Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 2 déc. 2025, n° 24/07727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07727 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 mars 2024, N° 21/16000 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 02 DECEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07727 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKGI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 mars 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/16000
APPELANTS
M. [E] [V] et Mme [P] [W] [N] agissant ès-qulaités de représentants légaux de leur enfant : [U] [B] [V] né le 10 juin 2016 à [Localité 5] (Sénégal)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Ousseynou BABOU, avocat au barreau de PARIS
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Hélène BUSSIERE, conseillère, magistrat de permanence appelée pour compléter la cour
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 6 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé irrecevables les pièces figurant au dossier de plaidoirie des demandeurs n’ayant fait l’objet d’aucune communication au ministère public et la demande formulée par les demandeurs tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française, débouté M. [E] [V] et Mme [P] [W] [N], en leur qualité de représentants légaux de l’enfant [U] [L] [V], de leur demande tendant à voir juger que l’enfant est de nationalité française, jugé que [U] [L] [V], né le 10 juin 2016 à Dakar (Sénégal) n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamné M. [E] [V] et Mme [P] [W] [N], en leur qualité de représentants légaux de l’enfant [U] [L] [V], aux dépens, et rejeté la demande d’exécution provisoire formée par les demandeurs ;
Vu la déclaration d’appel en date du 18 avril 2024, enregistrée le 30 avril 2024 de [U] [L] [V] représenté par son père [E] [V] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 29 avril 2025 par M.[E] [V] en qualité de représentant légal de [U] [L] [V] qui demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, de « mettre le jugement à néant », et statuant à nouveau, de juger que [U] [L] [V] est français au sens de l’article 18 du code civil, d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française, et de lui allouer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 5 mai 2025 par le ministère public qui demande à la cour à titre principal de constater que la déclaration d’appel a été déposée au nom du mineur et non de ses représentants légaux, et dire la déclaration d’appel nulle, à titre subsidiaire sur le fond, de dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, et de condamner [E] [V], agissant en qualité de représentant légal de [U] [L] [V] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 6 mai 2025 ;
Vu le renvoi, à la demande du conseil de l’appelant, de l’audience de plaidoiries initialement prévue le 16 mai 2025 au 21 octobre 2025 ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile via la délivrance d’un récépissé en date du 4 septembre 2024.
Sur la recevabilité de l’exception de nullité de la déclaration d’appel
En application de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité ou de pouvoir constitue une irrégularité de fond, laquelle doit, en procédure ordinaire, et s’agissant de la validité de la déclaration d’appel, être soulevée, comme le prévoit l’article 913-5 5° du code de procédure civile, devant le conseiller de la mise en état.
La demande du ministère public tendant à voir prononcée la nullité de la déclaration d’appel au motif qu’elle aurait été formée au seul nom du mineur est en conséquence rejetée.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [E] [V] et Mme [P] [W] [N], agissant en en leur qualité de représentants légaux de l’enfant [U] [L] [V] né le 10 juin 2016 à [Localité 5] (Sénégal), revendiquent la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil. Ils font valoir que son père, M. [E] [V], né le 16 décembre 1948 à [Localité 8] (Sénégal), a été réintégré dans la nationalité française par déclaration souscrite le 4 février 1994.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
[U] [L] [V] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l’enfant, l’action relève de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient dès lors aux requérants de justifier du caractère certain de l’état civil de l’enfant [U], ainsi que de démontrer, d’une part, l’existence d’un lien de filiation légalement établi de ce dernier à l’égard de M. [E] [V] et, d’autre part, d’établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Pour débouter M. [E] [V] et Mme [P] [W] [N], en leur qualité de représentants légaux de l’enfant [U] [L] [V], de leur demande tendant à lui voir reconnaître la nationalité française, le tribunal judiciaire a retenu que les demandeurs ne pouvaient se prévaloir ni d’un lien de filiation pour [U] [L] [V] à l’égard de M. [E] [V], ni de la nationalité française de ce dernier, en ce qu’ils ne justifiaient pas de l’état civil de M. [E] [V], le père revendiqué de l’enfant, son acte de naissance étant irrecevable pour ne pas avoir été communiqué contradictoirement au ministère public.
La nationalité française de M. [E] [V] n’est pas contestée devant la cour.
