Infirmation partielle 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 20 juin 2024, n° 21/02098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/02098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 2 mars 2021, N° 17/12382 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/02098 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NPGC
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 02 mars 2021
( 4ème chambre)
RG : 17/12382
S.C.I. JEROME
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES A)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 20 Juin 2024
APPELANTE :
S.C.I. JEROME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207
INTIMEE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 673
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Février 2024
Date de mise à disposition : 20 Juin 2024
Audience présidée par Thierry GAUTHIER, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous-seing privé du 25 novembre 2013, la SCI Jérôme (la SCI) a contracté auprès de la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes (la banque) un prêt d’un montant de 1'360 000 euros, destiné à financer l’acquisition d’un logement (situé à Lyon 6e) sans travaux et remboursable en 180 échéances mensuelles d’amortissement de 9 229,25 euros au taux annuel fixe de 2,75 % et au TEG de 2,89 %.
Par acte sous seing privé du 20 juillet 2015, les parties ont conclu un avenant portant sur une somme à rembourser, au 5 août 2015, de 1 235 049,85 euros en 160 échéances mensuelles d’amortissement de 8 998,93 euros au taux annuel fixe de 2,35 %, et TEG de 2,354 %.
Par acte du huissier signifié le 22 novembre 2017, la SCI, se prévalant d’une erreur affectant le TEG affiché sur le contrat principal et l’avenant, a fait assigner la banque devant le tribunal de grande instance de Lyon en nullité des stipulations contractuelles relatives aux intérêts conventionnels du prêt et de son avenant.
Par jugement du 2 mars 2021 (n° RG 17/12382), le tribunal judiciaire de Lyon a :
— débouté la SCI de ses demandes ;
— condamné la SCI aux dépens ;
— admis les avocats, qui en on fait la demande et qui peuvent y prétendre, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI à payer à la société Caisse d’épargne de prévoyance la somme de 1 200 euros frais irrépétibles de l’instance ;
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration transmise au greffe le 22 mars 2021, la SCI a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, n° 2, déposées le 10 janvier 2022, la SCI demande à la cour de :
— infirmer le jugement et statuant à nouveau :
— à titre principal, prononcer la nullité des stipulations contractuelles relatives aux intérêts conventionnels du prêt et de son avenant conclus entre la SCI et la banque ;
— juger que le taux de l’intérêt légal en vigueur au jour de l’acceptation de l’offre de prêt – puis celui en vigueur au jour de l’acceptation de l’avenant – s’appliquera au lieu et place des taux conventionnels, depuis l’origine de chaque contrat et jusqu’à son terme ;
— condamner la banque sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter du premier jour du mois suivant la signification à partie (de l’arrêt), à produire un tableau d’amortissement rectificatif établi sur la base du taux légal en vigueur au jour de l’acceptation de l’offre d’avenant, et faisant apparaître le montant des intérêts trop-perçus, lesquels seront remboursés ;
— à titre subsidiaire, dire que la banque est déchue de son droit intérêts à hauteur de 29 732,49 euros, au vu du préjudice qu’elle a subi ; somme qui portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation qu’elle a fait délivrer le 29 novembre 2017 ;
— en tout état de cause :
— débouter la banque de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la banque à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées le 20 septembre 2021, la banque demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
— Y ajoutant : condamner la SCI à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au bénéfice de la SCP Grafmeyer Baudrier Alleaume Joussemet, avocat, sur son affirmation de droit ;
— à titre subsidiaire,
— débouter la SCI de l’ensemble de ses demandes comme infondées,
— dire n’y avoir lieu à déchéance du droit intérêt,
— condamner la SCI à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au bénéfice de la SCP Grafmeyer Baudrier Alleaume Joussemet, avocat, sur son affirmation de droit.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 8 mars 2022.
A l’audience, la cour a demandé aux parties de présenter en délibérer toutes observations contradictoires qu’elles estimeront utiles relatives à la nature du prêt contracté (immobilier ou professionnel).
Le 15 février 2024, par message au RPVA, en copie à son adversaire, le conseil de la banque a indiqué qu’il s’agissait d’un financement professionnel, soumis aux dispositions de l’article L. 313-4 du code monétaire et financier avec renvoi aux dispositions du code de la consommation, sans que cette qualification ne lui apparaisse accorder à la SCI la possibilité de demander la nullité de la stipulation conventionnelle, seule une éventuelle déchéance du droit aux intérêts étant envisageable, qu’il maintient en outre comme non fondée.
Le 21 février 2024, par message au RPVA, en copie à son adversaire, le conseil de la SCI a indiqué que le prêt a servi à l’acquisition d’un bien immobilier, à savoir l’acquisition d’une maison, sise à Lyon, des fins non professionnelles.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en nullité de la clause conventionnelle de stipulation d’intérêts
À titre infirmatif, s’appuyant particulièrement sur les dispositions de l’article L. 313-4 du code monétaire et financier et des articles L. 313-1, L. 313-2 et L. 312-14-1 du code de la consommation, la SCI soutient que la banque a manqué à son obligation légale en omettant d’intégrer dans le calcul des TEG le coût de l’assurance emprunteur, souscrite le 8 novembre 2013 et, ce, tant lors de la souscription initiale du contrat que lors de la conclusion de l’avenant du 10 juillet 2015.
