Irrecevabilité 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 16 déc. 2025, n° 23/01299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 26 janvier 2023, N° 19/00360 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 DECEMBRE 2025
N° RG 23/01299 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFHE
[L] [N]
c/
[B] [A]
[M] [A]
Nature de la décision : IRRECEVABILITE DE L’APPEL
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 janvier 2023 par Tribunal de Grande Instance d’ANGOULEME (RG n° 19/00360) suivant déclaration d’appel du 15 mars 2023
APPELANT :
[L] [N]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 15]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 23]
Représenté par Me Vanessa POISSON de la SELARL CABINET VALOIS, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉS :
[B] [A]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
Non représenté (DA signifiée le 12/05/2023, conclusions signifiées le 13/06/2023, le 26/09/2023 et le 31/10/2023)
[M] [A]
né le [Date naissance 13] 1972 à [Localité 15]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 21]
Représenté par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Laurent DEMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Hélène MORNET, Présidente de chambre, et Danièle PUYDEBAT, Conseillère, rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
1/ Faits constants
Mme [V] [S] est décédée le [Date décès 12] 2015 à [Localité 17] (16), laissant pour lui succéder :
— [L] [N], son fils,
— [B] et [M] [A] (les consorts [A]), ses petits-fils en représentation de leur mère décédée, [R] [A], fille de la défunte.
Il dépend notamment de sa succession des biens immobiliers situés [Adresse 8] et [Adresse 10] à [Localité 19] (16).
Par acte du 11 février 2019, M. [B] [A] et M. [M] [A] ont assigné leur oncle M. [L] [N] auprès du tribunal judiciaire d’Angoulême, aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de partage de l’indivision successorale existant entre eux.
Sur demande des consorts [A], le juge de la mise en état a, par une ordonnance du 15 décembre 2020 :
— ordonné à M. [L] [N] de faire déposer au greffe, par l’intermédiaire de son avocat, l’original de sa pièce n° 1 (procuration donnée par Mme [S] à son fils),
— ordonné à M. [L] [N] d’adresser un double des clefs des immeubles situés au [Adresse 9] et au [Adresse 10] à [Localité 19] à [B] et [M] [A] dans un délai d’un mois à compter du prononce de cette décision,
— dit que le coût lié à la reproduction des clefs et à leur éventuel envoi par la poste sera pris en frais privilégiés de partage à charge pour M. [N] de justifier de cette dépense auprès du notaire,
— ordonné à M. [L] [N] de verser aux débats les relevés bancaires ouverts à son nom et à ceux de "3 CP+" sur la période allant du mois de mars 2010 au mois de juin 2020 inclus,
— débouté M. [B] [A] et [M] [A] de leur demande de prononcé d’une astreinte,
— débouté M. [L] [N] de sa demande visant à voir juger que les frais liés à la communication de ces pièces seront employés en frais privilégiés de partage,
— ordonné à M. [L] [N] de produire aux débats les avis d’imposition de sa mère, Mme [S], des années 2010 à 2015 inclus,
— débouté M. [B] [A] et [M] [A] de leur demande de prononcé d’une astreinte,
— dit que les coûts éventuels relatifs à la délivrance, à la copie et à l’expédition de ces pièces seront pris en frais privilégies de partage
— débouté M. [B] [A] et [M] [A] de leur demande de provision à valoir sur le partage,
— débouté M. [B] [A] et [M] [A] de leur demande d’indemnité de procédure,
— renvoyé l’affaire à une audience de mise en état, pour conclusions sur le fond,
— invité les parties à faire valoir avant le 10 janvier 2021 leur accord ou leur désaccord sur le principe d’une médiation judiciaire,
— réservé les dépens.
Sur demande des consorts [A], le juge de la mise en état a, par une ordonnance du 7 décembre 2021, fait droit à la requête en omission de statuer et :
— dit que l’ordonnance de mise en état en date du 15 décembre 2020 doit être rectifiée en son dispositif et qu’il doit y être ajouté la mention comme suit :
«Ordonnons à M. [L] [N] de verser aux débats ses avis d’imposition sur le revenu pour les années 2010 à 2019»,
— dit que la décision d’omission de statuer devra être mentionnée par les soins du greffe sur la minute et les expéditions du jugement,
— dit que les dépens de l’instance sont joints à ceux de l’instance au fond.
