Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 11 déc. 2025, n° 24/16583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16583 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDUQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 septembre 2024 – Juge des contentieux de la protection de MELUN – RG n° 24/02026
APPELANTE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, société coopérative à personnel et capital variables, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 487 625 436 00018
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Dominique NARDEUX de la SELEURL LEXIALIS, avocat au barreau de MELUN
substituée à l’audience par Me Jean-Baptiste LOICHOT, avocat au barreau de MELUN
INTIMÉS
Madame [E], [T] [C] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 7] (TANARIVE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
DÉFAILLANTE
Monsieur [Y] [G] [Z]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Caroline GAUTIER
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [G] [Z] et Mme [E] [T] [S] [C] épouse [Z] sont titulaires d’un compte en les livres de la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie, ci-après la Caisse de Crédit Agricole, selon convention d’ouverture de compte n° [XXXXXXXXXX06] du 8 octobre 2015.
La Caisse de Crédit Agricole leur a consenti des autorisations de découvert les 1er septembre 2020 à hauteur de 1 000 euros et 21 juillet 2022 à hauteur de 1 250 euros.
Suivant offre préalable n° 73142331126 acceptée électroniquement le 24 mars 2022, la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie a consenti à M. et Mme [Z] un prêt personnel d’un montant de 25 000 euros, remboursable en 84 échéances de 326,59 euros hors assurance portant intérêts au taux conventionnel annuel de 2,667 %.
Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur le compte de dépôt et le prêt personnel,et du fait que les échéances du crédit personnel n’étaient plus honorées, la Caisse de Crédit Agricole a entendu se prévaloir de la résiliation des conventions et de la déchéance du terme du prêt personnel.
Par acte d’huissier du 11 avril 2024, la Caisse de Crédit Agricole a fait assigner M. et Mme [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun aux fins de les voir condamner au paiement des sommes de 287,42 euros au titre du solde débiteur du compte, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024' et de 25 333,20 euros au titre du prêt avec intérêts au taux contractuel de 2,667 % sur la somme de 22 538,97 euros.
Par jugement réputé contradictoire en date du 5 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie recevable en sa demande à l’encontre de M. et Mme [Z] s’agissant du solde débiteur de compte bancaire ;
— condamné solidairement M. et Mme [Z] à payer à la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie la somme de 193,53 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX06] arrêtée au 29 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— déclaré la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie recevable en sa demande en paiement à l’encontre de M. et Mme [Z] s’agissant du prêt personnel ;
— débouté la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie de sa demande en paiement au titre du solde de ce prêt ;
— débouté la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie du surplus de ses prétentions en ce compris sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. et Mme [Z] in solidum aux dépens.
Pour statuer ainsi s’agissant du solde débiteur du compte, le juge des contentieux de la protection a retenu que l’action de la banque n’était pas forclose et que celle-ci ne justifiait pas du respect des prescriptions légales en matière de découvert en compte en ce qu’elle ne rapportait pas la preuve d’avoir informé les débiteurs par écrit ou sur un support durable du montant du dépassement, du taux débiteur et de tout frais ou intérêts sur arriérés applicables alors que le dépassement significatif du découvert autorisé s’était prolongé pendant plus d’un mois.
Il a donc déduit du solde du compte les intérêts et frais injustifiés pour un montant de 93,89 euros.
En ce qui concerne le prêt personnel, le juge a retenu que l’action de la banque était recevable, au regard du délai de forclusion mais que la banque était cependant mal fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles en raison de l’absence d’envoi d’une mise en demeure préalable, qu’au surplus la banque ne versait aucun justificatif de la remise des fonds et a fortiori de la date de cette remise, que dès lors la preuve de l’obligation de l’emprunteur n’était pas rapportée et que l’action en paiement ne pouvait donc aboutir.