Pour justifier de son état civil et de la filiation paternelle de l’enfant devant la cour, les appelants versent notamment :
— Une copie certifiée conforme, délivrée le 10 juin 2024, de la copie littérale de l’acte de naissance n°1748 de l’enfant [U] [L] [V], qui indique qu’il est né le 17 juin 2016 à 7 heures 30 à [Localité 5], de [E] [V], né le 16 décembre 1948 à [Localité 7], de profession opérateur économique, domicilié à [Localité 9], et de [P] [W] [N], née le 25 février 1983 à [Localité 5], couturière, domiciliée à [Localité 9], l’acte ayant été dressé le 29 juin 2016 par [D] [T] officier de l’état civil sur la déclaration du père (pièce 2) ; l’acte mentionne en sa marge que l’enfant a été « reconnu par son père ce 21 juillet 2016 à 11h32 mn sous le numéro 1805 de l’année 2016 » ;
— Une copie certifiée conforme d’un jugement de régularisation rendu le 30 juillet 2021 par le tribunal hors classe de Dakar, déclarant les actes 1805 et 1748 réguliers (pièce 1) ;
— Une copie intégrale de l’acte de naissance n°1947 de [E] [V], délivrée le 16 octobre 2024 par le service central de l’état civil à [Localité 6], telle que détenue sur les registres coloniaux (pièce 8) ;
Le ministère public soutient qu’il n’est pas justifié du caractère probant de l’état civil de l’enfant.
S’il conteste en premier lieu l’opposabilité de la décision de « régularisation » rendue par le tribunal hors classe de Dakar, sur le fondement de l’article 47 e) de la convention de coopération en matière judiciaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal signé le 29 mars 1974, aux termes de laquelle les décisions contentieuses et gracieuses rendues par toutes les juridictions siégeant sur le territoire de la République française et sur le territoire du Sénégal sont reconnues de plein droit et ont l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre Etat, si elles ne contiennent rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elle est invoquée, la cour relève toutefois que l’acte de naissance de l’enfant n’a pas été dressé, modifié, ou rectifié en exécution de cette décision. En effet, celle-ci se borne sur requête de M. [R] [V] représentant l’enfant, à déclarer réguliers l’acte de naissance n° 1748 de ce dernier, et l’acte n° 1805 aux termes duquel M. [R] [V] l’a reconnu, à la suite du refus de transcription de l’acte opposé par les services consulaires, faute de production de l’original de l’acte de reconnaissance ou d’une copie de celui-ci authentifiée. Il s’ensuit que la force probante de l’acte de naissance de l’enfant ne saurait être affectée par l’inopposabilité alléguée de cette décision. En tout état de cause, aucune conséquence ne saurait être tirée quant à l’opposabilité du jugement de la circonstance que celui-ci n’identifie pas le représentant du ministère public, dès lors qu’il est bien fait référence à la communication de l’affaire au délégué du procureur de la République et à ses conclusions.
C’est toutefois à juste titre que le ministère public fait valoir en second lieu, sans que les appelants ne s’en expliquent dans leurs écritures, que l’acte de naissance de [U] [L] [V] n’est pas conforme aux dispositions du code de la famille sénégalais.
En effet, alors qu’il résulte de l’article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais que « tout acte de l’Etat civil, quel qu’en soit l’objet, énonce l’année, le mois, le jour et l’heure où il est reçu, les prénoms et noms de l’officier de l’état civil ['], l’acte de naissance n°00243 ne mentionne pas l’heure à laquelle il a été dressé. Il s’ensuit que, ne justifiant pas d’un état civil certain par la production d’un acte de naissance probant au sens de l’article 47 du code civil, [U] [L] [V] ne peut revendiquer la nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil.
Le jugement est en conséquence confirmé.
M. [E] [V] et Mme [P] [W] [N], agissant en leur qualité de représentants légaux de l’enfant [U] [L] [V], succombant à l’instance, sont condamnés au paiement des dépens, et déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’exception de nullité formée par le ministère public,
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement rendu le 6 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [V] et Mme [P] [W] [N], en leur qualité de représentants légaux de l’enfant [U] [L] [V], au paiement des dépens,
Déboute M. [E] [V] et Mme [P] [W] [N], en leur qualité de représentants légaux de l’enfant [U] [L] [V], de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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