Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 6 mai 2025, n° 24/02818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Rouen, 23 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02818 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXLE
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 6 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Rouen en date du 23 juin 2024
DEMANDERESSE AU RECOURS :
SASU KHAB
représentée par M. [H] [M]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie ARDOUREL de la SELARL ARDOUREL AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
SELAS AL CONSEIL ENTREPRISE
représentée par Me [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme HERCE de la SELARL JEROME HERCE AVOCAT, avocat au barreau de Rouen
DEBATS :
A l’audience publique du 4 mars 2025, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d’appel de Rouen, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l’affaire en délibéré au 6 mai 2025.
DECISION :
contradictoire
Prononcée publiquement le 6 mai 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Mme LEPRINCE, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2022, M. [H] [M], président de la Sasu Khab s’est rapproché de la Selarl AL Conseil Entreprise, société d’avocat spécialiste en droit des sociétés dont le gérant est Me [K] [G] pour acquérir un ensemble immobilier appartenant à la Sci Deco Nature.
Par requête reçue le 29 février 2024 à l’ordre des avocats au barreau de Rouen, Me [G] a saisi le bâtonnier en taxation de ses honoraires pour un montant total de 5 000 euros HT, soit 6 000 euros TTC.
Par décision du 23 juin 2024, le délégataire du bâtonnier a taxé les honoraires de Me [G] à hauteur de 2 500 euros, outre 40 euros de frais de dossiers.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de la cour d’appel le 23 juillet 2024, la Sasu Khab a formé recours contre la décision.
L’audience a été fixée au 4 mars 2025.
A l’audience, la Sasu Khab, représentée par Me Ardourel, demande d’infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a condamné la Sasu Khab à régler à la Selas AL Conseil Entreprise la somme de 2 540 euros TTC, de débouter la Selas AL Conseil Entreprise de toutes ses demandes, fins et conclusions, de condamner la Selas AL Conseil Entreprise à verser à la Sasu Khab une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La Sasu Khab expose avoir réglé la somme de 20 000 euros HT, soit 24 000 euros TTC à la Selas AL Conseil Entreprise au titre de ses honoraires de présentation et de visite du bien immobilier, ainsi que le prévoit la convention. Elle explique avoir reçu une demande d’acompte de la part de la Selas AL Conseil Entreprise et avoir proposé par email du 25 février 2023 de s’acquitter de la somme de 2 500 euros à titre provisionnel, sans obtenir de réponse. Elle rapporte que la vente n’a pas été opérée par la Selas AL Conseil Entreprise, dès lors que le financement bancaire de la Sasu Khab a été refusé le 7 mars 2023. Son président, M. [M], décidait alors d’acquérir l’immeuble par une Sci dont il était également le gérant. La vente a été organisée par un notaire dans toutes ses composantes. La Sasu Khab en conclut avoir réglé l’intégralité des honoraires dus à la Selas AL Conseil Entreprise, celle-ci ne pouvant se prévaloir d’aucune diligence supplémentaire. La Sasu Khab conteste les
6 000 euros TTC d’honoraires réclamés, d’après un taux horaire de 360 euros non mentionné dans la convention et dont les éléments de calcul sont inexistants. Elle précise que la mention qui se rapporte à ladite somme, contenue dans la convention d’honoraires, rayée par la cliente avant signature, justifie son paiement en vertu de l’existence d’une 'règle déontologique', sans plus de précision. Elle expose que la Selas AL Conseil Entreprise ne peut dès lors se prévaloir d’une base conventionnelle, ou d’une règle déontologique, pour obtenir le paiement de la somme réclamée.
La Selas AL Conseil Entreprise, représentée par Me Hercé, demande de réformer l’ordonnance du 23 juin 2024, de condamner la Sasu Khab à payer à la Selas AL Conseil Entreprise une somme de 5 000 euros HT, soit 6 000 euros TTC, de condamner la Sasu Khab à payer à la Selas AL Conseil Entreprise une somme de
1 000 euros HT en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la somme de 40 euros en remboursement des frais acquittés, de dire que toutes les condamnations seront HT, la TVA venant en complément de la base de facturation, de condamner la Sasu Khab aux entiers dépens de la présente procédure.
La Selas AL Conseil Entreprise soutient que l’honoraire de présentation du bien immobilier a été réglé et que seul vient en discussion l’honoraire de rédaction d’actes. Elle expose avoir rédigé une offre d’achat et un protocole d’accord. Elle explique que le protocole d’accord a été rédigé le 22 février 2023 et précise que le 7 mars 2023 la Sasu Khab a reçu un refus d’accord de prêt de la part de sa banque, la cession de parts portant sur l’immeuble se faisant par la suite hors le cabinet d’avocat. La Selas AL Conseil Entreprise rapporte que par email du 25 février 2023, M. [M], président de la Sasu Khab, acceptait de lui verser la somme de 2 500 euros à titre d’acompte. Elle estime que la somme de 6 000 euros TTC réclamée au titre de la mission de rédaction d’actes n’est pas excessive au regard des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
MOTIFS
L’article 10 alinéas 1, 3, et 4, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Le 9 janvier 2023, une convention d’honoraires a été régularisée entre M. [H] [M] ou toute personne morale pouvant se substituer à lui et la Selarl AL Conseil Entreprise, société d’avocat spécialiste en droit des sociétés dont le gérant est Me [K] [G], laquelle prévoyait :
— des honoraires de présentation de l’affaire, visite des lieux, négociation, rendez-vous, assistance juridique, d’un montant forfaitaire de 20 000 euros HT soit
24 000 euros TTC,
— des frais et honoraires relatifs à l’offre d’achat, protocole d’accord, acte de cession de parts sociales, AG extraordinaire au sein des deux sociétés, changement de gérant, mise à jour des statuts, d’un montant de 9 250 euros HT soit 11 100 euros TTC,
— des débours et droits d’enregistrement pour un montant total de 889 euros.