Par déclaration enregistrée électroniquement le 25 septembre 2024, la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie a formé appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées par RPVA le 9 décembre 2024, elle demande à la cour :
— de la déclarer recevable en son appel du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Melun le 5 septembre 2024,
— de confirmer le jugement en ce que les époux [Z] ont été condamnés à lui payer la somme de 193,53 euros arrêtée au 29 janvier 2024 majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX06],
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qui concerne l’action en paiement au titre du prêt personnel n° 73142331126 d’un montant principal de 25 000 euros au titre du 24 mars 2022,
— dire et juger qu’elle avait bien adressé l’avis préalable à la mise en demeure valant déchéance du terme du 17 octobre 2023 par deux courriers recommandés avec accusé de réception adressés à chacun des époux [Z] le 12 septembre 2023,
— de dire et juger qu’elle a bien respecté les dispositions de l’article L. 312-25 du code de la consommation en procédant au virement des fonds empruntés soit la somme de 25 000 euros le huitième jour après l’acceptation en la forme électronique du contrat de prêt soit le 1er avril 2024, alors que le crédit avait été accepté en la forme électronique le 24 mars 2024,
en conséquence,
— infirmer le jugement à ce titre,
statuant à nouveau,
— de condamner M. et Mme [Z] solidairement à lui régler une somme de 25 333, 20 euros au titre du prêt d’un montant initial de 25 000 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,667 % l’an sur la somme en principal de 22 538,97 euros,
— condamner M. et Mme [Z] à lui régler la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nardeux.
L’appelante indique solliciter la confirmation du jugement de première instance en ce qui concerne le solde débiteur de compte.
S’agissant du prêt personnel, elle sollicite la confirmation du premier jugement en ce qui concerne la recevabilité de son action qui n’est pas affectée par la forclusion.
Elle soutient que la déchéance du terme a été valablement prononcée puisqu’elle a bien envoyé une mise en demeure préalable aux débiteurs d’avoir à s’acquitter du paiement des échéances échues et impayées dans un délai de 15 jours à compter de la réception du courrier du 12 septembre 2023 et ce à peine de déchéance du terme.
Elle ajoute avoir respecté le délai de sept jours entre l’acceptation du contrat, le 24 mars 2022, et la remise des fonds, le 1er avril 2022.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. et Mme [Z] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte délivré en étude le 22 novembre 2024 et les conclusions par acte du 12 décembre 2024 délivré selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 14 octobre 2025 pour être mise à disposition au greffe au 4 décembre 2025.
A la suite de l’examen des pièces, la cour a soulevé différents motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la banque de formuler des observations à ce sujet, de produire l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance.
Par avis en date du 24 octobre 2025, la banque a envoyé par RPVA un justificatif de domicile de M. et Mme [Z], en l’espèce une quittance de loyer d’avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur le solde débiteur de compte n° [XXXXXXXXXX06]
La recevabilité de l’action de la banque en paiement du solde du compte bancaire n’est pas remise en cause devant la cour et le jugement doit être confirmé sur ce point.
La banque, qui développe dans le corps de ses conclusions qu’elle entend obtenir une somme de 287,42 euros à ce titre, demande dans son dispositif à la cour de « confirmer le jugement en ce que relativement au solde débiteur du compte chèque joint numéro [XXXXXXXXXX06], les époux [Z] ont été condamnés à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie, la somme de 193,53 euros, arrêtée au 29 janvier 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement ». Dès lors la cour ne peut que confirmer le jugement sur ce point.
Sur le prêt personnel n° 73142331126
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 24 mars 2022 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
— Sur la recevabilité de l’action
La recevabilité de l’action admise par le premier juge n’est pas contestée et le jugement de première instance sera confirmé de ce chef.
— Sur la régularité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1104 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les articles 1224 et 1225 du même code précisent que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice et que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit à la consommation, il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, l’historique de compte démontre que les échéances du crédit sont demeurées impayées à compter du mois de février 2023.
La banque justifie avoir envoyé à M. et Mme [Z] deux courriers recommandés avec preuve de dépôt datés du 12 septembre 2023 préalables à la déchéance du terme du contrat, adressés à chacun des emprunteurs les mettant en demeure de régler les échéances impayées pour 2 967,56 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme.