Sur demande des consorts [A], le juge de la mise en état a, par une ordonnance du 7 décembre 2021 :
— ordonné à M. [L] [N] de verser aux débats les relevés bancaires suivants pour la période allant de mars 2010 à mai 2021 :
* au [18] agence de [Localité 22] :
** compte n° [XXXXXXXXXX07]
** compte épargne livret bleu n° [XXXXXXXXXX05]
** compte courant bancaire n° [XXXXXXXXXX06]
* chez [16] :
** compte d’épargne livret B n° [XXXXXXXXXX02]
** compte courant bancaire n° [XXXXXXXXXX01]
— débouté [B] et [M] [A] de leur demande d’astreinte,
— débouté [B] et [M] [A] de leur demande relative à la communication des avis d’imposition sur le revenu de M. [L] [N],
— débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond,
— renvoyé l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 22 février 2022 pour les conclusions de Me Letang,
— dit que Me Poisson devra conclure pour l’audience dématérialisée de mise en état du12 avril 2022,
— fixé d’ores et déjà la clôture de l’instruction au 10 mai 2022.
2/ Décision entreprise
Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— débouté M. [L] [N] de ses demandes de rabat de la clôture et d’autorisation de communiquer une note en délibéré,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [V] [S], divorcée de M. [P] [N] et non remariée, née le [Date naissance 14] 1924 à [Localité 19] (16), de nationalité française, en son vivant retraitée, et demeurant [Adresse 20] à [Localité 17] (16), décédée le [Date décès 12] 2015,
— désigné pour y procéder M. le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la Charente avec faculté de déléguer, à l’exception de Maître [O] et Maître [F], notaires des parties,
— désigné le juge chargé de la surveillance des partages judiciaires du tribunal pour surveiller les opérations de liquidation et faire rapport en cas de difficultés,
— dit que M. [L] [N] est débiteur envers l’indivision post-successorale d’une indemnité d’occupation au titre de sa jouissance privative des biens immobiliers indivis dépendant de la succession de Mme [V] [S] divorcée [N],
— ordonné la réouverture des débats,
— invité les parties à formuler leurs observations sur l’organisation éventuelle d’une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [L] [N],
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 21 mars 2023 à 9 heures,
— réservé l’ensemble des demandes des parties sur lesquelles il n’est pas statué par le dispositif de la présente décision, ainsi que les dépens.
3/ Procédure d’appel
Par déclaration du 15 mars 2023, M. [L] [N] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a :
— dit qu’il est débiteur envers l’indivision post-successorale d’une indemnité d’occupation au titre de sa jouissance privative des biens immobiliers indivis dépendant de la succession de Mme [V] [S] divorcée [N],
— invité les parties à formuler leurs observations sur l’organisation éventuelle d’une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation qu’il doit.
4/ Prétentions de l’appelant
Selon dernières conclusions du 14 novembre 2023, M. [L] [N] demande à la cour de réformer les chefs de jugement déférés,
Statuant à nouveau,
— débouter les intimés au titre de leur demande d’indemnité d’occupation des biens immobiliers indivis dépendant de la succession de Mme [V] [S] divorcée [N],
— condamner les intimés à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les intimés au surplus des dépens.
5/ Prétentions des intimés
Selon dernières conclusions du 5 juin 2023, M. [M] [A] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [L] [N] à payer à l’indivision successorale une indemnité d’occupation pour l’occupation privative des biens immobiliers indivis situés [Adresse 8] et [Adresse 10], du décès de [V] [S] jusqu’au 22 janvier 2021,
— ordonner la nomination d’un expert immobilier avec mission d’en fixer les montants,
— condamner M. [L] [N] à payer à M. [M] [A] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] [N] aux entiers dépens de l’instance.
M. [B] [A] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
6/ Clôture et fixation
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 9 décembre 2025 et mise en délibéré à la date du 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appelant n’a pas justifié de l’acquittement du droit de timbre prévu par les dispositions de l’article 963 du code de procédure civile.
L’appel doit donc être déclaré irrecevable en application des dispositions de l’article 964 du même code.
L’intimée est fondée à obtenir une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il convient de limiter à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel formé par M. [L] [N] irrecevable ;
Condamne M. [L] [N] à verser à M. [M] [A] une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [N] aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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