Désistement 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 10 déc. 2025, n° 25/01204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-282
N° RG 25/01204 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VWUB
(Réf 1ère instance : 24/00351)
M. [B] [N]
C/
CRAMA – GROUPAMA [Localité 11] BRETAGNE RETAGNE-PAYS DE [Localité 11] DITE GROUPAMA [Localité 11] BRETAGNE
Constate ou prononce le désistement d’instance et/ou d’action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume PRAT de la SELARL GUILLAUME PRAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
CRAMA – GROUPAMA [Localité 11] BRETAGNE-PAYS DE [Localité 11] DITE GROUPAMA [Localité 11] BRETAGNE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
M. [B] [N] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 2].
M. [B] [N] a souscrit un contrat d’assurance habitation n°09172142R/4016, auprès de la société Groupama [Localité 11] Bretagne.
Dans la nuit du 1er au 2 novembre 2023, la maison de M. [B] [N] a subi de nombreux dégâts en raison du passage de la tempête Ciaran.
M. [B] [N] a déclaré le sinistre à son assureur qui a mandaté un expert. Plusieurs visites ont eu lieu.
Une offre d’indemnisation a été réalisée par la société Groupama [Localité 11] Bretagne. Elle n’a pas été acceptée par M. [B] [N].
Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2024, M. [N] a fait assigner la société Groupama [Localité 11] Bretagne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Par ordonnance de référé en date du 16 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— ordonné une mesure d’expertise,
— désigné en qualité d’expert : M. [E] [Y], [Adresse 8], Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 12]. 06.33.45.12.07, Fax 02.96.52.45.19, mèl : [Courriel 13]
— donné à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
* décrire les désordres allégués par le demandeur ; en indiquer la date d’apparition, le siège et l’importance et en rechercher les causes,
* préciser les moyens propres à remédier à ces désordres, en évaluer le coût à partir du devis contradictoirement discuté et préciser la durée des travaux,
* fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilisés encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis, notamment de jouissance ou d’exploitation,
— dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
* convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toute pièce utile à l’accomplissement de sa mission, notamment s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
* se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
* en les informa tant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées
* en les informant, le montant venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport ), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties, sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 376 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte des observations transmises au delà de ce délai,
— dit qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
— fixé à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [B] [N] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc avant le 1er mars 2025 (Iban : [XXXXXXXXXX09]), en précisant le numéro de RG du dossier
— dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogations sollicitées en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
— dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc (contrôle des expertises), avant le 4 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle,
— dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
— condamné la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (CRAMA) de Bretagne Pays de [Localité 11] dite Groupama [Localité 11]-Bretagne à verser à M. [B] [N] la somme provisionnelle de 47 072,40 euros dès réception de la quittance signée par l’assuré,
— condamné M. [B] [N], partie demanderesse aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 28 février 2025, M. [B] [N] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 août 2025, il demande à la cour d’appel de Rennes de :
— lui donner acte du désistement de son appel,
— dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2025, la société Groupama [Localité 11]-Bretagne demande à la cour d’appel de Rennes de :
— donner acte à M. [B] [N] de son désistement total de son appel du 28 février 2025 contre l’ordonnance de référé du 16 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc,
— lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de M. [B] [N],
— constater l’extinction de l’instance,
— laisser les dépens d’appel à la charge de M. [B] [N].
L’ordonnance de clôture à bref délai est intervenue le 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement d’appel emporte extinction de l’instance et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, conformément à l’article 401 du code de procédure civile.
En l’espèce, la société Groupama [Localité 11]-Bretagne accepte le désistement.
En application des articles 4, 5, 385, 400 et suivants du code de procédure civile, la cour ne peut que donner acte à M. [B] [N] de son désistement d’appel et constater le dessaisissement de la juridiction.
Au visa de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. M. [B] [N] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Donne acte à M. [B] [N] de son désistement d’appel et à la société CRAMA de son acceptation de ce désistement ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne M. [B] [N] aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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