Infirmation 19 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 19 juil. 2025, n° 23/00433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mâcon, 20 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
S.A.S. [6]
C/
[E] [X]
C.C.C. le 19/06/2025
à : Me LABAUNE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : 19/06/2025
à : Me GERBAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00433 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GHQC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MACON, décision attaquée en date du 20 Juin 2023, enregistrée sous le n°
APPELANTE :
S.A.S. [6] prise en la personne de son représentant en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Anne virginie LABAUNE de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mai 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [X] a été embauché par la société [8] le 6 janvier 1992 par un contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrier spécialisé ébénisterie.
Au dernier état de la relation de travail, il occupait le poste de conducteur machine ébénisterie.
A compter du 18 mai 2020, le contrat de travail a été repris par la société [6].
Le 12 octobre 2020, il a été déclaré inapte par le médecin du travail avec dispense de reclassement.
Le 10 novembre 2020, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 8 août 2022, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Mâcon afin de juger que son inaptitude est d’origine professionnelle, requalifier le licenciement en ce sens et condamner l’employeur aux conséquences indemnitaires afférentes.
Par ordonnance de référé du 14 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Mâcon a jugé bien fondée la demande du salarié de requalification de son licenciement et ordonné à la société [6] de payer le doublement de l’indemnité de licenciement et s’est déclaré incompétent pour le calcul de l’indemnité de licenciement et le salaire de base.
Par jugement au fond du 20 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Mâcon a accueilli les demandes du salarié.
Par déclaration formée le 21 juillet 2023, la société [6] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 avril 2024, l’appelante demande de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
* a constaté que l’inaptitude est la conséquence de la maladie professionnelle contractée le 20 février 2006, dit que la rechute est survenue lors de son travail au sein de la société [6] et ne peut exclure que ce sont les conditions de travail au sein de la nouvelle société qui ont conduit à cette rechute,
* a reconnu que les sommes versées au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis sont exactes dans leur quantum,
* l’a déboutée de ses demandes tendant à voir juger fondé et régulier le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle, à la condamnation de M. [X] à rembourser le montant doublé de l’indemnité de licenciement à hauteur de 16 248,01 euros et de l’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3 861,52 euros et à voir prononcer la condamnation de M. [X] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
* l’a condamnée à verser à M. [X] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive en réparation du préjudice moral et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— constater que l’inaptitude est la conséquence de la maladie professionnelle qu’il a contractée le 20 février 2006,
— constater que la maladie professionnelle à l’origine de l’inaptitude de M. [X] ayant été contractée lorsqu’il était au service de la société [8], il n’est pas fondé, en raison des dispositions de l’article L.1226-6 du code du travail, à bénéficier des indemnités spéciales prévues par l’article L.1226-14 du code du travail,
à titre principal,
— constater que l’inaptitude est la conséquence de la maladie professionnelle qu’il a contractée le 20 février 2006,
— constater que la maladie professionnelle à l’origine de l’inaptitude ayant été contractée lorsqu’il était au service de la société [8], il n’est pas fondé, en raison des dispositions de l’article L.1226-6 du code du travail, à bénéficier des indemnités spéciales prévues par l’article L.1226-14 du code du travail,
— le condamner à lui rembourser la somme de 16 248,01 euros qui lui a été indûment versée à titre de complément d’indemnité de licenciement et la somme de 3 861,52 euros bruts qui lui a été versée à titre d’indemnité compensatrice de préavis en exécution de l’ordonnance de référé du 14 avril 2021,
— débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* dit que le montant de l’indemnité spéciale de licenciement s’élève à 36 063,11 euros,
