Infirmation partielle 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 26 févr. 2025, n° 22/03029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bergerac, 30 mai 2022, N° F21/00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SPIE BUILDING SOLUTIONS venant aux droits de la, S.A.S.U. SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 FEVRIER 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/03029 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYP5
Société SPIE BUILDING SOLUTIONS venant aux droits de la
S.A.S.U. SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE
c/
Monsieur [D] [U]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 mai 2022 (R.G. n°F 21/00020) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BERGERAC, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 23 juin 2022,
APPELANTE :
Société SPIE BUILDING SOLUTIONS venant aux droits de la SASU Spie Industrie et Tertiaire, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 1]
N° SIRET : 440 055 861
représentée par Me Axelle MOURGUES de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [D] [U]
né le 22 Mars 1975 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jennifer GUINARD de la SCP THEMIS, avocat au barreau de BERGERAC, substituant Me Thibault BRIDET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
Greffière lors du prononcé : S. Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [U], né en 1975, a été engagé en qualité de plombier chauffagiste par la société SPIE Trindel, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 octobre 2000.
Le contrat de travail de M. [U] a été repris par différentes entités et en dernier lieu, par la SASU SPIE Industrie et Tertiaire.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des travaux publics.
Au dernier état de la relationde travail, M. [U] occupait le poste de conducteur de travaux et sa la rémunération mensuelle brute s’élevait à la somme de 4.090 euros brut.
Le 8 août 2019, M. [U] a été reçu par le médecin du travail qui a, en application de l’article L. 4624-3 du code du travail, émis l’avis suivant: ' apte avec aménagement. Télétravail temporaire'.
Cet aménagement était justifié par la nécessité pour M. [U] d’être présent auprès de son fils gravement malade
La fiche d’aptitude mentionnait qu’elle était valide jusqu’au 8 août 2021 et que le salarié était à revoir dans le cadre de la visite périodique au plus tard à cette date.
M. [U] a exercé ses fonctions en télétravail à son domicile à compter du mois de septembre 2019.
Il a été placé à partir du mois d’avril 2020 en activité partielle dans le cadre du confinement lié à la pandémie de Covid-19 puis en congés payés du 25 août au 13 septembre 2020.
Le 15 septembre 2020, l’employeur a informé le salarié qu’il mettait fin à la mesure de télétravail au motif que son poste de conducteur de travaux n’était pas compatible avec cet aménagement qui lui avait été accordé à titre dérogatoire et pour une période limitée compte tenu de sa situation familiale. Il lui indiquait qu’il était affecté dès le lendemain sur un projet nécessitant sa présence sur son lieu de travail à [Localité 4] (93).
M. [U] a refusé de reprendre son poste en présentiel, estimant que la mesure de télétravail préconisée par le médecin du travail devait s’appliquer jusqu’au 8 août 2021, et a demandé à son employeur de lui fournir des tâches 'télétravaillables'.
La société SPIE Industrie et Tertiaire l’a mis en demeure de justifier de son absence ou de se présenter sur son lieu de travail par courriers recommandés en date des 29 septembre 2020 et 14 octobre 2020.
M. [U] n’étant plus réglé de ses salaires depuis le mois de septembre 2020, a saisi le 16 décembre 2020 la formation de référé du conseil de prud’hommes de Bergerac qui, par ordonnance rendue le 4 février 2021, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 3 novembre 2021, a condamné la société SPIE au paiement d’une provision de 12.901.80 euros brut au titre des salaires du 16 septembre au 30 novembre 2020.
Le 13 janvier 2021, le médecin du travail a établi un avis d’aptitude accompagné des indications suivantes: 'Ne peut occuper son poste actuellement. Un arrêt de travail est à prévoir. A revoir à l’issue'.