Il était en outre indiqué que dans un premier temps il serait établi une offre d’achat signée par toutes les parties au plus tard le 31 janvier 2023 puis la signature d’un protocole d’accord de cession sous condition suspensive qui devait être signé au plus tard le 15 février 2023 auprès de Me [G] et enfin la signature des actes définitifs par devant Me [G] au plus tard le 15 avril 2023.
Avait été biffée la mention suivante : 'conformément aux règles déontologiques, la cessionnaire devra verser auprès de Me [G] la somme de 5 000 euros HT soit 6 000 euros TTC au plus tard le 31 janvier 2023'.
Avait été rajoutée en fin de convention la mention suivante 'sous réserve de la visite et de l’obtention de prêt avec le CIC ou le Crédit agricole de [Localité 3]'.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [H] [M] agissant pour le compte de la Sasu Khab assisté de son conseil a signé une offre d’achat le 2 février 2023 contresignée par les cédants et qu’un protocole d’accord de cession de parts de la Sci Deco Nature sous conditions suspensives a été signé le 22 février 2023 entre les cédants et la Sasu Khab.
Il n’est pas contesté que la Sasu Khab s’est vu opposer un refus de prêt.
Finalement par acte notarié du 17 janvier 2024 passé par devant Me [U], membre de la société dénommée Sas NOTAIRES 34 JL, la Sci Romy représentée par son gérant M. [H] [M] a acquis l’immeuble propriété de Sci Deco Nature sis à [Localité 4].
Par facture n°16012024/005, Me [G] et la Selas AL Conseil Entreprise vont solliciter le paiement de la somme de 24'000 euros au titre des honoraires juridiques selon la convention d’honoraires en date du 9 janvier 2023.
Le lendemain, le jour même de la vente soit le 17 janvier 2024, le règlement de la facture d’honoraires a été réalisé via la comptabilité de l’étude de notaires Sas NOTAIRES 34 JL au profit de la Selas AL Conseil Entreprise, laquelle a perçu la somme de 20 000 euros HT, soit 24 000 euros TTC au titre d’un mandat dont la référence n’a pas été notée à l’acte et qui n’a pas été versé aux débats.
Il apparaît que sans autre demande en paiement ni mise en demeure, la Selas AL Conseil Entreprise a entendu saisir directement le bâtonnier le 29 février 2024 d’une demande de taxation d’honoraires supplémentaires à hauteur de la somme de
5 000 euros HT, soit 6 000 euros TTC.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément aux dispositions précitées, il appartient dès lors à l’avocat d’établir la réalité des diligences dont il sollicite le paiement.
La Selas AL Conseil Entreprise ne produit aucune facture à l’appui de ses prétentions. Elle se contente de verser deux pièces dont il n’est pas contesté qu’elle en est la rédactrice : l’offre d’achat signée par les parties à la vente le 2 février 2023, et le protocole d’accord de cession de parts, signé le 22 février 2023 par les cédants qui n’aboutiront pas faute de réalisation de la condition d’obtention de prêt.
L’absence de facturation relative à ces deux prestations ne permet pas d’apprécier si elles ne sont pas inclues dans les 'honoraires juridiques’ objet de la facture adressée à la Sci Romy la veille de la signature de l’acte notarié soit le 16 janvier 2024.
Par ailleurs, il sera relevé que c’est par erreur que le délégué du bâtonnier a entendu s’appuyer sur une reconnaissance de dette de M. [M] au motif qu’il aurait proposé de verser 2 500 euros par email en date du 25 février 2023. Cette proposition d’acompte faite trois jours après la signature du protocole d’accord de cession s’appliquait bien comme il est indiqué à la première partie du travail effectué. Il ne saurait être retenu comme une proposition de paiement d’honoraires en sus des
24 000 euros versés au titre de la première partie de la mission confiée à Me [G].
Dans ces conditions, l’ordonnance de taxe sera infirmée et la Selas AL Conseil Entreprise sera déboutée de l’ensemble de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
La Selas AL Conseil Entreprise succombe et sera condamnée aux entiers dépens.
La Sasu Khab qui a vu prospérer ses prétentions en appel ne saurait supporter la charge des frais qu’elle a dû exposer. Il apparaît équitable de condamner la Selas AL Conseil Entreprise à payer à la Sasu Khab la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance de taxe rendue par le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Rouen le 23 juin 2024 ;
Statuant à nouveau,
Déboute la Selas AL Conseil Entreprise de toutes ses demandes ;
Condamne la Selas AL Conseil Entreprise aux entiers dépens ;
Condamne la Selas AL Conseil Entreprise à verser la somme de 1 000 euros à la Sasu Khab au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La première présidente,
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