Infirmation partielle 13 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 13 sept. 2023, n° 20/01459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 janvier 2020, N° 19/03896 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01459 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPEZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/03896
APPELANT
Monsieur [I] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Lionel PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0372
INTIMEE
ASSOCIATION SPORTS CULTURE ET LOISIRS DES PERSONNELS DE LA RECHERCHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien TAMPÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0320
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre
Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère
Mme Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Manon FONDRIESCHI,greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’Association Sports Culture Loisirs des personnels de la Recherche ('SCLPR') a pour objet de proposer et gérer des activités culturelles et sportives à destination des agents du Ministère de la Recherche.
M. [I] [W] a été engagé par l’association Sports Culture Loisirs des personnels de la Recherche suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (30 heures hebdomadaires) à compter du 16 décembre 2001, avec reprise d’ancienneté au 15 juin 2000 acquise au titre de précédents contrats aidés, en qualité de comptable, moyennant un salaire mensuel de 1684,56 euros.
Suivant avenant en date du 1er janvier 2017, il a été convenu que M. [I] [W] exercerait ses fonctions à temps plein.
Dans le dernier état des relations contractuelles, le salaire mensuel de l’intéressé était de 3526,57 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’animation.
L’Association SCLPR comptait deux salariés, M. [I] [W] et son épouse, secrétaire administrative.
M. [I] [W] a été arrêt de travail du 29 au 31 janvier 2019, puis à compter du 5 février 2019, renouvelé jusqu’au 31 mars 2019.
M. [I] [W] a fait l’objet, après convocation du 5 mars 2019 et entretien préalable fixé au 19 mars 2019, d’un licenciement pour faute grave le 22 mars 2019.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 7 mai 2019, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes et notamment des dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement en date du 14 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté l’Association SCLPR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de M. [W].
Par déclaration au greffe en date du 18 février 2020, M. [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 mars 2020, M. [I] [W] demande à la Cour de :
— fixer la moyenne des rémunérations à 3.527 euros,
— dire et juger qu’aucune faute grave n’est caractérisée,
— dire et juger que le licenciement est également dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— infirmer le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
— condamner l’Association SCLPR à lui verser les sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour rupture abusive : 51.141 euros,
* dommages et intérêts pour harcèlement moral : 10.000 euros,
* dommages et intérêts en raison de retard de la remise de l’attestation Pôle Emploi : 1.000 euros,
* congés payés du 1er juin 2018 au 23 mars 2019 : 2.573,97 euros,
* indemnité de licenciement : 19.398 euros,
* indemnité de préavis : 7.054 euros,
* congés payés afférents : 705 euros,
* 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner l’Association SCLPR à payer à M. [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner enfin l’Association SCLPR au paiement des entiers dépens d’instance comprenant les frais d’exécution du jugement à intervenir.
Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 juin 2020, l’Association SCLPR demande à la Cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [W] à verser à l’Association SCLPR la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2022.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit, dans sa version applicable à la cause, qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il convient donc d’examiner la matérialité des faits invoqués, de déterminer si pris isolément ou dans leur ensemble ils font présumer un harcèlement moral et si l’employeur justifie les agissements invoqués par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, le salarié soutient avoir été victime de harcèlement moral de son employeur caractérisé par de nombreuses pressions de sa part , visant à obtenir son départ.
La cour ne peut que constater que les attestations produites aux débats qui visent essentiellement l’attitude de Mme [B], présidente d’une autre association, l’AURA, qui n’est pas l’employeur de M. [I] [W], et que si ces attestations mettent en cause le comportement de Mme [B] dans l’exercice de ses fonctions, elles n’établissent d’aucune façon que le salarié a subi des pressions, notammment de son employeur, afin de quitter son emploi.
Ainsi, le salarié ne rapporte la preuve d’aucun élément laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il résulte de ce qui précède que le harcèlement moral invoqué par M. [I] [W] n’est pas caractérisé.