M. [U] a été placé en arrêt de travail à compter du 14 janvier 2021.
Le 30 mars 2021, il a saisi le conseil de prud’hommes de Bergerac demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et réclamant diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 30 mai 2022, le conseil de prud’hommes a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 23 mai 2022 et dit que cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société SPIE Industrie et Tertiaire à verser à M. [U] les sommes suivantes :
63.395 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4.908 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
8.180 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
12.638,90 euros brut à titre de rappels de salaires pour les mois de décembre 2020, janvier et février 2021,
5.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— dit que les sommes allouées porteront intérêts légaux à compter de la date de la saisine pour les créances salariales et à compter du prononcé du jugement s’agissant des autres créances,
— ordonné la capitalisation des intérêts légaux en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, hormis en ce qui concerne l’exécution provisoire de droit telle que définie à l’article R. 1454-28 du code du travail,
— condamné la société SPIE Industrie et Tertiaire au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société SPIE Industrie et Tertiaire aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais éventuels d’exécution.
A la date de la rupture du contrat de travail, M. [U] avait une ancienneté de 21 années et 7 mois et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.
Par déclaration du 23 juin 2022, la société SPIE Industrie et Tertiaire a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 décembre 2024, la société SPIE Building Solutions venant aux droits de la société SPIE Industrie et Tertiaire demande à la cour d’infirmer le jugement du 30 mai 2022 en toutes ses dispositions, et, en conséquence, de débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes, d’ordonner le remboursement des sommes payées à tort et de condamner M. [U] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 décembre 2022, M. [U] demande à la cour de’ confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions, de débouter la société SPIE Industrie et Tertiaire de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La médiation proposée aux parties le 12 juin 2024 par le conseiller de la mise en état n’a pas abouti.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Pour voir infirmer le jugement déféré, la société SPIE Building Solutions soutient qu’elle n’était plus tenue de régler le salaire de M. [U] depuis le 16 septembre 2020, date à partir de laquelle il était en absence injustifiée, ayant refusé de reprendre son poste en présentiel.
Elle fait valoir que la mesure de télétravail avait été préconisée par le médecin du travail uniquement en raison de la situation familiale de M. [U] qui devait s’occuper de son fils gravement malade, que cette mesure avait un caractère temporaire et que contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, le médecin du travail ne l’avait pas prescrite jusqu’au 8 août 2021.
Elle explique que les missions d’un conducteur de travaux qui doit gérer les chantiers s’exécutent essentiellement sur site et ne peuvent être réalisées correctement à distance et que, si elle a mis en oeuvre la mesure de télétravail entre le mois de septembre 2019 et le mois de mars 2020, c’est pour permettre à M. [U] de s’occuper de son fils dans les meilleurs conditions.
A titre subsidiaire, elle soutient qu’elle avait réglé l’intégralité des salaires dûs au jour où le conseil de prud’hommes a statué et que dès lors la résiliation judiciaire du contrat ne pouvait être prononcée, les manquements invoqués par M. [U] étant inexistants.
M. [U] soutient que la mesure de télétravail devait s’appliquer jusqu’au 8 août 2021 et qu’elle s’imposait à l’employeur qui ne pouvait y mettre fin unilatéralement sans demander l’avis du médecin du travail.
Il souligne qu’il a exercé ses missions en télétravail pendant plusieurs mois sans difficulté, ce qui démontre que ses fonctions n’étaient pas incompatibles avec un travail à distance.
Il estime que les manquements fautifs de l’employeur qui n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail et ne lui a pas versé ses salaires pendant plusieurs mois, justifient la résilation judiciaire de son contrat de travail.
*
Il appartient au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur de justifier de manquements de ce dernier suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
En l’espèce, l’employeur a mis fin unilatéralement à la mesure de télétravail qui avait été préconisée par le médecin du travail le 8 août 2019.
Contrairement à ce que soutient la société appelante, l’avis d’aptitude avec aménagement, contre lequel elle n’a pas exercé de recours, était valable jusqu’au 8 août 2021, comme l’avis le mentionne expressément.
Si l’employeur estimait que la situation du salarié ne justifiait plus l’aménagement, il lui appartenait de saisir à nouveau le médecin du travail.
En ne respectant pas les indications du médecin du travail qui s’imposaient à elle en vertu des dispositions de l’article L. 4624-6 du code du travail, l’employeur a manqué à son obligation.
