Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 26 février 2025, n° 22/03029
CPH Bergerac 30 mai 2022
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 26 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des préconisations du médecin du travail

    La cour a estimé que l'employeur a manqué à son obligation en ne respectant pas les indications du médecin du travail, ce qui a empêché la poursuite de la relation de travail.

  • Accepté
    Absence de paiement des salaires

    La cour a constaté que l'employeur a suspendu le versement des salaires sans justification, ce qui constitue un manquement grave.

  • Accepté
    Ancienneté et préjudice subi

    La cour a évalué le préjudice subi par le salarié en tenant compte de son ancienneté et des circonstances de la rupture.

  • Accepté
    Agissements de harcèlement moral

    La cour a reconnu que les agissements répétés de l'employeur ont entraîné une dégradation des conditions de travail du salarié, justifiant l'indemnisation du préjudice moral.

  • Accepté
    Non-paiement des salaires dus

    La cour a confirmé que l'employeur n'a pas apporté la preuve du paiement des salaires dus, justifiant ainsi la demande de rappel.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de congés payés

    La cour a confirmé le droit du salarié à l'indemnité compensatrice de congés payés en raison de la rupture de son contrat de travail.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 26 févr. 2025, n° 22/03029
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/03029
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bergerac, 30 mai 2022, N° F21/00020
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 juin 2025
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Sur les parties

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