Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 14 nov. 2024, n° 22/00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 16 septembre 2022, N° 22/479;20/00487 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
N° 321
SE
— -------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Merceron,
le 21.11.2024.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Mikou,
le 21.11.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 14 novembre 2024
RG 22/00312 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/479, rg n° 20/00487 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 16 septembre 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 26 octobre 2022 ;
Appelant :
M. [H] [R], né le 25 mai 1965 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
Ayant pour avocat la Selarl Tiki Légal, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [E] [M] veuve [A], née le 5 février 1949 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;
Mme [L] [A], née le 7 novembre 1982 à [Localité 5], de nationalité française, pharmacien, demeurant à [Adresse 10] ;
Mme [N] [A], née le 14 avril 1988 à [Localité 5], de nationalité française, pharmacien, demeurant [Adresse 3] ;
M. [O] [C] [A], né le 23 novembre 1992 à [Localité 5], de nationalité française, médecin, demeurant [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl M & H, représentée par Me Muriel MERCERON, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 22 janvier 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 11 avril 2024, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits :
Par acte authentique en date du 1er avril 2003, reçu par Me [N]t, notaire à [Localité 6], [J] [D] [A] et son épouse [E] [M], ont acquis de [W] [X] :
— un fonds de commerce d’alimentation générale sis [Adresse 4] à [Localité 6], comprenant notamment « le droit au bail du terrain sur lequel a été édifié l’immeuble dans lequel le fonds est exploité »,
— les constructions dans lequel est exploité le fonds de commerce, moyennant le prix de 12.000.000 F CFP.
Cet acte authentique comportait une clause « DROIT AU BAIL » ainsi rédigée :
« L’immeuble dans lequel est exploité le fonds de commerce présentement vendu est édifié sur un terrain originairement donné à bail par M. [P] [R], demeurant alors à [Localité 9], suivant acte sous seing privé en date à [Localité 6] du 11 janvier 1967, à des charges et conditions que l’ACQUÉREUR déclare parfaitement connaître.
Ce bail a fait l’objet d’un renouvellement par acte sous seing privé en date à [Localité 6] du 30 janvier 1976 moyennant un loyer mensuel de 15.000 FCFP, dont un exemplaire a été remis à l’instant à l’ACQUÉREUR.
Suite au décès de M. [P] [R], les Consorts [R] ont, par acte sous seing privé en date du 05 mars 2003, enregistré à [Localité 6] le 11 mars 2003 F°92 Brod. 3345/29, consenti à M. [W] [X] un nouveau bail moyennant un loyer mensuel de SOIXANTE MILLE FRANCS (60.000 F) CFP."
Selon acte sous seing privé en date du 05 mars 2003, [P] [R], [F] [R], [B] [R], et [H] [R] ont donné à [W] [X], pour une durée d’un an, "à bail à loyer les locaux ci-après désignés, au preneur qui accepte :
DÉSIGNATION :
Commune de [Localité 6] (Tahiti) [Adresse 11],
Une parcelle de terre dénommée Parcelle A d’une superficie de 721 m2 25 dm2,
Sur laquelle est édifiée un bâtiment appartenant au PRENEUR comprenant une pièce à usage de surface de vente, deux entrepôts, trois chambres, une salle de bain avec wc, une cuisine, un wc et un garage où était exploité le magasin [W].",
moyennant un loyer mensuel de 60.000 F CFP.
Par courrier simple remis au mois de février 2020 en mains propres à [E] [M] épouse [A], [H] [R] a notifié un « congé pour cause de reprise pour habitation », indiquant que ledit congé prendrait fin au 1er septembre 2020.
Procédure :
Par acte d’huissier en date du 21 décembre 2020 et requête déposée au greffe le 29 décembre 2020, [E] [M] épouse [A] et [J] [A] ont fait assigner [H] [R] devant le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete.
Par actes d’huissier en date du 12 mars 2021, [H] [R] a délivré à chacun des époux [A] un nouveau congé pour la date du 30 septembre 2021.
