Infirmation partielle 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 18 mars 2026, n° 25/00393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 3 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 110/26
Copie exécutoire à
— Me Stéphanie ROTH
— Me Marion POLIDORI
Le 18.03.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 18 Mars 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/00393 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IORA
Décision déférée à la Cour : 03 Décembre 2024 par le Tribunal judiciaire de COLMAR – service civil
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A.R.L., [W], TECHNIQUE, JEUNE, BOIS
prise en la personne de son représentant légal
,
[Adresse 1]
Représentée par Me Stéphanie ROTH, avocat à la Cour
INTIME – APPELANT INCIDEMMENT :
Monsieur, [S], [K]
,
[Adresse 2]
Représenté par Me Marion POLIDORI, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S.U. FA AUTOMOBILES 68
prise en la personne de son représentant légal
,
[Adresse 3]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne morale le 16.04.2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
En vertu d’un acte de cession du 14 janvier 2022, la SASU FA Automobiles 68 a cédé à Monsieur, [S], [K] un véhicule d’occasion de marque Citroën C4 Picasso, immatriculé, [Immatriculation 1], mis en circulation pour la première fois le 24 janvier 2008 et comptabilisant 178 550 km au compteur, pour la somme de 3 240 euros hors frais de carte grise d’un montant de 250 euros ayant été réglés par avance le 4 janvier 2022, soit un prix total de 3 490 euros.
Un contrôle technique avait été réalisé le 5 janvier 2022 par la SARL, [W], [U], [H], [E], dont le procès-verbal faisait état d’un résultat 'défavorable’ en raison de 6 défaillances majeures et de 3 défaillances mineures (usure des freins, dysfonctionnements d’essuie-glace, d’un feu avant-gauche, du système antipollution, instabilité des mesures et dysfonctionnement grave des amortisseurs '), ce qui nécessitait une contre-visite.
La contre-visite réalisée le 14 janvier 2022 par le même contrôleur a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal ne mentionnant plus qu’une seule défaillance mineure, concernant une 'anomalie du dispositif antipollution'.
L’acquéreur se plaignant de désordres, son assurance de protection juridique a fait diligenter l’établissement d’un diagnostic réalisé par la société Alsace Moteurs Diffusion, située à, [Localité 1], le 23 février 2022, qui a d’une part constaté la persistance de certains des défauts qui avaient été mentionnés lors du premier contrôle technique (mais pas du second) et en particulier le grave dysfonctionnement des amortisseurs et d’autre part, a détecté de nouveaux défauts.
M., [K] a, en conséquence, sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 7 août 2023, le Président du tribunal judiciaire de Colmar a fait droit à sa demande et ordonné une expertise judiciaire. L’expert, Monsieur, [A], a déposé son rapport le 8 mars 2024.
Par acte d’huissier délivré le 29 avril 2024, Monsieur, [S], [K] a assigné la S.A.S.U. F.A Automobiles 68 et la S.A.R.L., [W], [U], [H], [E] devant le Tribunal judiciaire de Colmar aux fins d’obtenir, au principal, la résolution de la vente fondée sur la garantie des vices cachés et le manquement à l’obligation de délivrance conforme.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 3 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Colmar a :
'- Prononcé la résolution de la vente du véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé, [Immatriculation 1], intervenue entre la SASU FA AUTOMOBILES 68 et Monsieur, [S], [K], et en conséquence,
— Condamné la S.A.S.U. FA AUTOMOBILES 68 et la S.A.R.L., CONTRÔLE, TECHNIQUE ,'[H], [E]' in solidum à payer à Monsieur, [S], [K] la somme de 6.097,54 € au titre de la restitution du prix du véhicule et de dommages-intérêts complémentaires,
— Débouté Monsieur, [S], [K] du surplus de sa demande,
— Condamné la S.A.S.U. FA AUTOMOBILES 68 et la S.A.R.L., CONTRÔLE, TECHNIQUE ,'[H], [E]' in solidum à payer à Monsieur, [S], [K] une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné la S.A.S.U. FA AUTOMOBILES 68 et la S.A.R.L., CONTRÔLE, TECHNIQUE ,'JEUNE, BOIS’ in solidum aux dépens, qui incluront le coût de l’expertise judiciaire,
— Constaté que le présent jugement est exécutoire par provision.'