* limité à 16 248,01 euros le montant du complément d’indemnité de licenciement,
* dit qu’aucune indemnité compensatrice de congés payés sur préavis n’est due,
en tout état de cause,
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 janvier 2024, M. [X] demande de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* constaté que l’inaptitude est la conséquence de la maladie professionnelle contractée le 20 février 2006, dit que la rechute est survenue lors de son travail au sein de la société [6] et ne peut exclure que ce sont les conditions de travail au sein de la nouvelle société qui ont conduit à cette rechute,
* débouté la société [6] de sa demande de remboursement du montant doublé de l’indemnité de licenciement à hauteur de 16 248,01 euros,
* débouté la société [6] de sa demande de remboursement l’indemnité compensatrice de préavis versée en application de la décision prise en référé le 14 avril 2021 à hauteur de 3 861,52 euros,
* reconnu que les sommes versées au titre de l’indemnité spéciale de licenciement (36 063,11 euros) et de l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire, soit la somme de 3 861,52 euros) sont exactes dans leur quantum,
* rejeté la demande de la société [6] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société [6] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société [6] aux entiers dépens,
— l’infirmer en ce qu’il a :
* condamné la société [6] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société [6] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que dans le corps de ses conclusions, le salarié invoque le fait que dans la mesure où l’ordonnance de référé du 14 avril 2021 n’a pas fait l’objet d’un appel de la part de la société, celle-ci est réputée en accepter les termes, tant dans son dispositif que dans sa motivation, ce d’autant qu’elle l’a exécutée spontanément et réglé les sommes dues. Néanmoins, dès lors qu’en application de l’article 488 du code de procédure civile l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, autorité de la chose jugée, il ne saurait être sérieusement opposé que cette décision, par nature provisoire, ne peut être remise en cause aux seuls motifs que la société n’en a pas interjeté appel et l’a exécutée, une instance au fond ayant ensuite été introduite dont le jugement est précisément l’objet du présent litige.
I – Sur l’application des dispositions de l’article L.1226-6 du code du travail :
M. [X] expose avoir été licencié pour inaptitude d’origine non-professionnelle alors que cette origine est en réalité professionnelle, se trouvant de ce fait privé de ses droits concernant le doublement de l’indemnité de licenciement et le préavis.
A titre principal, la société [6] conclut au rejet des demandes du salarié aux motifs que :
— si elle ne conteste pas que son inaptitude procède de sa maladie professionnelle, il ressort tant des termes de l’avis d’inaptitude que de l’attestation complémentaire établie par le médecin du travail que la maladie professionnelle dont il est question a été contractée lorsqu’il était salarié de la société [8],
— l’article L.1226-6 du code du travail prévoit que les règles prévues pour les inaptitudes prononcées consécutivement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle survenu ou contractée au service d’un autre employeur. Tel est incontestablement le cas en l’espèce puisque les sociétés [8] et [6] sont deux sociétés juridiquement distinctes et sans rapport entre elles. Aussi est-il indiscutable qu’en étant survenue près de 14 ans avant le transfert de son contrat de travail et alors qu’il était salarié de [8], la maladie en cause a bien été contractée au service d’un autre employeur et c’est en toute logique qu’en application des dispositions de l’article L1226-6 précité que la société [6] a refusé de verser les indemnités spéciales de rupture prévues par l’article L.1226-14 du code du travail,
— le bien fondé de sa position s’impose d’autant plus que l’article L.1224-2 du code du travail précise que l’employeur reprenant des salariés dans le cadre d’un plan de cession intervenant à l’occasion d’une procédure de redressement judiciaire, n’est pas tenu des obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date du transfert. La mise à la charge de la société [6] des indemnités prévues par l’article L1226-14 du code du travail constitue par conséquent une double violation des dispositions des articles L1226-6 et L1224-2 du code du travail,