Le 9 septembre 2021, [J] [A] est décédé.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 janvier 2022, [L] [A], [N] [A], et [O]-[C] [A], sont intervenus volontairement à la procédure.
Par jugement n° RG 20/00487 en date du 16 septembre 2022, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— reçu les interventions volontaires de [L] [A], [N] [A], et [O]-[C] [A], en leur qualité d’ayants droit de [J] [A],
— dit que les congés délivrés à la diligence de [H] [R] en février 2020 à la seule [E] [M] épouse [A], et à chacun des époux [A] le 12 mars 2021 sont nuls et de nul effet,
— débouté [H] [R] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— condamné [H] [R] à payer à [E] [M] veuve [A], [L] [A], [N] [A], et [O]-[C] [A] la somme de 150.000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française,
— condamné [H] [R] aux dépens de l’instance, dont distraction d’usage au profit de la SELARL M&H.
M. [H] [R] a relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 26 octobre 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2024, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 11 avril 2024.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 27 juin 2024 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé jusqu’au 14 novembre 2024.
Prétentions et moyens des parties :
M. [H] [R], appelant, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 11 janvier 2024, de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 16 septembre 2022 rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable leur demande de nullité des congés ainsi que leur demande subséquente de requalification en bail commercial, et ce sur le fondement de la prescription biennale prévue par l’article L.145-60 du code de commerce,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Mme [E] [A] née [M], ainsi que celles de Mme [L] [A], de Mme [N] [A] et de M. [O]-[C] [A], en leur qualité d’ayant-droit de M. [J] [A],
Sur l’expulsion,
— déclarer valables les congés délivrés par M. [H] [R] et en conséquence, ordonner l’expulsion de Mme [E] [A] née [M], ainsi que celle de Mme [L] [A], de Mme [N] [A] et de M. [O]-[C] [A] en leur qualité d’ayant-droit de M. [J] [A], ainsi que celle de tout occupant de leur chef, le tout sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard suivant la signification de la décision à intervenir,
Sur l’indemnité d’occupation,
— condamner in solidum Mme [E] [A] née [M] ainsi que Mme [L] [A], Mme [N] [A] et M. [O]-[C] [A] en leur qualité d’ayant-droit de M. [J] [A] à verser à M. [H] [R] une indemnité d’occupation de 60 000 F CFP par mois à compter du 1er octobre 2021 jusqu’à complète libération des lieux loués,
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
— condamner in solidum Mme [E] [A] née [M] ainsi que Mme [L] [A], Mme [N] [A] et M. [O]-[C] [A] en leur qualité d’ayant-droit de M. [J] [A] à verser à M. [H] [R] la somme de 450 000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de la Selarl Tiki Legal.
Mme [E] [A] née [M], Mme [L] [A], Mme [N] [A] et M. [O]-[C] [A] en leur qualité d’ayant-droit de M. [J] [A], ci-après dénommés 'les consorts [A]', intimés, par dernières conclusions régulièrement transmises le 14 décembre 2023 demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter M. [R] de toutes ses demandes,
— Condamner M. [R] à payer aux consorts [A] la somme de 1 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
— condamner M. [R] à payer aux consorts [A] la somme de 250 000 F CFP par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— condamner M. [H] [R] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL M&H.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. L’exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l’effet d’y répondre.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’irrecevabilité des demandes de requalification en bail commercial et de nullité des congés :
Le tribunal a jugé que le bail initial, dérogeant au statut des bails commerciaux comme le permet l’article L. 145-5 du code de commerce, avait expiré à l’issue de la durée d’un an convenue entre les parties et que le preneur était resté en possession de telle sorte que s’était opéré un nouveau bail réglé par les dispositions relatives aux baux commerciaux conformément à l’article L. 145-5 alinéa 2 du code de commerce.
