Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 13 mars 2025, n° 24/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 20 décembre 2023, N° 23/03393 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
13/03/2025
ARRÊT N° 156/2025
N° RG 24/00012 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P5EZ
PB/IA
Décision déférée du 20 Décembre 2023
Juge de l’exécution de Tribunal judiciaire Toulouse
( 23/03393)
[N][F]
[K] [G]
C/
[D], [V], [H] [R]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [K] [G]
assistée de son curateur renforcé l’ANRAS nommée à ses fonctions par jugement du 27.09.2023
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Juliane POINTEAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [D], [V], [H] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie LE BERRE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
M. NORGUET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [G], retraitée de la MSA et dont les parents étaient métayers de la famille de Mme [R], a pris à bail auprès de Mme [D] [R] en 2009 le logement dans lequel elle vivait.
Par acte du 12 octobre 2022, Mme [R] a fait assigner en référé Mme [G] par devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en constatation de l’acquisition d’une clause résolutoire et expulsion.
Par ordonnance du 7 février 2023, le juge des référés a constaté que la demande excédait sa compétence et a renvoyé à une audience sur le fond.
Par jugement en date du 30 mai 2023, dont il a été interjeté appel, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a, notamment :
— prononcé la résiliation du bail conclu le 21 février 2009 entre Mme [R] et Mme [G] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 1] aux torts exclusifs de la défenderesse,
— ordonné à Mme [G] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du jugement,
— dit qu’à défaut, Mme [R] pourra faire procéder à l’expulsion de Mme [G] et de tous les occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux,
— condamné Mme [G] à payer à Mme [R] une indemnité mensuelle d’occupation de 300 € à compter de la décision et jusqu’à libération effective des lieux.
Par acte du 29 juin 2023, la décision a été signifiée avec délivrance, le même jour, d’un commandement d’avoir à quitter les lieux au plus tard le 29 août 2023.
Par jugement en date du 27 septembre 2023, Mme [G] a été placée sous curatelle renforcée et l’ANRAS désignée comme curateur.
Par requête du 10 août 2023, Mme [G] et son curateur l’ANRAS ont sollicité la convocation de Mme [R] devant le juge de l’exécution de Toulouse, en demandant un délai de 36 mois pour libérer l’immeuble occupé.
Par jugement en date du 20 décembre 2023, le juge de l’exécution a :
— débouté Mme [G] de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de Mme [G],
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration en date du 2 janvier 2024, Mme [K] [G] a relevé appel de la décision en ce qu’elle a débouté Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, et laissé les dépens à la charge de Mme [G].
Mme [K] [G], dans ses dernières conclusions en date du 19 décembre 2024, demande à la cour, au visa des articles L 412-3 et suivants, R 412-3, R 121-5 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et l’article R 442-2 du code des procédures civiles, de:
— à titre principal,
— infirmer le jugement rendu le 20/12/2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a :
*débouté Mme [G] de l’ensemble de ses demandes,
*laissé les dépens à charge de Mme [G],
— et statuant à nouveau,
— accorder à Mme [G] 12 mois de délai pour quitter le logement,
— débouter Mme [R] de ses demandes fins et prétentions.
Mme [D] [R], dans ses dernières conclusions en date du 2 décembre 2024, demande à la cour, au visa des articles L 412-3 et L412-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— confirmer en tous points la décision entreprise,
— débouter Mme [K] [G] de sa demande de délais,
— débouter Mme [K] [G] de ses plus amples demandes,
— condamner Mme [K] [G] à verser Mme [D] [R] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L 412-4 du même code, dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’appelante expose qu’elle vit dans ce logement depuis sa naissance, qu’elle est sous mesure de protection, que le logement qu’elle occupe est, aux termes d’un constat d’huissier, rangé et que le trouble dont se plaint l’intimée a cessé.
L’intimée fait valoir que des logements sont disponibles autour du logement dont elle est propriétaire, que l’appelante, qui n’est pas une personne isolée en ce qu’elle a encore de la famille aux alentours, n’est pas fondée à indiquer un relogement impossible.
Elle ajoute que le logement, désormais en mauvais état, avait fait l’objet d’une rénovation en 2010, peu après sa prise à bail par Mme [G].
En l’espèce, il ressort du jugement sur le fond du juge des contentieux de la protection, dont il a été interjeté un appel non suspensif de son exécution, que la résiliation judiciaire du bail et l’expulsion de la locataire ont été prononcées non pour arriéré locatif mais pour manquement du preneur à entretenir le logement occupé.
Ce jugement a été prononcé en l’absence de la défenderesse locataire, qui n’a pas comparu.
L’appel du jugement sur le fond doit être examiné le 18 avril 2025, ainsi qu’il résulte de l’avis de fixation produit par l’appelante (pièce n°15).
Mme [G] est âgée de 66 ans et a été placée sous curatelle renforcée, ce qui établit les difficultés qu’elle rencontre, pour lesquelles aucun membre de sa famille ne s’est proposé d’exercer les fonctions de curateur, ce qui démontre un isolement social.
La demande de délai est formée au stade de l’appel alors que l’appelante ne pourra plus bénéficier de la trêve hivernale à compter du 31 mars 2025, soit antérieurement à la décision de la cour d’appel à intervenir sur le fond.
L’association le Relais, mandatée par l’appelante et son curateur, atteste qu’une 'demande de logement social a été déposée en novembre 2023, priorisée dans le cadre du PDALHPD en juillet 2024" (pièce n°16).
Il est encore produit les courriels reçus de Mésolia et de Cdc Habitat (Caisse des dépôts), bailleurs sociaux, qui établissent les demandes de logement effectuées auprès d’eux par l’appelante et l’absence de logements disponibles dans leur parc locatif à proximité immédiate du logement occupé par Mme [G].
Il est donc établi des démarches en vue d’un relogement.
Les pièces produites par l’intimée pour établir l’existence de nombreux logements à proximité, pouvant convenir à l’occupante, sont pour partie illisibles et n’ont aucune date certaine.
L’appelante produit également un constat de commissaire de justice du 12 mars 2024, en réponse au constat d’un autre commissaire de justice du 13 avril 2022 ayant motivé le jugement sur le fond du juge du contentieux de la protection, qui mentionne un logement rangé et non plus encombré de divers détritus empêchant la circulation.
Il est donc également démontré une certaine volonté manifestée par l’occupante de respecter son obligation de faire un usage du bien conforme à sa destination.
Dès lors, les conditions d’application de l’article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution étant réunies, il convient d’accorder à l’appelante un délai de six mois pour libérer les lieux à compter de la signification du présent arrêt.
Au visa de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dès lors que l’octroi de délais est dans le seul intérêt de l’expulsé et que la bailleresse bénéficie d’un titre exécutoire permettant l’expulsion, les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de l’appelante.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 décembre 2023.
Statuant à nouveau,
Accorde à Mme [K] [G] un délai de six mois, à compter de la signification du présent arrêt, pour libérer le logement situé [Adresse 2] à [Localité 1], de tous les occupants et biens de son chef.
Condamne Mme [K] [G] aux dépens de première instance et d’appel.
Déboute Mme [D] [R] de sa demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K. MOKHTARI E.VET
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