Irrecevabilité 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 19 nov. 2024, n° 24/00646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 28 juin 2024 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
— Me Olivier LEVOIR
— SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES
LE : 19 NOVEMBRE 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DU PRESIDENT DE CHAMBRE
DU 19 NOVEMBRE 2024
N° – Pages
N° RG 24/00646 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DVE7
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 28 Juin 2024
Audience tenue par Mme CLEMENT, Président de Chambre, assisté de Mme SERGEANT, Greffier, le 05 novembre 2024, date à laquelle le délibéré de l’ordonnance a été renvoyé au 19 novembre 2024.
PARTIES EN CAUSE :
I – ASSOCIATION [12] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Olivier LEVOIR, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 11/07/2024
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
II – Me [C] [N], notaire associé de la SCP [C] [N] et Thibaut MARIE
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représenté par Me Stéphanie VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
PARTIE INTERVENANTE
III – ASSOCIATION [8] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Localité 6]
— ASSOCIATION [13] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentés par Me Dominique GUENOT de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉES
DEMANDERESSES A L’INCIDENT
Nous, Mme CLEMENT, Président de Chambre, assisté de Mme SERGEANT, Greffier, avons rendu ce jour l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ
[V] [J], décédé le [Date décès 7] 2019 a laisssé pour héritière sa fille [O] [J], sous tutelle de l'[12]. Il avait rédigé un testament instituant l'[8], légataire d’un bien immobilier et d’une somme de 1500 €, legs dont il a été fait délivrance, et a consenti un legs de residuo à l'[13], de tout ce qu'[O] [J] possèderait à son décès.
Cette dernière est décédée le [Date décès 4] 2023.
L’actif successoral était composé d’ un bien immobilier hérité de son père et des liquidités figurant sur des comptes, et elle laissait des contrats d’assurance-vie pour un montant de 2.065.000 € souscrits par l'[12], son tuteur.
L'[8] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nevers Maître [N], notaire associé à Nevers de la SCP [C] [N] et Thibault Marie , l'[12], l'[13] et l’association [9] de [Localité 11] aux fins d’ordonner sous astreinte à Maître [N] de produire l’ensemble des pièces d’assurance-vie souscrite au nom d'[O] [J], ses relevés de comptes bancaires depuis le décès de son père jusqu’au sien, et toutes pièces utiles permettant de retracer avec certitude les flux financiers depuis les comptes de [V] [J] vers les comptes d'[O] [J] et des comptes de celle-ci vers les contrats d’assurance-vie.
Par ordonnance de référé du 28 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de Nevers a principalement :
— ordonné à l'[12] de communiquer à l'[8] et à l'[13] l’ensemble des contrats d’assurance -vie souscrits au nom d'[O] [J] par l'[12] et les relevés de ses comptes bancaires depuis la date du décès de son père jusqu’à son propre décès, ou à défaut le nom des organismes financiers (assureurs et courtiers) auprès de qui les contrats d’assurance-vie ont été souscrits ainsi que le nom des établissements bancaires où les comptes bancaires d'[O] [J] ont été ouverts, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance et pendant une durée de trois mois.
— condamné l'[12] aux dépens et à payer à l'[8] une somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 11 juillet 2024, l'[12] a relevé appel de cette ordonnance en intimant l'[8] et l'[13].
Un avis de fixation à bref délai a été adressé au conseil de l’appelante le 12 juillet 2024 avec demande de signification de la déclaration d’apppel aux intimés non constitués dans le délai de 10 jours à compter de la réception de l’avis.
Par acte du 16 juillet 2024, l'[12] a fait signifier la déclaration d’appel à l'[13] et par acte du 18 juillet 2024, à l'[8].
Par actes des 5 et 7 août 2024, l'[8] et l'[13] ont fait assigner à fin d’appel provoqué Maître [C] [N], Notaire à [Localité 10] et l’Association [9] de [Localité 11].