Le tribunal a considéré qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 8 mars 2024 de Monsieur, [C], [A] d’une part, que les vices affectant le véhicule existaient avant la vente et la rendaient impropre à son usage, en raison de sa dangerosité ayant nécessité son immobilisation, d’autre part, que ces vices n’étaient pas décelables par un acquéreur non professionnel, de sorte qu’il convient, en vertu de l’article 1644 du code de procédure civile, de prononcer la résolution de la vente et de replacer les parties dans leur état antérieur et d’indemniser l’acquéreur de son préjudice actuel. Les sociétés FA Automobiles 68 et, [W], [U], [H], [E], ayant toutes deux contribué au dommage, étaient condamnées solidairement à régler une somme de 6 097,54 euros au principal.
La S.A.R.L., [W], [U], [H], [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel du 10 janvier 2025.
Monsieur, [S], [K] s’est constitué intimé le 7 février 2025 et a formé un appel incident.
Par acte du commissaire de justice du 16 avril 2025, sur requête de la SARL, [W], [U], [H], [E], la S.A.S.U. FA Automobiles 68, prise en la personne de son représentant légal Monsieur, [N], [F], s’est vue signifier la déclaration d’appel du 10 janvier 2025, le récapitulatif de la déclaration d’appel, l’avis de désignation du Conseiller de la mise en état et les conclusions d’appel datées du 10 avril 2025 de la S.A.R.L., [W], [U], [H], [E].
La S.A.S.U. FA Automobiles 68 ne s’est pas constituée intimée.
Par ses dernières conclusions du 30 juillet 2024, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau de communication de pièces n’ayant pas fait l’objet de contestation des parties, la S.A.R.L., [W], [U], [H], [E] demande à la Cour de :
' I. SUR L’APPEL PRINCIPAL DE LA SARL, [W], TECHNIQUE, [H], [E]
JUGER l’appel de la SARL, [W], TECHNIQUE, JEUNE, BOIS bien-fondé ;
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Colmar le 03 décembre 2024 en ce qu’il a :
— Prononcé la résolution de la vente du véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé, [Immatriculation 1] intervenu entre la SASU FA AUTOMOBILES 68 et Monsieur, [S], [K], et en conséquence,
— Condamné la SASU FA AUTOMOBILES 68 et la SARL, [W], TECHNIQUE, [H], [E] in solidum a payé à Monsieur, [S], [K] la somme de 6 097,54 € au titre de la restitution du prix du véhicule et de dommages-intérêts complémentaires,
— Condamné la SASU FA AUTOMOBILES 68 et la SARL, [W], TECHNIQUE, [H], [E] in solidum a payer à Monsieur, [S], [K] une indemnité de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SASU FA AUTOMOBILES 68 et la SARL, [W], TECHNIQUE JEUNES, BOIS in solidum aux dépens, qui incluront le coût de l’expertise judiciaire,
— Constaté que le présent jugement est exécutoire par provision.
Et statuant à nouveau
DEBOUTER Monsieur, [S], [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la SARL, [W], TECHNIQUE, JEUNE, BOIS ;
DEBOUTER la SASU FA AUTOMOBILES 68 de l’ensemble de ses éventuelles demandes à l’encontre de la SARL, [W], TECHNIQUE, JEUNE, BOIS ;
II. SUR L’APPEL INCIDENT DE MONSIEUR, [S], [K]
JUGER l’appel incident formé par Monsieur, [S], [K] mal-fondé ;
Le REJETER.
DEBOUTER Monsieur, [S], [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER in solidum Monsieur, [K] et la SASU FA AUTOMOBILES 68 à verser à la SARL, [W], TECHNIQUE, JEUNE, BOIS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur, [K] et la SASU FA AUTONOMOBILES 68 aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
La société S.A.R.L., [W], [U], [H], [E] considère que :
— tant l’erreur sur le certificat de cession du véhicule, que la prétendue non-conformité du véhicule à son certificat d’immatriculation, ne sauraient être imputables à la société appelante, laquelle est un tiers et non une partie au contrat de vente,
— il résulte de l’arrêté ministériel du 18 juin 1991 que la responsabilité du contrôleur technique est limitée à la détection des défauts apparents pouvant être décelés visuellement et sans démontage lors d’un contrôle standard restreint et que sa négligence ne peut être recherchée qu’en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule (Cass., com. 13 mars 2012, n°11-14.459), aucune preuve d’une quelconque faute n’étant rapportée,
— il n’est pas établi que les défaillances majeures dans le premier contrôle technique n’aient pas été réparées avant le second contrôle technique,
— la faute du contrôleur technique n’est susceptible d’entraîner qu’une perte de chance de ne pas contracter pour l’acheteur et ne peut en aucun cas entraîner une condamnation au remboursement du prix de vente qu’il n’a jamais perçu, lequel, en cas de résolution de la vente pour vices cachés, ne peut être mis à la charge que du vendeur,
— l’appel incident de Monsieur, [K] portant sur la majoration de la somme totale ayant été allouée en indemnisation de son préjudice doit être rejeté, en ce que le juge n’est pas tenu par les conclusions d’un rapport d’expertise, dont l’évaluation du préjudice ne sert qu’à éclairer la juridiction et alors qu’aucune pièce ou élément probant ne vient démontrer les frais réellement engagés, en raison du remplacement du véhicule pendant toute la durée de son immobilisation, prétendument de 737 jours.