Dès lors sa demande de dommages-intérêts de ce chef est rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
— Sur le licenciement pour faute grave
L’article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Aux termes de l’article L.1232-1 du même code, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
En l’espèce, aux termes de la lettre de rupture du 22 mars, il est reproché au salarié les élements suivants :
1-l’absence de réponse à la demande de la Présidente de l’association du mot de passe de son ordinateur professionnel afin d’accéder, en l’absence du salarié, aux fichiers comptables, aux comptes financiers de l’association, aux bulletins de salaires depuis au moins 5 ans, la déclaration des charges sociales et aux codes d’accès aux portail des différents prestataires sociaux ainsi qu’à la banque,
2-l’absence d’encaissements de chèques d’adhésions et de cotisations d’adhérents, dont certains se sont plaints, pour certains déposés depuis septembre/octobre 2018, non encaissés en février 2019, ce qui s’est soldé par la découverte, le 19 février 2019 de 160 chèques non encaissés, laissés dans un tiroir non fermé, les chèques étant datés pour l’essentiel de 2018, pour un montant total de plus de 18000 euros.
3 -la découverte dans le coffre de l’association, le 20 février 2019, d’une somme de 2200 euros en espèces, non validée dans le livre de caisse, dont le dernier état date du 31 août 2017,
4-la transmission tardive malgré des nombreuses demandes , le 25 janvier 2019, soit 5 mois après la clôture des comptes, du bilan comptable du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, faisant apparaître un déficit de 10000 euros,
5-l’absence de réponse à la demande de transmettre l’état financier trimestriel,
6-la transmission, le jour du conseil d’administration du 21 février 2019, du rapport de gestion, sans en adresser une copie à la Présidente,
7-l’absence de réponse à la demande d’explications de la Présidente suite à la reception d’un rappel de l’URSSAF daté du 31 décembre 2018, indiquant une absence de déclaration et la notification d’une taxation d’office.
8-la désorganisation complète de son travail.
Le salarié nie l’ensemble des griefs qui lui sont faits.
Les griefs 4 et 5 sont établis (demandes restées sans réponses pourtant réitérées par mail et communication tardive du bilan comptable).
Les griefs 6 et 8 sont établis : il résulte du P-V de l’assemblée générale en date du 21 février 2019, que la trésorière a reçu, sur son téléphone le jour même de l’assemblée générale, le rapport de gestion, celui-ci n’étant pas envoyé à la Présidente. Par ailleurs, un cabinet comptable extérieur auquel l’association a fait appel après le licenciement du salarié atteste d’une désorganisation de la comptabilité et d’erreurs multiples.
En ce qui concerne le grief n° 1, le salarié indique qu’il a été en arrêt de travail du 29 au 31 janvier 2019, puis à compter du 5 février 2019 , cette fois pour syndrôme anxio dépréssif réactionnel, et que son psychiatre lui a interdit, dès son arrêt de travail, de consulter ses moyens de contact professionnel, si bien qu’il n’a pas pris connaissance des deux demandes adressées sur sa boite mail professionnelle le 5 février 2019. Par ailleurs, le salarié indique qu’il n’a fait que respecter les consignes du service informatique. Il indique par ailleurs, que les élements nécessaires à la gestion de l’association se trouvaient sur le commun.
Si le salarié a bien été en arrêt maladie du 29 janvier au 31 janvier 2019 ( pour une rhinosinusite), puis du 5 février 2019 au 31 mars 2019 (pour syndrôme dépressif) la présidente lui a demandé par mail du 21 novembre 2018 les comptes, la justification du déficit et d’autres renseignements, elle a réitéré sa demande d’accès à divers documents par mails des 9, 23 et 24 janvier 2019, soit avant l’arrêt maladie du salarié. La Présidente de l’association a également regretté par mail du 1er février 2019, que le salarié refuse de lui communiquer son mot de passe. Elle lui a également demandé le mot de passe, le 5 février 2019, alors que le salarié venait de lui indiquer, par mail, qu’il pensait aller voir un médecin. Contrairement à ce qu’indique le salarié, il n’a consulté son médecin psychiatre que le 7 février 2019 et interdiction d’ouvrir ses moyens de communication professionnels ne lui a été faite qu’à partir de cette date.
