Irrecevabilité 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 8 juil. 2025, n° 25/02831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02831 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 27 février 2025, N° 22/01879 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. TF1 PRODUCTION, son représentant légal audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
N° RG 25/02831 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFKW
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 27 Mars 2025
Date de saisine : 16 Avril 2025
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 22/01879 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT le 27 Février 2025
Appelant :
Monsieur [B] [S], représenté par Me Smaranda RUGINA, avocat au barreau de PARIS
Intimée :
S.A.S.U. TF1 PRODUCTION Prise en la personne de son représentant légal audit siège,, représentée par Me Eric MANCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438 – N° du dossier jambut
ORDONNANCE PRONONCANT L’IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL
Juridiction hors ressort CA [Localité 1] (Articles R 311-3 et D 311-1 du code de l’organisation judiciaire)
( , 1 page)
Nous, Fabrice MORILLO, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Sila POLAT, greffier,
Vu le jugement prononcé le 27 Février 2025 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [B] [S] le 27 Mars 2025,
Vu les articles R. 311-3 et D. 311-1 du code de l’organisation judiciaire, 907, 913-5 et 913-8 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations du 16 mai 2025 et l’absence de réponse de l’appelant,
SUR CE,
En application des articles R. 311-3 et D. 311-1 du code de l’organisation judiciaire, sauf disposition particulière, la cour d’appel connaît de l’appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.
En l’espèce, le jugement frappé d’appel ayant été prononcé par une juridiction qui n’appartient pas au ressort de la cour d’appel de Paris et n’est pas régie par des dispositions particulières en ce qui concerne les voies de recours, l’appel formé est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable l’appel interjeté le 27 Mars 2025 par Monsieur [B] [S],
Constatons le dessaisissement de la cour,
Paris, le 08 Juillet 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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