M. [R] expose que l’action tendant à la nullité du congés est en réalité une action en requalification du bail en bail commercial qui se prescrit par deux ans, de sorte qu’elle est irrecevable.
Les consorts [A] indiquent que leur action n’est pas une action en requalification dès lors que conformément à l’article 145-5 alinéa 2 le bail à durée limitée s’étant suivi d’un maintien en possession du preneur, il s’est opéré un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux.
Sur ce :
L’article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée.
Les dispositions relatives aux baux commerciaux s’appliquent, au terme de l’article L. 145-1 du code de commerce, aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d’une entreprise immatriculée au répertoire des métiers*, accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre :
1º Aux baux de locaux ou d’immeubles accessoires à l’exploitation d’un fonds de commerce quand leur privation est de nature à compromettre l’exploitation du fonds et qu’ils appartiennent au propriétaire du local ou de l’immeuble où est situé l’établissement principal. En cas de pluralité de propriétaires, les locaux accessoires doivent avoir été loués au vu et au su du bailleur en vue de l’utilisation jointe ;
2º Aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiées – soit avant, soit après le bail – des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire.
L’article L. 145-5 du même code prévoit que les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que le bail soit conclu pour une durée au plus égale à deux ans. Si, à l’expiration de cette durée, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du présent chapitre. Il en est de même en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d’un nouveau bail pour le même local.
L’article L. 145-60 de ce code prévoit que toutes les actions exercées en vertu du chapitre sur les baux commerciaux se prescrivent par deux ans.
Il résulte de la combinaison de ces articles que la demande tendant à faire constater l’existence d’un bail commercial statutaire, né du maintien en possession du preneur à l’issue d’un bail dérogatoire, qui résulte du seul effet de l’article L. 145-5 du code de commerce, n’est pas soumise à prescription.
Comme l’a justement relevé le tribunal dans un raisonnement que la cour fait sien, les parties n’ont donné aucune autre qualification au bail du 5 mars 2003 que celle de « bail à loyer », catégorie vaste qui inclut nécessairement les baux commerciaux, la dénomination de « bail civil », au demeurant non employée par les parties dans leur contrat, ne correspondant à aucun concept juridique précis. L’acte sous seing privé du 05 mars 2003 ne comporte au demeurant aucun renvoi à un texte quelconque, que ce soit du code civil ou du code de commerce. Il ne peut dès lors se déduire de ce silence que les parties auraient entendu soumettre leur bail aux droit commun du bail prévu par les articles 1713 et suivants du Code Civil, et le défaut de qualification du bail dans l’acte sous seing privé est sans emport sur sa qualification. Surtout, il ressort dès lors clairement de la mention d’ « une pièce à usage de surface de vente » et de celle d’ "un garage où était exploité le magasin [W]« que la vocation commerciale des locaux se trouvant sur la parcelle louée est établie, conformément aux dispositions de l’article L 145-1 I 2° du code de commerce susvisé. La vocation commerciale des locaux construit sur la parcelle fait d’autant moins question qu’est annexé au contrat de bail proprement dit un document intitulé »ACTE SOUS SEING PRIVE« , mentionnant que »[W] [X], commerçant, (…) Immatriculé au RC de [Localité 6] sous le n°23351-A, a donné à titre de location-gérance à M. [A] [J] et Mme [M] [E] (…) un fonds de commerce de magasin d’alimentation, exploité à [Localité 6], [Adresse 2], connu sous le nom "MAGASIN [W]" à compter du 1er mars 2003. En vertu de ce contrat, M. [A] [J] et Mme [M] [E], les preneurs, exploiteront ce fonds à leurs risques et périls …", ce document étant signé de [W] [X], [J] [A] et [E] [M].
Cet argumentaire pertinent n’est pas spécifiquement réfuté en appel par M. [R] qui procède uniquement par affirmation, lesquelles ne contredisent pas de manière pertinente celles du premier juge, que son bail serait de nature civile.