— la jurisprudence exige, lorsqu’un salarié se prévaut d’une maladie professionnelle contractée au service d’un autre employeur à l’appui d’une demande de reconnaissance du caractère professionnel de son inaptitude, qu’il démontre l’existence d’un lien de causalité entre la rechute de l’arrêt initial survenu chez un précédent employeur et ses conditions de travail au service du nouvel employeur. Cette exigence s’applique également lorsque le salarié a vu son contrat de travail transféré à un nouvel employeur en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail. Or en l’espèce, il ne saurait être retenu l’existence d’un quelconque lien entre l’inaptitude de M. [X] et ses conditions de travail au sein de la société [6] dans la mesure où il n’a travaillé pour cette entreprise que moins d’un mois, du 18 mai au 15 juin 2020,
— le conseil de prud’hommes s’est contenté d’affirmer qu’il ne peut être exclu que ce sont les conditions de travail au sein de la nouvelle société qui ont conduit à cette rechute et pour sa part, M. [X] se contente de prétendre que la date de sa rechute et sa fiche de paye faisant état d’un travail pendant 3 semaines pour le compte de la société [6] suffiraient à apporter cette démonstration. Or il n’en est rien, la jurisprudence exigeant la démonstration d’un lien de causalité entre la rechute de l’accident initial survenu chez un précédent employeur et les conditions de travail du salarié ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur. Faute pour M. [X] de démontrer un tel lien, la cour ne pourra qu’infirmer le jugement, retenir le caractère non professionnel du licenciement pour inaptitude et juger que la maladie professionnelle à l’origine de l’inaptitude ayant été contractée lorsqu’il était au service de la société [8], il n’est pas fondé à bénéficier des indemnités spéciales prévues par l’article L.1226-14 du code du travail.
M. [X] expose pour sa part que l’article L.1224-2 permet au repreneur de déroger aux obligations des contrats de travail en cours seulement dans le cas d’une modification nécessaire des dits contrats repris au moment de la reprise. Selon lui, cet article ne signifie aucunement que le repreneur peut s’affranchir des conséquences des contrats repris notamment en cas de rupture abusive, d’accident du travail ou de maladie professionnelle. L’argument aux termes duquel la lecture combinée avec l’article L.1226-6 du code du travail irait en ce sens est sans emport. Cet article vise en effet le salarié qui aurait été au service d’une autre entreprise sans aucun lien juridique et totalement indépendante, ce qui n’a rien à voir avec la situation de cession d’entreprises où le repreneur vient aux droits du cédé. La société [7] vient aux droits de la société [8] et assume donc 'les obligations salariés de [8]'.
L’article L.1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
L’article L.1224-2 du même code prévoit que le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf notamment en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
L’article L.1226-6 du même code prévoit que s’agissant des salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, 'les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d’un autre employeur'.
Il résulte de ces dispositions qu’en principe un salarié ne peut bénéficier de la protection spécifique aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles dans le cas d’une rechute d’un tel événement survenu alors qu’il était au service d’un précédent employeur.
Sur ce point, il n’est pas discuté que la maladie professionnelle contractée par M. [X] remonte à l’époque où il était salarié de la société [8].
Néanmoins, l’article L. 1226-6 précité n’est pas applicable lorsque le salarié passe au service d’un nouvel employeur en application de l’article L.1224-1 du code du travail, de sorte que le nouvel employeur doit respecter les garanties précitées. Or il ressort des conclusions des parties et des pièces produites que par jugement du 15 mai 2020, le tribunal de commerce de Mâcon a ordonné la cession des activités et arrêté le plan de cession de la société [8] au bénéfice de la société [5], à laquelle la société [6] se substitue.
Donc comme le soutient la société, pour bénéficier de ces dispositions protectrices le salarié doit établir un lien de causalité entre la rechute de la maladie professionnelle initialement contractée sous l’égide du précédent employeur et ses conditions de travail, ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [X] a été placé en arrêt de travail jusqu’au 18 mai 2020 du fait de sa maladie professionnelle. Il se déduit de cette chronologie des événements que même si cela a été pour une période très brève, le salarié a repris son activité professionnelle après la reprise de la société [8] par la société [6].