Par ses dernières conclusions du 5 mai 2025, transmises par voie électronique le 6 mai 2025, accompagnées d’un bordereau de communication de pièces n’ayant pas fait l’objet de contestation, M., [S], [K] demande à la Cour de :
' 1) Sur l’appel principal
DECLARER l’appel de la SARL, [W], TECHNIQUE, JEUNE, BOIS recevable mais mal fondé,
En conséquence,
Le REJETER,
DEBOUTER la SARL, [W], TECHNIQUE, JEUNE, BOIS de toutes ses demandes,
CONFIRMER le jugement entrepris quant au principe même de la condamnation solidaire du, [W], TECHNIQUE, [H], [E] avec le vendeur automobile, à savoir la SASU FA AUTOMOBLES 68,
2) Sur l’appel incident
RECEVOIR l’appel incident de Monsieur, [K] et le DECLARER bien fondé,
En conséquence,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— CONDAMNE la SASU FA AUTOMOBILES 68 et la SARL, CONTRÔLE, TECHNIQUE ,'JEUNE, BOIS’ in solidum à payer à Monsieur, [S], [K] la somme de 6.097,54€ au titre de la restitution du prix du véhicule et de dommages-intérêts complémentaires,
— DEBOUTE Monsieur, [S], [K] du surplus de sa demande,
Et Statuant à nouveau,
CONDAMNER solidairement la SARL, [W], TECHNIQUE, JEUNE, BOIS et la SASU FA AUTOMOBILES 68 à payer à Monsieur, [S], [K] la somme de 7 370.00 Euros au titre de l’immobilisation du véhicule durant 737 jours, au lieu des 1 000.00 Euros alloués en 1ère instance,
3) EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONFIRMER le jugement entrepris dans toutes ses autres dispositions non frappées d’appel incident par Monsieur, [K], et notamment en ce qu’il a condamné solidairement la SARL, [W], TECHNIQUE, JEUNE, BOIS et la SASU FA AUTOMOBILES à verser à Monsieur, [S], [K] la somme de 5097,54 euros (6097,54 euros ' la somme de 1000 euros allouée en 1ère instance),
REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la SARL, [W], TECHNIQUE, JEUNE, BOIS,
REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions SASU FA AUTOMOBILES 68 si elle venait à constituer Avocat,
DECLARER l’arrêt à intervenir opposable à la SASU FA AUTOMOBILES 68,
CONDAMNER solidairement la SARL, [W], TECHNIQUE, [H], [E] et la SASU FA AUTOMOBILES 68 à payer à Monsieur, [S], [K] la somme de 3 500.00 Euros au titre de l’article 700 du CPC, au titre de la procédure d’appel,
CONDAMNER solidairement la SARL, [W], TECHNIQUE, [H], [E] et la SASU FA AUTOMOBILES 68 aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
M., [S], [K] considère que :
— la désactivation du frein de parking automatique, le défaut de climatisation et surtout la suppression de la suspension pneumatique arrière d’origine, rendant le bénéfice de toute garantie d’assurance impossible et induisant une interdiction de rouler, constituent à la fois un vice caché et une non-conformité du véhicule à son certificat d’immatriculation, ce qui suffit à rendre le véhicule impropre à son usage, devant entraîner la résolution de la vente,
— l’expert relève une faute s’agissant de l’absence de signalement de la transformation des suspensions et de phares ternis,
— l’absence de justification des travaux prétendument réalisés et d’explication de la différence entre les défaillances majeures mentionnées dans le contrôle technique du 5 janvier 2022 et les défaillances mineures mentionnées dans le contrôle technique du 14 janvier 2022, soit neuf jours plus tard, révèle une attitude fautive de la part du, [W], [U], [H], [E] à l’origine du second contrôle technique, complaisamment ou délibérément erroné, dont le résultat a été déterminant dans le consentement de l’acheteur à la vente et est, en conséquence, à l’origine d’un dommage unique et indivisible, justifiant dès lors sa condamnation solidaire avec la société venderesse,
— le premier juge aurait dû couvrir l’intégralité du préjudice chiffré à 12 467,54 euros.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il conviendra de se référer aux dernières conclusions précitées.
