Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 25 avr. 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 23 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00095 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OIK4
ORDONNANCE
Le VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ à 14 H 00
Nous, Marie-Paule MENU, présidente de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [F] [X], représentant du Préfet d’Ille-et-Vilaine,
En l’absence de Monsieur [I] [E], né le 23 Novembre 2002 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine, dûment avisé, et en présence de son conseil Maître Gabriel NOUPOYO,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [I] [E], né le 23 Novembre 2002 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine et l’interdiction du territoire français de 3 ans rendue, à titre de peine complémentaire, le 28 septembre 2020 par le tribunal correctionnel de Brest à l’encontre de l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 23 avril 2025 à 13h01 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la remise en liberté prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [E], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [I] [E], né le 23 Novembre 2002 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 24 avril 2025 à 13h47,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Gabriel NOUPOYO, conseil de Monsieur [I] [E], ainsi que les observations de Monsieur [F] [X], représentant de la préfecture d’Ille-et-Vilaine,
A l’audience, Madame la Présidente a indiqué que la décision serait rendue le 25 avril 2025 à 14h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
[I] [E], se disant de nationalité marocaine, a été condamné par le tribunal correctionnel de Brest le 28 septembre 2020 à une interdiction de territoire français d’une durée de 3 ans. Il a été incarcéré du 9 septembre 2024 au 25 mars 2025. Il a été placé en rétention administrative suivant un arrêté du Préfet d’Ille-et-Vilaine du 25 mars 2025. La mesure été prolongée par une décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes du 29 mars 2025, confirmée en appel le 1er avril 2025. [I] [E] a été transféré au centre de rétention administrative de [Localité 1] le 2 avril 2025.
Par une requête reçue au greffe le 22 avril 2025, le Préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une demande de renouvellement de la rétention pour une durée 30 jours. L’audience a été fixée au 23 avril 2025.
Par une ordonnance en date du 23 avril 2025 notifiée à 14h00, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle à [I] [E], a déclaré recevable la requête présentée par le Préfet d’Ille-et-Vilaine, a rejeté les exceptions de nullité soulevées par [I] [E], a autorisé le prolongation du maintien de [I] [E] en centre de rétention administratif pour une durée de 30 jours.
Le conseil de [I] [E] en a relevé appel pour son compte le 24 avril 2025 à 13h47.
Selon les termes de sa requête, au contenu de laquelle il indique se référer, l’avis correspondant a été transmis au procureur de la République tardivement, alors que le transfert était en cours, le registre spécial ne mentionne pas l’accident survenu au cours du trajet, la requête soumise au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux ne fait pas état des placements en rétention antérieurs, il n’existe aucune perspective d’éloignement en ce que aussi bien les autorités marocaines que les autorités algériennes et les autorités tunisiennes ont indiqué ne pas reconnaître [I] [E] comme l’un de leurs ressortissants et que les autorités libyennes vers lesquelles l’administration s’est tournée, en mars 2025, n’ont à ce jour donné aucune réponse, comme d’ailleurs en janvier 2024 et en août 2024.
Le réprésentant de la préfecture conclut à la confirmation de la décision entreprise en faisant valoir que la procédure en cours se déroule dans le strict respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur.
[I] [E] a indiqué ne pas vouloir se rendre à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant les dispositions de l’article L.744-17 du CESEDA, en cas de nécessité, l’autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d’un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d’en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d’arrivée.
C’est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats et que la cour adopte, qu’après avoir précisément analysé les pièces, notamment le courriel adressé au parquet de Rennes et à celui de Bordeaux le 2 avril 2025 à 14h00 soit 15 minutes après la mise en route effective de [I] [E], le premier juge a considéré que cette information n’était nullement tardive, pour en déduire à juste titre que les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d’arrivée ont été régulièrement informés du déplacement de [I] [E] du centre de rétention administrative de [Localité 3] vers le centre de rétention administrative de [Localité 1]. Le moyen est écarté.
Suivant les dispositions de l’article L.744-2 du CESEDA, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention.
C’est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats et que la cour adopte, qu’après avoir précisément analysé les pièces, notamment le registre, le premier juge a, après avoir constaté que l’arrivée de [I] [E] à Bordeaux le 2 avril 2025 en provenance de Rennes y est mentionnée, que déplacement s’est déroulé entre 13h45 et 17h30 soit en dehors des horaires correspondants au droit à l’alimentation et que [I] [E] ne rapporte pas la preuve de l’accident qu’il allègue, jugé que le registre mentionne les conditions du déplacement et du maintien en rétention de l’intéressé. Le moyen est écarté.
Selon les dispositions de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Il n’en ressort aucunement l’obligation pour l’administration d’y mentionner les placements en rétention antérieurs à l’arrêté de placement en rétention en cours. Le moyen est écarté.
Selon les dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Suivant les dispositions de l’article L.741-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
En l’espèce, malgré les diligences de l’administration, dont il est justifié qu’elles se poursuivent, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de la dissimulation par [I] [E] de son identité et de ses documents de voyage; ses multiples condamnations attestent en outre de l’ancrage avéré de l’intéressé dans la délinquance, ce dont il se déduit qu’il représente une menace actuelle pour l’ordre public.
Les conditions de l’article L.741-4 susmentionné étant satisfaites, il convient de faire droit à la demande de prolongation. La décision déférée est confirmée.
[I] [E], qui succombe, ne peut pas prétendre au bénéfice des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclare l’appel recevable,
Confirme l’ordonnance prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 23 avril 2025 en toutes ses dispositions,
Ordonne en conséquence le maintien en rétention de [I] [E],
Déboute [I] [E] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Présidente déléguée
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