L’instruction faite par le service informatique de communiquer son mot de passe ne concerne pas son employeur, lequel, en son absence ne peut être mis dans l’impossibilité d’accéder aux documents comptables ou financiers.
Le salarié a finalement adressé son mot de passe à la Présidente le 14 mars 2019, soit très tardivement, et après le passage d’un huissier de justice mandaté par l’association afin de 'débloquer 'l’ordinateur. L’argumentation du salarié selon laquelle l’association pouvait accéder au commun est inopérante, puisque la Présidente, lui réclamait depuis plusieurs semaines divers documents auxquels M. [W] avait seul accès.
Ce faisant, le salarié a sciemment empêché le fonctionnement normal de l’association. Ce grief est établi.
En ce qui concerne le grief n°2, l’argument de M. [I] [W] concernant les chèques, non encaissés car correspondant à des paiements échelonnés des cotisations/ cours, est crédible et non valablement contredit par l’employeur . Ce grief n’est pas retenu.
Le grief n°3 est établi par constat d’huissier et fautif, les explications de ce chef du salarié étant peu convaincantes.
L’association ne justifie pas de la réalité du grief n°7, le mail de l’URSSAF versé aux débats concernant une période pendant laquelle le salarié était en arrêt maladie.
L’ensemble des griefs retenus caractérise une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien M. [I] [W] dans l’entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
Le licenciement pour faute grave est ainsi établi.
Le jugement est confirmé de ce chef et en ce qu’il a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes financières subséquentes.
3-Sur la demande de dommages et intérêts remise tardive de l’attestation employeur et de documents erronés
Le salarié indique qu’il a été licencié le 23 mars 2019 et n’avait toujours pas reçu ses documents sociaux le 17 avril 2019. Il souligne que la première version de l’attestation Assédic était erronée comme indiquant qu’une transaction était en cours et que finalement, il n’a reçu le document corrigé que le 21 juin 2019.
En envoyant les documents sociaux dépourvus d’erreur le 21 juin 2019, soit trois mois après le licenciement, le certificat de travail comportant au demeurant un intitulé de poste erroné, retardant ainsi la prise en charge du salarié par l’assedic, l’employeur a adopté un comportement fautif qui a engendré un préjudice pour le salarié, lequel sera réparé par l’allocation d’une somme de 1000 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef.
4-Sur la demande au titre des congés payés pour la période du 1er juin 2018 au 29 mars 2019
L’employeur ne dit rien sur cette demande.
Le salarié affirme lui-même que la prise de 4 semaines de congés en été était imposée par son employeur et qu’il a pris une semaine à Noël. Par ailleurs, il n’a pas acquis de droit à congés payés durant son arrêt maladie qui n’était pas d’origine professionnelle, du 5 février au 29 mars 2019.
Le salarié est débouté de ce chef et le jugement confirmé.
3-Sur les demandes accessoires
Le jugement est infirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu’il a débouté l’association Sports, Culture; Loisirs des personnels de la Recherche de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’association Sports, Culture; Loisirs des personnels de la Recherche est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de M. [I] [W] ainsi qu’il sera dit au dispositif.
L’association Sports, Culture, Loisirs des personnels de la Recherche est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [I] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents sociaux et sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile concernant le salarié,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE l’association Sports, Culture, Loisirs des personnels de la Recherche à payer à M. [I] [W] les sommes suivantes :
-1000 euros à titre de dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents sociaux,
-800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’association Sports, Culture Loisirs des personnels de la Recherche à payer à M. [I] [W] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
DÉBOUTE l’association Sports, Culture Loisirs des personnels de la Recherche de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
CONDAMNE l’association Sports, Culture Loisirs des personnels de la Recherche aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, Le président.
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