Elle soutient que l’erreur relevée est supérieure à la décimale. Elle indique que, dans le contrat de prêt, le TEG réel est de 3,15 % et non de 2,89 % comme indiqué, soit un écart de 0,26 % et que dans l’avenant, le TEG réel est de 2,644 % et non 2,354 %, comme indiqué, soit un écart de 0,29 %.
Elle soutient en justifier suffisamment par la production de l’étude réalisée par « les expertiseurs du crédit », complétée par leur note du 26 septembre 2018 (qui retient des écarts de 0,27 et 0,282 %), ainsi que par la note d’un expert-comptable.
Elle demande en conséquence que le taux légal soit substitué au taux conventionnel, faisant valoir que le prêt est a été conclu le 25 novembre 2013, que l’avenant a été régularisé le 20 juillet 2015 et que la clôture du dossier devant le tribunal a été prononcée le 7 mai 2019.
À titre confirmatif, la banque écarte toute possibilité d’annulation de la clause conventionnelle d’intérêts en raison d’une erreur du TEG.
Sur ce,
Il sera relevé préalablement que le prêt a été conclu par la SCI aux fins d’acquisition d’un logement tandis que l’extrait Kbis de la société indique qu’elle a pour activité principale : « acquisition, détention, construction, propriété, administration, gestion et disposition par tout moyen direct ou indirect, de biens et droits immobiliers ».
En l’absence de tout élément de preuve résultant du dossier permettant de déterminer l’utilisation du bien acquis et après avoir recueilli les observations des parties sur ce point, il convient dès lors de considérer que ce prêt, conclu par une personne morale, entrait dans le champ de l’activité déclarée au registre du commerce et des sociétés.
Dès lors, étant relevé qu’il n’est pas soutenu en outre que les parties aient convenu d’une application conventionnelle des dispositions du code de la consommation relatives aux prêts immobiliers, il s’agit d’un prêt professionnel, régi par les dispositions du code monétaire et financier, et non d’un prêt immobilier au sens du code de la consommation.
Selon l’article L. 313-4 du code monétaire et financier, en sa rédaction applicable au litige, les règles relatives au taux effectif global des crédits sont fixées par les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation.
Ces textes, en leur rédaction applicable au litige, issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, précisent les conditions de détermination du taux effectif global (L. 313-1) et imposent que celui-ci soit mentionné dans l’écrit constatant le contrat de prêt (L. 313-3).
L’article R. 313-1, II du code de la consommation, qui vise les opérations de crédit destinées à financer les besoins d’une activité professionnelle, prévoit que le taux effectif global est annuel, proportionnel au taux de période, dont ce texte précise les conditions de calcul.
En application de ces textes, un prêt professionnel doit ainsi mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l’emprunteur.
Par ailleurs, l’inexactitude du taux effectif global est sanctionnée par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels, dans la proportion fixée par le juge.
Une telle sanction ne saurait cependant être appliquée lorsque l’écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l’article R. 313-1 susvisé.
Il sera noté que cette solution, qui correspond à celle retenue par les textes depuis l’entrée en vigueur de la l’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019, applicable aux contrats conclus postérieurement, doit néanmoins être appliquée à l’égard de contrats qui, comme en l’espèce, ont été conclu antérieurement et, ce, afin d’uniformiser le régime des sanctions en cas d’omission ou d’erreur du TEG dans l’écrit constatant un contrat de prêt.
En conséquence, de telles irrégularités, si elles étaient avérées, ne peuvent entraîner la nullité de la stipulation conventionnelle des intérêts.
La demande en ce sens de l’appelante ne peut, dès lors, qu’être rejetée et le jugement, confirmé de ce chef.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
La SCI, s’appuyant sur les dispositions de l’article L 341-4 du code de la consommation ainsi que sur le constat d’erreur des taux qu’elle invoque, demande à être indemnisée à hauteur de la différence entre le coût total du prêt annoncé par la banque (314 482,84 euros) et le coût réel de du prêt (344 215,33 euros), soit la somme de 29 732,49 euros correspondant à 10 % des intérêts attendus par la banque.
Elle estime avoir perdu une chance de s’adresser un autre établissement financier qui aurait permis de contracter dans des conditions plus adaptées à ses facultés financières et conformes à la réalité.
En réponse, la banque conteste la valeur probante du document émanant des « expertiseurs du crédit », tant pour le contrat initial que pour l’avenant, pour avoir méconnu la règle de calcul du TEG prévue par l’article R. 313-1 du code de la consommation. Elle indique que le calcul s’appuie sur un paiement mensuel de l’assurance alors qu’il était annuel et alors que l’actualisation d’un paiement annuel est différente de celle d’un paiement mensuel.