Toutefois, le fait que la rechute ait été constatée alors qu’il était au service de la société [6] et qu’elle soit survenue quasi-immédiatement après sa reprise du travail ne suffit pas pour caractériser que cette rechute, confirmée par le médecin du travail et en tout état de cause non discutée par l’employeur, serait en lien avec ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur. En effet, cette proximité temporelle n’est à elle seule ni caractéristique ni exclusive d’un tel lien de causalité et M. [X] ne démontre ni même allègue que sa rechute serait dûe à ses conditions de travail ou à tout autre événement inhérent à ses fonctions au service de la société [6], se bornant à invoquer que sa rechute est survenue dès le 15 juin alors qu’il avait repris le travail le 18 mai précédent.
Il s’en déduit que M. [X] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe d’un lien de causalité entre sa rechute de maladie professionnelle déclarée alors qu’il était embauché par la société [8] et ses conditions de travail au sein de la société [6] lors de sa reprise en mai 2021, de sorte que la société [6] n’est pas tenue de garantir au salarié le bénéfice de la protection spécifique aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles victime d’une rechute alors qu’il est à son service.
Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’origine professionnelle de l’inaptitude, et donc du licenciement, ce qui malgré le caractère confus des demandes du salarié à cet égard se déduit du fait que celui-ci demande le versement d’un rappel d’indemnité spéciale de licenciement et d’une indemnité de préavis au titre d’une inaptitude qui a pour origine sa maladie professionnelle, les prétentions de M. [X] à titre d’indemnité spéciale de licenciement et à titre d’indemnité de préavis dirigées contre la société [6] doivent être rejetées, le jugement déféré étant infirmé sur ces points.
II – Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :
M. [X] soutient que la procédure engagée par la société [6] est abusive et qu’il en a été extrêmement impacté psychologiquement par celle-ci (pièces n°25, 26, 34, 38 à 41), ce d’autant que ses revenus sont modestes (pièces n°27 à 33, 35, 36, 42 à 44). Il sollicite en conséquence la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
La société [6] oppose que le salarié procède par affirmations péremptoires, n’explique nullement ni ne démontre en quoi la procédure serait abusive et ajoute qu’il ne saurait être retenu le moindre abus de sa part en ce qu’elle ne fait qu’user de son droit d’agir en justice sans aucune intention malveillante et sur la base de fondements juridiques solides.
Le droit d’agir en justice ne dégénère en faute qu’en cas d’abus caractérisé ou d’intention de nuire à son contradicteur et la croyance même erronée d’une partie en le bien fondé de ses prétentions et moyens ne saurait suffire à caractériser un tel abus.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que la contestation par la société [6] des prétentions du salarié sont fondées. Il s’en déduit que M. [X] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
III – Sur les demandes accessoires :
— sur le remboursement des sommes versées en application de l’ordonnance de référé :
L’ordonnance de référé bénéficie de l’exécution provisoire laquelle est conférée de plein droit. Elle n’a toutefois pas autorité de la chose jugée au principal.
De fait, étant rappelé que le présent appel n’est pas dirigé contre l’ordonnance de référé du 14 avril 2021 mais contre le jugement au fond du conseil de prud’hommes du 20 juin 2023, il n’appartient de ce fait pas à la cour de statuer sur le remboursement des sommes versées en application de la dite ordonnance dont l’exécution est poursuivie aux risques du créancier conformément à l’article L.111-10 du code des procédures civiles d’exécution.
Dès lors, la demande est irrecevable.
Au surplus, le remboursement sollicité résulte de la force de chose jugée attachée au présent arrêt lequel est incompatible avec la décision de référé
— sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
Les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées,
M. [X] succombant, il supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 20 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Mâcon,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE les demandes de M. [E] [X] au titre du doublement de l’indemnité de licenciement et à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
DIT que la demande remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 14 avril 2021 est irrecevable,
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [X] aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Juliette GUILLOTIN, greffier.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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