Par une ordonnance rendue le 26 septembre 2025, le dossier a été clôturé et renvoyé à l’audience de plaidoirie du 21 janvier 2026.
MOTIFS :
Une des parties intimées ne comparaissant pas, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, il est statué au fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de la partie appelante que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs de la décision frappée d’appel.
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, ne constituent pas des prétentions, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'dire et juger’ en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
I. Sur la résolution de la vente pour vice caché remise en cause par la SARL, [W], [U], [H], [E] :
L’article 1641 du code civil considère qu’est un vice caché, celui qui rend la chose impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en n’aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le défaut qui vicie la chose doit ainsi présenter une certaine gravité pour justifier du succès de l’action en vices cachés.
Le rapport d’expertise judiciaire du 8 mars 2024, dont les constatations techniques ne sont pas sérieusement remises en cause par la SARL, [W], [U], [H], [E], établit que :
le véhicule litigieux est affecté de 'nombreuses anomalies’ comprenant des 'désordres importants’ et de 'graves modifications', à savoir en particulier la modification des suspensions arrière-droite, qui empêchent la conformité à son homologation constructeur,
les défauts invoqués constituent des désordres suffisamment graves, ces anomalies rendant le véhicule, selon les termes de l’expert judiciaire, 'impropre à la circulation’ et 'dangereux',
tous les désordres énoncés étaient préexistants 'à l’achat du véhicule à 174 523 km, moins de 5.000 km parcourus par M., [K]' et ne peuvent résulter d’un défaut d’entretien de l’acquéreur qui n’a pas eu le véhicule en usage suffisamment longtemps,
ces vices étaient cachés à la perception de l’acheteur, n’étant pas apparents, ni évoqués dans le procès-verbal du contrôleur.
La caractérisation d’un vice caché est ainsi acquise au sens de l’article 1641 du code civil, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement de première instance qui a admis son existence et corrélativement ordonné la résolution de la vente avec restitution du véhicule au vendeur.
En revanche, c’est à tort que le premier juge a condamné solidairement le vendeur et la SARL, [W], [U], [H], [E] au remboursement du prix de vente de 3 490 euros.
Seul le vendeur, qui a perçu ce montant, devait être condamné à payer ce montant.
La décision sera infirmée en ce sens que seul le vendeur doit être condamné à rembourser le prix d’acquisition, augmenté des frais d’établissement de la carte grise.
II. Sur l’indemnisation des préjudices induits :
L’appelante critique aussi le fait d’avoir été condamnée solidairement, aux côtés du vendeur, à prendre en charge l’intégralité des dommages et intérêts, l’intimé estimant pour sa part que son préjudice devrait être réévalué, en ce que l’indemnisation de 1 000 euros accordée au titre de l’immobilisation était manifestement insuffisante.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par ailleurs, en application de l’article 1199 du même code, les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point aux tiers et elles ne leur profitent que dans le cas prévu à l’article 1205.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’un contrôleur technique qui a effectué le contrôle technique préalable à la vente d’un véhicule peut voir sa responsabilité engagée sur un fondement contractuel par le vendeur du véhicule en qualité de cocontractant et sur un fondement délictuel par l’acquéreur avec lequel il n’a pas contracté.
L’engagement de la responsabilité du contrôleur technique suppose qu’une faute soit démontrée dans l’exercice de sa mission, dont la charge de la preuve pèse sur le demandeur. (Cass. 1ère civ., 19 octobre 2004).
La mission des sociétés chargées des contrôles techniques se cantonne à la détection des défaillances de points définis par les textes réglementaires, au-delà desquels ils ne sont pas responsables des défectuosités des véhicules qui leur sont soumis, de sorte que, si l’organisme de contrôle technique n’est pas tenu de détecter des vices rédhibitoires au sens de la garantie des vices cachés, sa responsabilité civile peut cependant être engagée en cas de négligence mettant en cause la sécurité des véhicules. (Cass. Com., 13 mars 2012, n°11-14.459).