Par ailleurs, il est avéré que ce bail, qui comporte une durée dérogatoire, s’est suivi à l’expiration de cette durée d’un an, d’un maintien des lieux du preneur qui a été laissé en possession par le bailleur, de sorte que le bail est un bail statutaire soumis aux disposition relatives aux baux commerciaux conformément à l’article L.145-5 du code de commerce susvisé.
Or c’est bien sur le fondement de l’existence d’un bail statutaire, et non par le biais d’une demande de requalification du bail initial, que les consorts [A] ont pu fonder leur action en nullité des congés qui leurs ont été donnés comme ne respectant pas le statut des baux commerciaux.
Le moyen tiré de la prescription de leurs demandes est infondé et la fin de non-recevoir doit être rejetée.
Sur la nullité des congés :
M. [R] fait valoir qu’après un bail initial d’un an, qui a pris fin le 4 mars 2004, les époux [A] ont profité d’un bail verbal à compter de cette date, bail civil de droit commun, sans fixation de durée, dont réputé à durée indéterminée, de sorte qu’il peut être résilié unilatéralement par une des parties, et ils ont bénéficié d’un délai cumulé de 22 mois par l’effet des congés donnés susccessivement, soit un délai raisonnable fixé par l’usage des lieux conformément à l’article 1736 du code civil.
Les consorts [A] font valoir que les congés sont nuls pour ne pas respecter les dispositions applicables aux baux commerciaux les congés ne visant par les causes prévues à L. 145-4 du code de commerce des articles L. 145-18, L. 145-21 et L. 145-24 du même code.
Sur ce :
La cour a retenu qu’à compter du 4 mars 2004, les preneurs laissés en possession des lieux étaient bénéficiaire d’un bail statutaire soumis au statut des baux commerciaux.
L’article L. 145-4 du code de commerce prévoit que la durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans. Toutefois, à défaut de convention contraire, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, dans les formes et délai de l’article L. 145-9. Le bailleur a la même faculté s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire, de surélever l’immeuble existant ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière. Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais de l’article L. 145-9.
L’article L. 145-9 du code de commerce prévoit notamment que le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit, à peine de forclusion, saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
Selon les dispositions de l’article L. 145-18 du code de commerce : "Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail pour construire ou reconstruire l’immeuble existant, à charge de payer au locataire évincé l’indemnité d’éviction prévue à l’article L. 145-14. «Il en est de même pour effectuer des opérations de restauration immobilière comportant des travaux de remise en état, de conservation, de modernisation ou de démolition ayant pour conséquence la transformation des conditions d’habitabilité d’un ensemble d’immeubles nécessitant l’évacuation des lieux. Ces opérations peuvent être décidées et exécutées dans le respect de la réglementation locale, soit par les autorités publiques localement compétentes, soit à l’initiative d’un ou de plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale. Dans ce dernier cas, ce ou ces propriétaires y sont spécialement autorisés dans des conditions fixées par les autorités territoriales compétentes, qui précisent notamment les engagements exigés des propriétaires quant à la nature et à l’importance des travaux.
Les immeubles acquis par un organisme de rénovation ne peuvent, après restauration, être cédés de gré à gré qu’aux conditions d’un cahier des charges type approuvé par lesdites autorités.»
Toutefois, le bailleur peut se soustraire au paiement de cette indemnité en offrant au locataire évincé un local correspondant à ses besoins et possibilités, situé à un emplacement équivalent.
Le cas échéant, le locataire perçoit une indemnité compensatrice de sa privation temporaire de jouissance et de la moins-value de son fonds. Il est en outre remboursé de ses frais normaux de déménagement et d’emménagement.
Lorsque le bailleur invoque le bénéfice du présent article, il doit, dans l’acte de refus de renouvellement ou dans le congé, viser les dispositions de l’alinéa 3 et préciser les nouvelles conditions de location. Le locataire doit, dans un délai de trois mois, soit faire connaître par acte extrajudiciaire son acceptation, soit saisir la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article L. 145-58.