Elle indique que la note complémentaire du 26 septembre 2018 tient compte de cette remarque, ce qui en démontre le bien-fondé, pour soutenir néanmoins que le TEG serait erroné, ce qui manque de cohérence.
Elle relève que l’évaluation faite par l’expert-comptable suggère une autre appréciation des taux alors que le calcul de ceux-ci répond d’une méthodologie précise qui ne doit pas conduire à des résultats différents.
Elle soutient que la SCI, qui a renégocié en 2015 le prêt qu’elle avait conclu en 2014, n’a subi aucune perte de chance d’obtenir un avenant à des conditions plus avantageuse auprès d’un établissement tiers, de sorte que son préjudice est nul. Elle conclut au rejet de la demande de déchéance du droit aux intérêts.
Sur ce,
En application des textes susvisés, la déchéance du droit à intérêt de la banque ne peut être prononcée que lorsque l’écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est supérieur à la décimale prescrite par l’article R. 313-1 susvisé.
En l’espèce, il convient de relever que l’appelante s’appuie, comme en première instance, sur un « rapport d’expertise », émanant des « expertiseurs du crédit », établi le 30 août 2017 (pièce n° 3 de l’appelante), d’une note complémentaire du 26 septembre 2018 émanant des mêmes (pièce n° 4) mais également d’une note d’un expert-comptable (pièce n° 9).
Il en sera déduit que, contrairement à la situation justement relevée par le juge de première instance, le rapport d’expertise non contradictoire peut être pris en considération, puisqu’il est soumis à la libre discussion des parties et se trouve corroboré par d’autres éléments de preuve.
Le contrat de prêt, conclu pour 180 mois (soit 15 ans) indique un coût total du crédit de 301 265 euros, sans assurance et sans accessoires et un coût total du crédit avec assurances et accessoires de 314 482,84 euros tandis que le coût total de l’assurance, sans que la banque ne le critique, et tel qu’évalué par les avis extérieurs auxquels a recouru l’appelante s’élevait à 29 732,49 euros.
L’avenant indique un coût total du crédit de 204 778,95 euros, sans assurance et sans accessoires et un coût total du crédit avec assurances et accessoires de 205 7078,95 euros tandis que le coût total de l’assurance, tel qu’évalué dans les mêmes conditions par l’appelant, s’élevait à 25 045,34 euros.
Il est ainsi manifeste que le coût de l’assurance n’a pas été correctement intégré au calcul du TEG dans le contrat de prêt et son avenant.
En outre, les calculs auxquels ont procédé les techniciens sollicités par l’appelante, en ce qu’ils relèvent, en prenant compte un coût annuel de l’assurance, un écart entre le taux réel du TEG, dans le contrat initial et l’avenant (respectivement 3,16 et 2,636 %), et le TEG indiqués dans ces actes (respectivement 2,89 et 2,354 %), supérieur à 0,1 % (de +0,27 % pour le contrat et de + 0.282 % pour l’avenant), doivent être considérés comme probants.
S’il est exact que la note de l’expert-comptable produite par la SCI mentionne des taux réels quelques peu différents (3,16 et 2,665 %), la divergence avec les taux mentionnés dans le contrat et son avenant reste largement supérieure à 0,1 %, les résultats étant en outre très proches de ceux du rapport d’expertise.
Il sera relevé que la banque conteste la valeur de ces calculs sans apporter aucune étude chiffrée sur ce point permettant de les contredire.
Dès lors, l’erreur de TEG, supérieure à la décimale, étant établie, la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation amène à considérer que la banque peut être déchue, totalement ou partiellement des intérêts.
Selon l’avenant, au 5 août 2015, la somme de 1 235 049,85 euros restait due, dont 204 778,95 euros au titre du coût total du prêt sans assurances ou accessoires.
Au vu des modalités du contrat de prêt, de l’analyse mathématique produite par l’appelante, non utilement contredite par la banque, le TEG erroné indiqué par cette dernière dans le contrat et l’avenant litigieux n’ayant pas permis, contrairement à ce que soutient la banque, à la SCI d’utilement comparer les offres de prêt et d’effectuer son choix en pleine connaissance de cause, il y a lieu de dire que la banque est déchue de son droit à intérêts à hauteur de 15 000 euros.
Cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, qui consacre la créance, et non à compter de l’assignation, comme le demande l’appelante.
La demande de condamnation sous astreinte présentée par l’appelante est, dès lors, sans objet et devra être rejetée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
L’intimée, qui perd en son recours, en supportera les dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de la condamner à payer à l’appelante la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il rejette les demandes de la SCI Jérôme ;
L’infirmant de ce chef et statuant à nouveau :
— Déchoit partiellement la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes de son droit à intérêts résultant du prêt souscrit par la SCI Jérôme le 25 novembre 2013, à hauteur de la somme de 15 000 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
Y AJOUTANT,
Condamne la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes à supporter les dépens d’appel ;
Condamne la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes à payer à la SCI Jérôme la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande au titre des frais irrépétibles ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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