En l’espèce, à l’aune des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, il apparaît que la SARL, [W], [U], [H], [E] a commis une faute délictuelle à l’égard de Monsieur, [K] – dont le préjudice est d’avoir perdu la chance de ne pas acheter le véhicule s’il avait connu les défauts affectant celui-ci – en ne mentionnant pas l’existence de :
— l’opacité des phares dont la qualité doit être contrôlée en vertu de l’annexe 1 de l’arrêté du 18 juin 1991 régissant la mission des contrôleurs techniques qui prévoit, dans son paragraphe consacré à la conformité avec les exigences s’agissant des phares (§ 4.1.4), la vérification des 'Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences’ (4.1.4.a.2), ainsi que la 'Présence de produits sur la glace ou la source lumineuse qui réduit manifestement l’intensité lumineuse ou modifie la couleur émise (4.1.4.b.2.)' en sachant que ces types de défaut y sont catégorisés comme des défaillances d’une gravité majeure,
— surtout la transformation et la défaillance des suspensions qui ont été remplacées par une réalisation non acceptable techniquement, suspensions qui devaient faire l’objet d’un point de contrôle prévu par l’annexe 1 de l’arrêté du 18 juin 1991 prévu au paragraphe 5.3.1.d.2 portant sur le système de suspension ('modification présentant un risque'), ainsi qu’au paragraphe 5.3.5.b.2 portant précisément sur les suspensions pneumatiques ('Un élément est endommagé, modifié ou détérioré d’une façon susceptible d’altérer le fonctionnement du système'), ces défauts étant catégorisés comme des défaillances d’une gravité majeure, voire critique, lorsque le système est gravement affecté (§5.3.5.b.3) ou inutilisable (§5.3.5.a.3).
Il est précisé que ces défauts sont à l’origine de l’immobilisation du véhicule en raison de sa non-assurabilité.
L’acquéreur a, de surcroît, démontré que si le rapport du contrôleur technique avait été complet et conforme à la réalité, il n’aurait pas acquis le véhicule.
C’est alors à bon droit que le tribunal a condamné l’appelante à prendre en charge l’intégralité de l’indemnisation du préjudice et ce solidairement avec la venderesse, professionnelle de la vente automobile.
S’agissant du montant mis en cause au titre de l’indemnisation, la cour observe qu’il n’existe pas de débat concernant le montant du préjudice matériel retenu par la juridiction à hauteur de 1 607,54 euros, correspondant aux factures versées aux débats (33 euros de frais de diagnostic réalisé le 23 février 2022 ; 49,90 € de frais d’intervention de la société Garage des Pins lors de l’expertise ; 325 € de rapatriement de véhicule, 1 199,64 euros de frais).
Si l’expert a évalué le montant devant indemniser l’immobilisation du véhicule à 10 euros par jour, sur la période du 23 février 2022 au 1er mars 2024, soit un montant total de 7 370 euros, le tribunal a minoré – de manière exagérée – cette indemnisation à 1 000 euros.
Au regard de la longueur de cette immobilisation de près de deux années, la cour estime qu’il convient de fixer cette indemnité à la somme de 4 000 euros, de sorte qu’il y a lieu d’infirmer la décision en ce qu’elle fixait le montant du préjudice indemnisable.
La SARL, [W], [U], [H], [E] et la SASU FA Automobiles 68 seront, dès lors, condamnés à verser solidairement une somme de 5 607,54 euros.
III. Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l’occasion de la première instance, comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
Pour les mêmes motifs, la S.A.S.U. FA Automobiles 68 et la S.A.R.L., [W], [U], [H], [E], succombant en appel, ces dernières assumeront la totalité des dépens de l’appel, ainsi que les frais exclus des dépens engagés en appel.
La demande présentée à ce titre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par la S.A.R.L., [W], [U], [H], [E] sera donc rejetée. En revanche, elle devra verser à Monsieur, [K], in solidum avec la S.A.S.U. FA Automobiles 68, la somme de 3 000 euros au même titre et sur le même fondement.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 3 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Colmar, sauf en ce qu’il a condamné, in solidum, la S.A.S.U. FA Automobiles 68 et S.A.R.L., [W], [U], [H], [E] au paiement de la somme de 6 097,54 euros au titre de la restitution du prix du véhicule et de dommages intérêts complémentaires,
L’infirme sur ce seul point,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société S.A.S.U. FA Automobiles 68 au paiement à M., [S], [K] de la somme de 3 490 euros au titre de la restitution du prix de vente,
Condamne solidairement la S.A.S.U. FA Automobiles 68 et la S.A.R.L., [W], [U], [H], [E] au paiement à M., [S], [K] de la somme de 5 607,54 euros (cinq mille six cent sept euros et cinquante-quatre centimes) à titre d’indemnisation du préjudice,
Condamne in solidum la S.A.S.U. FA Automobiles 68 et la S.A.R.L., [W], [U], [H], [E] au paiement des entiers dépens d’appel,
Condamne in solidum la S.A.S.U. FA Automobiles 68 et la S.A.R.L., [W], [U], [H], [E] au paiement à M., [S], [K] de la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la société S.A.R.L., [W], [U], [H], [E] de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure.
Le cadre greffier : le Président :
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