Par conclusions initiales signifiées le 5 septembre 2024 et conclusions n° 3 signifiées le 30 octobre 2024, Maître [C] [N] a saisi le président de la chambre aux fins de voir :
— Déclarer irrecevable l’appel provoqué formé par l'[8] et l'[13] à l’encontre de Maître [C] [N], selon assignation délivrée le 5 août 2024 ;
En conséquence,
— Débouter l'[8] et l'[13] de toutes leurs demandes formulées à l’encontre de Maître [N] ;
— Condamner in solidum l'[8] et l'[13] à verser à Maître [N] une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner in solidum aux dépens de l’appel provoqué irrecevable.
Suivant conclusions en réponse n°2 signifiées le 30 octobre 2024, l'[8] et l'[13] demandent au président de la chambre de :
— Débouter Me [N] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Me [N] à payer à l'[8] et à l'[13] la somme de
1 500 € à chacune par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner au dépens.
Le dossier a été évoqué devant le président de la chambre le 5 novembre 2024. Il est expressément fait référence aux dernières conclusions des parties.
MOTIFS
La cour est saisie de l’appel d’une ordonnance de référé. La procédure applicable est celle de la procédure dite à bref délai prévue à l’article 905 du code de procédure civile en vigueur lors de la déclaration d’appel.
Aux termes de l’article 905-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la procédure en cause, l’appel ayant été formé avant le 1er septembre 2024, « L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. »
Maître [N] fait valoir que l’assignation à fin d’appel provoqué qui lui a été délivrée comporte plusieurs erreurs :
— aucune copie de l’avis de fixation n’a été jointe à l’assignation ;
— l’acte ne vise pas les dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile ;
— l’acte mentionne un délai de trois mois pour conclure au lieu de celui d’un mois.
C’est tout d’abord vainement que l'[8] et l'[13] soutiennent qu’elles n’ont pas reçu d’avis de fixation et qu’il n’a pu être joint à l’assignation à fin d’appel provoqué. En effet, l’avis de fixation à bref délai en date du 12 juillet 2024 leur a été signifié en même temps que la déclaration d’appel par actes des 16 et 18 juillet 2024. En outre, le greffe a adressé un avis de fixation à Maître Guenot, leur conseil, par message RPVA du 1er août 2024 à 8h01.
Néanmoins, l’article 905-2 alinéa 2 ne sanctionne pas l’absence d’une copie de l’avis de fixation à l’acte contenant appel provoqué, par l’irrecevabilité dudit acte. L’irrecevabilité concerne seulement le non respect par l’intimé à un appel provoqué du délai d’un mois pour conclure à compter de la notification de l’appel provoqué.
Concernant l’absence de mention de l’article 905-2 du code de procédure civile et la mention erronée du délai pour conclure, elles ne sont pas prescrites à peine d’irrecevabilité de l’acte d’appel provoqué. Ainsi que le soutiennent à bon droit les intimées à titre principal, les irrégularités soulevées constituent des vices de forme qui pourraient entraîner la nullité de l’assignation, à la condition de démontrer qu’elles ont causé grief à leur destinataire, ainsi que le prescrit l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile.
Or, si la mention d’un délai erroné est de nature à entraîner un grief, en l’espèce, il est constaté que Maître [N] ne démontre pas avoir subi un quelconque grief dans la mesure où elle a pu signifier ses conclusions dans le délai d’un mois et aurait donc pu conclure au fond de même.
L’assignation a fin d’appel provoqué n’est donc pas entachée de nullité.
Maître [N] sera donc déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel provoqué formé par l'[8] et l'[13].
L’équité ne commande pas de mettre à sa charge une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Déboute Maître [N] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel provoqué formé par l'[8] et l'[13] ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Maître [N] aux dépens de la présente procédure.
Le Greffier, Le Président de Chambre
V. SERGEANT O. CLEMENT
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