Ce manquement empêchait la poursuite du contrat de travail dans la mesure où la société a suspendu le versement du salaire, estimant à tort que le salarié était en absence injustifiée depuis le 16 septembre 2020, privant ce dernier de sa rémunération pendant plusieurs mois.
Les salaires de septembre à novembre 2020 n’ont ainsi été régularisés qu’après condamnation par le juge des référés, et au jour de la saisine du conseil de prud’hommes au fond, l’employeur n’avait pas repris le paiement des salaires dûs depuis le mois de décembre 2020 qui n’ont été régularisés qu’en 2022.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, sauf à rectifier la date d’effet de la résiliation au jour de son prononcé par la juridiction de première instance, soit le 30 mai 2022 et non le 23 mai 2022.
***
La résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société au paiement de la somme de 8.180 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, montant non contesté par l’appelante.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, M. [U], dont l’ancienneté s’élève à 21 années complètes, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 16 mois de salaire brut.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, du montant de la rémunération versée à M. [U], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à son expérience professionnelle et des conséquences de la rupture du contrat de travail à son égard, la cour évalue son préjudice à la somme de 25 000 euros.
Le jugement déféré sera infirmé quant au quantum alloué au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Pour voir confirmer le jugement déféré qui a fait droit à sa demande, M. [U] fait valoir, au visa des articles L. 4121-1 et L. 1152-1 du code du travail, que l’employeur, en lui demandant de reprendre le travail en présentiel et en lui indiquant qu’il ne s’occuperait plus de son client habituel, en le sommant de restituer son véhicule professionnel et de justifier de son utilisation, en allant à l’encontre de l’avis du médecin du travail, et en ne lui règlant pas son salaire pendant plusieurs mois, a commis des agissements de harcèlement moral ayant altéré sa santé.
La société appelante conclut à l’infirmation du jugement, soutenant qu’aucun des éléments invoqués par l’intimé ne caractérise des faits de harcèlement moral ou le non-respect de son obligation de sécurité.
Elle fait valoir qu’il a été demandé à M. [U] de reprendre son travail en présentiel
dans la mesure où le télétravail préconisé par le médecin du travail était temporaire et n’avait aucun lien avec l’état de santé du salarié, et qu’elle était fondée à demander au salarié la restitution du véhicule de service mis à sa disposition dans la mesure où elle avait constaté qu’il en avait fait usage pendant ses périodes d’activité partielle et de congés payés alors qu’il était strictement réservé à un usage professionnel pour se rendre sur les chantiers.
*
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application des dispositions de l’article L. 1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend vicitme de harcèlement moral de présenter des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il ressort des pièces produites par M. [U] :
— que par mails des 15 septembre, 18 septembre et 23 septembre 2020, l’employeur lui a demandé de reprendre son poste en présentiel sur le nouveau projet qui lui était attribué, alors que le salarié lui avait rappelé à plusieurs reprises l’aménagement préconisé par le médecin du travail jusqu’au 8 août 2021 et lui demandait quasi quotidiennement de lui fournir du travail en télétravail ;
— que le salarié a été mis en demeure par deux lettres recommandées en date des 29 septembre et 14 octobre 2020 de reprendre son poste ou de justifier de son absence sous peine de sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement ;
— que par mails des 29 septembre et 14 octobre 2020, il a été demandé au salarié de justifier de dépenses de péages et de carburant afférentes à l’utilisation de son véhicule professionnel pendant la période d’activité partielle et pendant ses congés et de restituer ledit véhicule ;
— que par mail du 4 novembre 2020, son responsable l’a informé que le projet sur lequel il travaillait (chantier CEA Logan) lui était retiré au motif qu’il était affecté depuis le 16 septembre sur un autre projet ;
— que le 13 janvier 2021, le médecin du travail a constaté que M. [U] n’était pas en mesure de reprendre son poste ;
— que M. [U] a été placé en arrêt de travail à compter du 14 janvier 2021, l’arrêt renouvelé le 13 mars 2021 mentionnant un syndrôme dépressif persistant ;
— que malgré les demandes du salarié, l’employeur ne lui a pas réglé l’intégrité de son salaire, opérant des retenues pour absences non autorisées à compter de la paie du mois de septembre 2020 et le contraignant à saisir la juridiction prud’homale à deux reprises pour faire valoir ses droits.
