Infirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 23 sept. 2025, n° 24/01334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BANQUE CIC EST c/ S.A.S.U. LE BILLOT MESSIN, MINISTERE PUBLIC, S.A.S. [ Y ] ET ASSOCIES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01334 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GGMA
Minute n° 25/00127
S.A. BANQUE CIC EST
C/
MINISTERE PUBLIC*, S.A.S. [Y] ET ASSOCIES, S.A.S.U. LE BILLOT MESSIN
Ordonnance Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 8], décision attaquée en date du 01 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/00239
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A. BANQUE CIC EST, représentée par son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
SAS [Y] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [H] ès qualités de mandataire judiciaire de la SASU LE BILLOT MESSIN,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non repréentée
SASU LE BILLOT MESSIN, représentée par son représentant légal,
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non représentée
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Metz
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Mai 2025 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 23 Septembre 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Catherine DEVIGNOT, Conseillère pour la Présidente de Chambre empêchée et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 12 avril 2023, le tribunal judiciaire de Metz a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SASU Le Billot Messin. La SAS [Y] et associés, prise en la personne de Mme [Z] [H], a été désignée ès qualités de mandataire judiciaire.
La SA Banque CIC Est a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire pour la somme de 60.160,79 euros à titre chirographaire.
Le 8 avril 2024, la SAS [Y] et associés, prise en la personne de Mme [Z] [H], ès qualités de mandataire judiciaire, a transmis au juge-commissaire la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente et a formé une proposition de rejet de l’intégralité de la créance déclarée par la SA Banque CIC Est pour la somme de 60.160,79 euros en raison de la contestation de la société débitrice.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 1er juillet 2024, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Metz a :
constaté que la contestation formée ne relevait pas de la compétence du juge-commissaire
renvoyé les parties à mieux se pourvoir
invité la SA Banque CIC Est à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin conformément aux dispositions de l’article R624-5 du code de commerce
dit que la présente ordonnance serait notifiée par les soins du greffe conformément aux dispositions du code de commerce.
Le juge commissaire a considéré que le moyen de contestation invoqué, en ce qu’il était fondé sur l’immixtion caractérisée de la banque CIC Est dans la gestion de la SASU Le Billot Messin, ne relevait pas de sa compétence par application des articles L624-1 et suivants du code de commerce.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 12 juillet 2024, la SA Banque CIC Est a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement d’infirmation, de cette ordonnance en ce qu’elle a :
renvoyé les parties à mieux se pourvoir
invité la SA Banque CIC Est à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin conformément aux dispositions de l’article R624-5 du code de commerce.
Le ministère public a formé appel incident par voie de conclusions.
Par conclusions du 17 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Banque CIC Est demande à la cour de :
déclarer l’appel recevable et bien fondé
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a « renvoyé les parties à mieux se pourvoir » et l’a invitée « à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois’ »
Statuant à nouveau,
constater qu’en l’absence de conclusions et de production, les contestations de la société débitrice ne sont pas sérieuses, en conséquence, les rejeter et ordonner l’admission de créance déclarée
subsidiairement, à supposer que les contestations de la débitrice soient sérieuses, inviter la SAS débitrice à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois sous peine de forclusion
condamner la SAS débitrice au paiement d’une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens
dire que l’indemnité précitée et les dépens seront payés au titre des frais privilégiés de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, la SA Banque CIC Est rappelle les dispositions des articles R624-4 et R624-5 du code de commerce et expose que l’examen de sa responsabilité pour soutien abusif, tel qu’invoqué par la débitrice, suppose que soit vérifié au préalable le grief d’immixtion caractérisée dans la gestion de la société. La SA Banque CIC Est affirme alors que, en l’absence de conclusions développées et de pièces produites, le juge commissaire ne pouvait retenir aucune contestation sérieuse et devait rejeter purement et simplement la contestation adverse et ordonner l’admission de la créance.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la contestation sérieuse serait justifiée, la SA Banque CIC Est rappelle qu’il appartient au juge de désigner la partie qui doit saisir le juge du fond dans un délai d’un mois et considère que c’est l’auteur de la contestation qui doit être désigné, soit en l’espèce la SASU Le Billot Messin.
Par conclusions du 6 novembre 2024, communiquées régulièrement aux parties qui ont eu le temps nécessaire pour y répliquer avant la clôture et reprises à l’audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour de :
déclarer l’appel recevable
infirmer l’ordonnance rendue le 1er juillet 2024 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Metz en ce qu’elle a invité la SA Banque CIC Est à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin conformément aux dispositions de l’article R 624-5 du code de commerce
et, statuant à nouveau, inviter la SAS débitrice à saisir la juridiction compétente »
Le ministère public rappelle les dispositions des articles L624-2 et R624-5 du code de commerce et précise qu’il appartient au juge de la vérification du passif d’apprécier les conséquences de la forclusion en cas d’inaction des parties afin de déterminer, en fonction de la contestation, qui a intérêt à agir. Il ajoute que si le créancier s’abstient d’agir, sa créance peut être rejetée, a contrario si l’inaction provient du débiteur, la créance contestée peut être admise.
Il relève ensuite que si la SA Banque CIC Est mentionne que le juge commissaire ne pouvait retenir aucune contestation sérieuse et devait rejeter purement et simplement la contestation et ordonner l’admission de la créance, force est de constater que son appel est limité au renvoi des parties à mieux se pourvoir et à la désignation de la partie qui doit saisir le juge. Le ministère public affirme qu’il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur le caractère sérieux des contestations de la SASU Le Billot Messin.