Si les parties sont seulement en désaccord sur les conditions du nouveau bail, celles-ci sont fixées selon la procédure prévue à l’article L. 145-56."
Selon les dispositions de l’article L 145-21 du code de commerce : « Le propriétaire peut également différer pendant une durée maximum de trois ans le renouvellement du bail, s’il se propose de surélever l’immeuble et si cette surélévation rend nécessaire l’éviction temporaire du locataire. Celui-ci a droit, dans ce cas, à une indemnité égale au préjudice subi sans pouvoir excéder trois ans de loyer. »
Selon les dispositions de l’article L 145-24 du code de commerce : "Le droit au renouvellement n’est pas opposable au propriétaire qui a obtenu un permis de construire un local d’habitation sur tout ou partie d’un des terrains visés au 2º de l’article L. 145-1.
Ce droit de reprise ne peut, en tout état de cause, être exercé que sur la partie du terrain indispensable à la construction. S’il a pour effet d’entraîner obligatoirement la cessation de l’exploitation commerciale, industrielle ou artisanale, les dispositions de l’article L. 145-18 sont applicables."
Or, le congé adressé le 20 février 2020 par M. [R] à Mme [E] [M] épouse [A], ne respecte ni le formalisme, ni les motifs pour mettre fin au bail conformément à ces dispositions puiqu’il est envoyé par lettre recommandée, avec pour seul objet une notification de congé pour cause de reprise pour habitation, soit en dehors des cas prévus par les articles susvisés.
De même, le congé signifié le 12 mars 2021 aux époux [A] par huissier mandaté par M. [R], outre qu’il ne respecte pas l’ensemble des formes prévues par les articles susvisés, ne comporte aucune cause permettant de valablement donner congé d’un bail commercial.
Par conséquent, il convient de confirmer la décision du tribunal qui a annulé ces congés, de même que le rejet des demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation, demandes reconventionnelles qui ne peuvent prospérer en ce qu’elles se fondaient sur les congés annulés.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif :
Les consorts [A] reprochent à M. [R] d’avoir en appel présenté les mêmes moyens qu’en première insqtance sans même tenter de contester l’analyse du tribunal. Ce comportement constitue selon eux une volonté de nuire et leur cause un préjudice dont ils demandent l’indemnisation à hauteur de 1 000 000 F CFP.
M. [R] considère que cette demande a pour but de le dissuader de maintenait ses arguments en appel.
Sur ce :
Il résulte de l’article 1382 du code civil que celui qui a agi en justice de manière abusive peut être condamné à des dommages et intérêts au profit de celui qui en a subi un préjudice.
La cour n’a décelé dans la procédure d’appel engagée par M. [R], quand bien même il présente les mêmes arguments sans réfutation de la motivation du tribunal, aucun comportement permettant de considérer que son droit d’appel a dégénéré en abus. La demande doit être rejetée.
Sur les frais et dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [A] les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent confirmer la décision du tribunal qui a condamné M. [R] à leur payer la somme de 150 000 F CFP, de condamner M. [R] à leur payer 250 000 F CFP au titre des frais d’appel non compris dans les dépens et de débouter M. [R] de ses demandes au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de M. [R] et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d’appel seront supportés par M. [R] qui succombe conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir présentée par M. [H] [R] tendant à l’irrecevabilité des demandes de requalification en bail commercial et de nullité des congés pour cause de prescription,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 20/00487 en date du 16 septembre 2022 du tribunal civil de première instance de Papeete,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour appel abusif,
CONDAMNE M. [H] [R] à payer à Mme [E] [A] née [M], Mme [L] [A], Mme [N] [A] et M. [O]-[C] [A] , pris ensemble, la somme de 250 000 F CFP (deux cent cinquante mille francs pacifique) au titre de leurs frais d’appel non compris dans les dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [H] [R] aux entiers dépens d’appel.
Prononcé à [Localité 6], le 14 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI
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