désigné par la société Enedis procède à une analyse détaillée des dommages de l’habitation de Mme [O] et des justificatifs produits pour l’indemnisation de chaque dommage dont il ressort que, s’agissant des deux principaux postes sur lesquels les parties s’opposent, à savoir la climatisation et la pompe à chaleur, le simple remplacement, pour la première, de la carte de contrôle, et pour la seconde, de la carte électronique et du transformateur, aurait suffi à remettre en route lesdits appareils.
Ainsi, faute pour la Macif de produire des diagnostics détaillés justifiant le remplacement à neuf des appareils litigieux, c’est à bon droit que le tribunal a retenu l’indemnisation proposée par la société Enedis fondée sur la remise en état des appareils électriques endommagés.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a limité l’indemnisation de la Macif à la seule somme de 2.183,34 euros.
La Macif, qui succombe, supportera les dépens de son recours et sera condamnée au paiement de la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la Macif à payer à la société Enedis la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Macif aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-113 du 11 février 2005
- Code de procédure civile
- Code civil
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