Il affirme en outre qu’il appartient à la SASU Le Billot Messin estimant que la créance n’est pas fondée en raison de l’immixtion caractérisée de la banque dans sa gestion de saisir la juridiction compétente pour faire admettre cet état et d’en prouver l’existence pour enfin permettre le rejet de la créance de la SA Banque CIC Est. Le ministère public en déduit que c’est la société débitrice qui a intérêt à saisir la juridiction compétente et qu’il faut donc infirmer l’ordonnance.
Malgré les significations de la déclaration et des conclusions d’appel, à personne pour la SAS [Y] & Associés le 25 juillet 2024 et à personne pour la SASU Le Billot Messin le 26 juillet 2024, celles-ci n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l’absence de constitution des intimés
L’article 542 du code de procédure civile dispose que « l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ».
Selon le dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, «la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. »
En application des articles susvisés, il appartient à l’appelant, lorsque l’intimé ne comparaît pas, de démontrer que l’analyse des pièces et éléments de la cause effectuée par la décision dont il est fait appel est le cas échéant erronée et de produire toutes pièces utiles à cette fin, y compris au besoin celles que l’intimé avait produites en première instance.
En l’espèce, il faut ainsi considérer que la SAS [Y] et associés, prise en la personne de Mme [Z] [H], ès qualités de mandataire judiciaire de la SASU Le Billot Messin et cette dernière, qui n’ont pas constitué avocat en appel, sont réputés s’approprier les motifs de l’ordonnance du 1er juillet 2024. Il appartient donc à la SA Banque CIC Est de démontrer que l’analyse du juge commissaire est erronée.
II- Sur la demande d’admission de la créance de la SA Banque CIC Est
Il convient de constater au préalable que si le ministère public soulève le moyen tiré du fait que l’appelante n’a pas visé dans sa déclaration d’appel, ni dans sa demande d’infirmation formée dans ses conclusions, le chef du dispositif de l’ordonnance ayant constaté que la contestation formée ne relevait pas de la compétence du juge-commissaire, il n’en tire cependant aucune conséquence dans le dispositif de ses conclusions. Il n’y a donc pas lieu d’y répondre. Au surplus, il sera observé que la disposition constatant que la contestation formée ne relève pas de la compétence du juge commissaire est indivisible de la disposition ayant renvoyé les parties à mieux se pourvoir, qui en est la conséquence.
Dans le cadre de la procédure de déclaration de créance, l’article L622-27 du code de commerce prévoit que « s’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances. »
L’article L624-2 du code de commerce dispose ensuite : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission. »
Il résulte de ces dispositions que la contestation de la créance ne doit porter que sur son existence, son montant ou sa nature appréciés au jour du jugement d’ouverture. Dès lors, le fait d’invoquer une créance réciproque au titre de l’indemnisation d’un préjudice ne vaut pas discussion de la créance au sens de l’article L622-27 du code de commerce.
En l’espèce, la créance objet de la contestation déclarée par la SA Banque CIC Est pour un montant 60.160,79 euros correspond, selon la copie de la déclaration de créance produite et les pièces produite par la SA Banque CIC Est, au solde d’un crédit de trésorerie accordé à la SAS Le Billot Messin par contrat de prêt du 15 octobre 2022.
Il ressort de l’ordonnance objet de l’appel que la société débitrice a contesté cette créance en soutenant que la SA Banque CIC Est avait commis une immixtion caractérisée dans sa gestion, reprenant les moyens invoqués par ses deux cogérants dans le cadre d’un litige distinct engagé à leur encontre par la SA Banque CIC Est.
La contestation ne porte donc pas sur l’existence, le montant ou la nature de la créance visée ci-dessus mais sur la responsabilité du prêteur dans le but d’obtenir l’indemnisation d’un préjudice et de faire valoir une créance réciproque.
Dès lors, il faut considérer que la créance de la SA Banque CIC Est n’est pas contestée selon les termes de l’article L622-27 précité.
En conséquence, l’ordonnance du juge-commissaire sera infirmée dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, il y a lieu d’admettre au passif de la procédure collective de la SASU Le Billot Messin la créance de la SA Banque CIC Est pour la somme de 60.180,79 euros à titre chirographaire.
III- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Ajoutant à l’ordonnance, il convient de fixer les dépens de première instance au passif de la procédure collective de la SASU Le Billot Messin dans la mesure où celle-ci succombe à l’instance.
Pour les mêmes motifs, les dépens de l’appel seront également fixés au passif de la procédure collective de la SASU Le Billot Messin.
Par application des dispositions de l’article L622-17 du code de commerce, il n’y a pas lieu de dire que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective dans la mesure où il n’est pas démontré que ceux-ci ont été engagés pour les besoins du déroulement de chaque procédure.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile l’équité commande de débouter la SA Banque CIC Est de sa demande formée en appel sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel formé par la SA Banque CIC Est recevable ;
Infirme l’ordonnance rendue le 1er juillet 2024 par le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Metz dans toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Admet à titre chirographaire la créance de la SA Banque CIC Est au passif de la procédure collective de la SASU Le Billot Messin pour la somme de 60.180,79 euros ;
Y ajoutant,
Fixe les dépens de première instance au passif de la procédure collective de la SASU Le Billot Messin ;
Fixe les dépens de l’appel au passif de la procédure collective de la SASU Le Billot Messin ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel ne seront pas employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Déboute la SA Banque CIC Est de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Conseillère pour la présidente de
chambre empêchée
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