Désistement 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 12 sept. 2025, n° 24/07022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 mai 2024, N° 22/660 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 12 SEPTEMBRE 2025
N°2025/365
Rôle N° RG 24/07022 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BND3Z
[4]
C/
[H] [K]
Copie exécutoire délivrée
le 12 septembre 2025:
à :
Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Julie ANDREU,
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 07 Mai 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 22/660.
APPELANTE
[4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [H] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Florent TIZOT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE:
M. [H] [K] [le salarié], ayant été employé par la société [5] et exposé professionnellement à l’inhalation de poussières d’amiante, a déclaré à la [3] [la caisse] souffrir de plaques pleurales, pathologie que cette caisse a prise en charge le 27 septembre 2021 au titre du tableau 30 des maladies professionnelles.
La caisse a ensuite fixé sa date de consolidation au 20 janvier 2021, puis à 3% son taux d’incapacité permanente partielle.
Le salarié a saisi le 30 juin 2021, le pôle social d’un tribunal judiciaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans sa maladie.
Par jugement en date du 7 mai 2024, rectifié le 19 juin 2024, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* dit que la maladie professionnelle plaques pleurales du 20 janvier 2021 dont est atteint M. [K] est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [5],
* ordonné la majoration maximale de l’indemnité en capital pour son taux de 3%, et ce quelle que soit l’évolution ultérieure de ce taux au titre de cette même maladie,
* fixé ainsi qu’il suit les indemnisations des préjudices de M. [K]:
— souffrances endurées: 25 000 euros,
— préjudice d’agrément: 4 000 euros,
* débouté M. [K] de sa demande au titre des souffrances physiques,
* dit que la [3] fera l’avance de ces sommes directement à l’assuré, et pourra en récupérer directement le montant, auprès de Me [F], mandataire judiciaire liquidateur,
* laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
La caisse en a relevé appel en désignant uniquement en qualité d’intimé M. [K].
L’avis de fixation en date du 23 octobre 2024 a invité les parties à conclure sur la recevabilité de l’appel, la déclaration d’appel ne mentionnant pas l’employeur comme intimé, dans un litige de nature indivisible, en leur impartissant un délai pour échange de leurs conclusions et pièces, soit avant le 31 janvier 2025 pour la caisse appelante et avant le 30 avril 2025 pour M. [K], intimé.
La caisse n’a pas conclu.
Par conclusions remises par voie électronique le 13 juin 2025, M. [K] indique s’en remettre à l’appréciation de la cour sur la recevabilité de l’appel et sollicite la confirmation du jugement ainsi que la condamnation de la partie succombante au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 18 juin 2025, la caisse a indiqué se désister de son appel.
L’intimé a accepté ce désistement en précisant renoncer à sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,
L’intimé acceptant le désistement d’appel postérieurement à ses premières conclusions et renonçant à sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour par suite du désistement clair et non équivoque de l’appelante.
Les dépens d’appel doivent être mis à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
— Constate le désistement d’appel,
— Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l’instance d’appel,
— Met les éventuels dépens d’appel à la charge de la [3].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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