Ces courriers visent la clause de déchéance du terme et impartissent un délai aux emprunteurs pour régulariser leur situation de sorte qu’ils répondent aux exigences textuelles ; ils ont été suivis de deux courriers envoyés selon les mêmes modalités en date du 17 octobre 2023 reprenant les mêmes termes et ne précisant pas le montant exact dû au titre de l’exigibilité des sommes dues. Cependant, l’envoi de ces courriers n’empêche pas la validité de la mise en demeure préalable et donc de la déchéance du terme.
Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la déchéance du terme a été mise en 'uvre de manière régulière de sorte que le jugement doit être infirmé sur ce point.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l’offre de crédit acceptée électroniquement le 24 mars 2022 dotée d’un bordereau de rétractation, l’enveloppe de preuve Docusign avec la chronologie de la transaction n° H08SCMA3-00000887-0000005929802-20220324110555-3MXMQYH4U2GW8S84 pour M. et n° H08SCMA3- 00000887- 00000059460197- 2022032411143- FSVPTRFNG6DV6611 avec horodotage de la signature établissant que les signatures ont été finalisées le 24 mars 2022 à compter de 11:11:44 pour M. et à compter de 11:12:05 pour Mme, après envoi d’un SMS sur la ligne de téléphone de M. ([XXXXXXXX01]) et envoi d’un mail pour M. à son adresse [Courriel 10] et pour Mme à son adresse [Courriel 8], l’attestation de conformité du certificat au règlement européen 910/2014, le formulaire de souscription de l’assurance facultative, la notice d’information d’assurance, la fiche de dialogue, d’explication, d’informations précontractuelles et conseil en assurance, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers le 24 mars 2022 soit avant le déblocage des fonds le 1er avril 2022, un historique de prêt, le tableau d’amortissement, un historique des règlements, un décompte.
Par ailleurs, le contrat conclu étant un contrat à distance comme indiqué expressément page 6/7 du dit contrat, la banque produit les éléments d’identité et de solvabilité remis par M. et Mme [Z] (pièces d’identité de M. et Mme, bulletins de paie de décembre 2021/janvier 2022/février 2022 pour M., avis d’imposition pour le couple) mais aussi en cours de délibéré, comme elle y a été autorisée, un justificatif de domicile constitué d’une quittance de loyer d’avril 2022.
Le prêteur justifie ainsi du respect de ses obligations précontractuelles et contractuelles, et en particulier de la vérification renforcée de la solvabilité des emprunteurs, de sorte qu’il n’encourt pas la déchéance de son droit à intérêts.
— Sur le montant des sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
Comme vu précédemment, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 19 180,16 euros au titre du capital restant dû au 30 janvier 2024
— 4 145,94 euros au titre des échéances impayées dont 559,13 euros au titre des intérêts,
soit un total de 23 326,10 euros majorée des intérêts au taux de'2,667 % sur la seule somme de 22 766,97 euros à compter du 12 septembre 2023 et au taux légal pour le surplus.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 803,12 euros, apparaît excessive et doit être réduite à la somme de 100 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023.
La cour condamne donc solidairement M. et Mme [Z] à payer ces sommes à la Caisse de Crédit Agricole.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme [Z] aux dépens de première instance et a rejeté la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche rien ne justifie de condamner M.et Mme [Z] aux dépens d’appel, alors qu’ils n’avaient fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait.
La Caisse de Crédit Agricole conservera donc la charge des dépens d’appel et il apparaît équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie recevable en ses demandes à l’encontre de M. [Y] [G] [Z] et de Mme [E] [T] [S] [C] épouse [Z], s’agissant du solde débiteur de compte bancaire, condamné M. [Y] [G] [Z] et Mme [E] [T] [S] [C] épouse [Z], à payer à la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie la somme de 193,53 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n° [XXXXXXXXXX06] avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2021, quant aux sort des dépens et quant aux frais irrépétibles ;
Le réforme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée au titre du crédit personnel 'n° 73142331126 ;
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [Y] [G] [Z] et Mme [E] [T] [S] [C] épouse [Z] solidairement à payer à la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie au titre du prêt personnel la somme de 23 326,10 euros majorée des intérêts au taux de '2,667 % sur la seule somme de 22 766,97 euros à compter du 12 septembre 2023 et au taux légal pour le surplus et celle de 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023 ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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