Infirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 26 nov. 2024, n° 23/03016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 16 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE LA COTE D’OPALE
C/
[Z]
CCC adressées à :
— CPAM DE LA COTE D’OPALE
— Mme [Z]
— Me LEGROS
Copie exécutoire adressée à :
— CPAM DE LA COTE D’OPALE
— Me LEGROS
Le 26 novembre 2024
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° rg 23/03016 – n° portalis dbv4-v-b7h-i2dc – n° registre 1ère instance : 21/00287
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer en date du 16 juin 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE LA COTE D’OPALE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [U] [S], dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Madame [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Dorothée LEGROS, avocat au barreau d’ARRAS
DEBATS :
A l’audience publique du 30 Septembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Madame [I] [Z] a effectué le 20 août 2020, une demande de maladie professionnelle « souffrance au travail ».
Le 1er février 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la côte d’opale (ci-après caisse ou CPAM) a informé Mme [I] [Z] du transfert de son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie professionnelle déclarée et son activité professionnelle.
Le CRRMP région Hauts de France a rendu un avis défavorable le 19 mai 2021, il a constaté « des difficultés d’adaptation suite à un changement de poste dans le contexte de la crise sanitaire. Par ailleurs, on ne retrouve pas d’élément objectif en faveur d’une discrimination, mise à l’écart, violence ou harcèlement pour mettre en évidence le lien direct entre le travail et le trouble psychiatrique constaté ».
Mme [Z] a saisi la commission de recours amiable qui lors de la séance du 24 juin 2021 a confirmé l’avis précédemment rendu. L’assurée a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, qui par ordonnance du 12 novembre 2021, a ordonné la consultation d’un second CRRMP.
Le CRRMP région Grand Est a rendu le 14 décembre 2022 un avis défavorable considérant qu’il ne ressort pas d’éléments factuels constituant des facteurs de risques psycho-sociaux s’inscrivant dans la durée au sein de la structure.Par ailleurs, il existe des éléments extra-professionnels pouvant participer à l’état psychique de Mme [Z].
Par jugement du 16 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer rendait la décision suivante :
Dit que la maladie du 20 août 2020 déclarée par Mme [I] [Z] doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Condamne la CPAM de la Côte d’opale aux dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale a fait appel le 04 juillet 2023.
Par conclusions visées par le greffe le 3 juillet 2024 auxquelles elle se rapporte, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale demande à la cour de :
dire que la caisse a fait une exacte application de l’article L461-l du code de la sécurité sociale,
constater que les CRRMP Haut de France et Grand Est ont rendu des avis concordants,
infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 16 juin 2023 et donc de confirmer le refus de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 20 août 2020,
débouter Mme [Z] [I] de l’ensemble de ses prétentions,
A titre très subsidiaire
désigner un 3ème CRRMP,
Par conclusions visées par le greffe le 30 septembre 2024 auxquelles elle se rapporte, Mme [Z] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 16 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
La caisse conteste la décision du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer qui a retenu au profit de Mme [Z] l’existence d’une maladie professionnelle alors même que deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles avaient émis un avis défavorable. La caisse considère que les pièces médicales et attestations sur lesquelles s’est fondé le tribunal judiciaire de Boulogne ne sont pas suffisamment pertinentes pour remettre en cause les deux avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.
La cour constate que le premier CRRMP concluait de la manière suivante : « des difficultés d’adaptation suite à un changement de poste dans le contexte de la crise sanitaire. Par ailleurs, on ne retrouve pas d’élément objectif en faveur d’une discrimination, mise à l’écart, violence ou harcèlement pour mettre en évidence le lien direct entre le travail et le trouble psychiatrique constaté ».
Le CRRMP région Grand Est désigné par la juridiction de première instance a rendu le 14 décembre 2022 un avis défavorable considérant qu’il ne ressort pas d’éléments factuels constituant des facteurs de risques psycho-sociaux s’inscrivant dans la durée au sein de la structure.Par ailleurs, il existe des éléments extra-professionnels pouvant participer à l’état psychique de Mme [Z].
Le CRRMP région Grand Est précise dans ses conclusions : « le comité est saisi par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer afin de dire s’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [Z] et l’exposition au risque, quand bien même l’activité professionnelle ne serait pas la cause unique de la pathologie. Mme [Z] déclare le 20 août 2020 une souffrance au travail appuyée d’un certificat médical initial du 21 août 2020 du docteur [C].
Mme [Z] travaille comme secrétaire de production dans une société agro-alimentaire depuis septembre 1999.
Elle décrit une situation de stress, des difficultés relationnelles en 2018 avec sa hiérarchie et une sous charge de travail, puis lors de sa reprise en août 2020 d’avoir été affectée à l’emballage. De l’étude de l’ensemble des pièces du dossier, il ne ressort pas d’éléments factuels constituant des facteurs de risques psycho sociaux s’inscrivant dans la durée au sein de la structure. Par ailleurs, il existe des éléments extra-professionnels pouvant participer de l’état psychique de Mme [Z].
Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct et essentiel entre 1'activité professionnelle et l’affection déclarée. Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle ».
En l’espèce, si les difficultés de Mme [Z] ne sont pas contestées, les CRRMP ont constaté qu’il s’agissait d’une difficulté d’adaptation et non d’un harcèlement, d’une discrimination ou d’une violence et qu’il existe de plus des éléments extra-professionnels qui participent à l’état de santé de Mme [Z].
En effet, la cour relève que dans le cadre des attestations fournies lors de l’enquête administrative que l’entreprise fait état d’une pathologie grave dont souffrirait la salariée pouvant avoir un impact certain sur son moral.
L’existence de cette pathologie n’est pas contestée par Mme [Z]. Le docteur [O] médecin du travail enfin propose le 20 novembre 2020 de mettre en 'uvre une procédure de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, procédure qui suppose l’existence de pathologies importantes. La cour relève enfin que dans son avis, le CRRMP d’Île-de-France sollicité par le tribunal judiciaire fait état d’éléments extra-professionnels intervenant dans la pathologie déclarée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments la cour considère que, sans contester la souffrance psychologique de Mme [Z], l’existence d’un lien direct et essentiel n’est donc pas établie entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de celle-ci. Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré.
Sur les dépens
La cour considère eu égard à la nature du litige qu’il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il a reconnu la maladie professionnelle hors tableau de Madame [I] [Z],
Et statuant à nouveau
Dit n’y avoir lieu à reconnaître l’affection déclarée par Mme [Z] au regard des maladies professionnelles hors tableau,
Déboute Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Le greffier, Le président,
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