Les agissements répétés de la société ont entrainé une dégradation des conditions de travail du salarié, qui a été privé de missions et de rémunération et menacé de licenciement, faits susceptibles de porter atteinte à sa santé mentale et de compromettre son avenir professionnel.
Les éléments présentés par M. [U], pris dans leur ensemble, laissent ainsi supposer l’existence d’un harcèlement.
L’appelante ne peut justifier sa décision de mettre fin à la mesure de télétravail, l’affectation du salarié sur un nouveau projet et le retrait de celui sur lequel il travaillait, les mises en demeure adressées au salarié de reprendre son poste sous peine de sanction et son refus de lui régler son salaire par le caractère temporaire de la mesure de télétravail, l’aménagement préconisé par le médecin du travail étant valable jusqu’au 8 août 2021 et s’imposant à l’employeur.
S’agissant de la demande de justification des dépenses relatives au véhicule professionnel, M. [U] y a répondu point par point par courrier du 28 octobre 2020, indiquant les différents déplacements professionnels effectués, y compris pendant ses congés, déplacements que l’employeur ne pouvait ignorer.
Il convient de relever que la société appelante ne soutient ni ne démontre pas qu’au cours des 20 années de la relation de travail, il avait été demandé au salarié de justifier de l’utilisation de son véhicule professionnel.
L’employeur échoue en conséquence à rapporter la preuve que ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [U] est dès lors fondé à obtenir l’indemnisation du préjudice moral qu’il a subi, que la cour évalue à la somme de 2.000 euros, aucun élément ne permettant de considérer que la prolongation de son arrêt de travail jusqu’au mois de septembre 2022 soit en lien avec les agissements reprochés à l’employeur.
Le jugement déféré sera infirmé quant au quantum alloué.
Sur la demande de rappel de salaire
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve du paiement du salaire.
Il ressort de l’examen des bulletins de paie produits que pour la période du 1er décembre 2020 au 28 février 2021, M. [U] aurait dû percevoir une rémunération totale de 12.638.90 euros, incluant les indemnités de repas et le maintien de salaire pendant son arrêt de travail du 14 janvier au 28 février 2021.
Aucune des pièces produites par l’appelante ne démontre que cette somme avait été payée avant le jugement critiqué, le virement de 11.000 euros en date du 22 février 2021 ayant été effectué en exécution de la condamnation prononcée par l’ordonnance de référé du 4 février 2021 au titre des salaires dûs pour la période du 16 septembre au 30 novembre 2020.
C’est en conséquence à bon droit que le conseil de prud’hommes a condamné la société au paiement de la somme de 12.638.90 euros brut restant due au jour où il a statué.
Le jugement sera confirmé, la demande de l’appelante en remboursement de sommes versées à tort étant rejetée.
Sur la demande au titre de l’indemnité de congés payés
Le contrat de travail étant rompu, le salarié a droit au paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés en application de l’article L. 3141-28 du code du travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société au paiement de la somme de 4.908 euros brut, l’appelante ne soulevant aucune contestation quant au montant alloué.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2.
La société SPIE Building Solutions , partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [U] la somme complémentaire de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 23 mai 2022, et en ce qu’il a alloué à M. [U] la somme de 63.395 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 5.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet au 30 mai 2022, date de son prononcé par le conseil de prud’hommes,
Condamne la société SPIE Building Solutions venant aux droits de la société SPIE Industrie et Tertiaire à payer à M. [U] la somme de 25.000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 2.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du même code,
Déboute la société SPIE Building Solutions venant aux droits de la société SPIE Industrie et Tertiaire de sa demande tendant à voir ordonner le remboursement de sommes versées à tort,
Condamne la société SPIE Building Solutions venant aux droits de la société SPIE Industrie et Tertiaire aux dépens ainsi qu’à verser à M. [U] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sylvaine Déchamps Sylvie Hylaire
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