Infirmation partielle 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 25/00800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Dié-des-Vosges, 30 janvier 2025, N° 24/02709 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /[Immatriculation 2] JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00800 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRG4
Décision déférée à la cour :
jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-DIE DES-VOSGES, R.G. n° 24/02709, en date du 30 janvier 2025,
APPELANTE :
S.A. LE TOIT VOSGIEN,
Société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré sis [Adresse 3], représentée par son directeur général au siège
Représentée par Me Aurélie PIZZATO de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
Madame [Z] [J],
domiciliée [Adresse 1]
Non représentée bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée à étude par acte de Me [E] [G], commissaire de justice à [Localité 7], en date du 26 juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Janvier 2026, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte du 24 mars 2021, la société d’habitation à loyer modéré Le toit vosgien a donné en location à Mme [Z] [J] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5] (88) pour un loyer mensuel de 369,02 euros et une provision mensuelle sur les charges de 50 euros. La locataire a versé un dépôt de garantie de 369,02 euros à l’entrée dans les lieux.
L’état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement par les parties le 24 mars 2021. Le 17 novembre 2022, la locataire a donné son congé au bailleur. Un état des lieux de sortie a été réalisé le 17 février 2023, à l’amiable, en présence des parties.
Invoquant un arriéré de loyer et des dégradations, la société Le toit vosgien a, par acte du 3 octobre 2024, assigné Mme [J] devant le tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges qui a, par jugement du 30 janvier 2025 :
— rejeté la demande au titre de l’arriéré de loyer,
— condamné Mme [J] à verser à la [Adresse 6] la somme de 100,63 euros au titre des réparations des dégradations locatives et de l’arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, déduction faite du dépôt de garantie,
— condamné Mme [J] à verser à la société d’habitation à loyer modéré Le toit vosgien la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
— condamné Mme [J] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 7 avril 2025, la société Le toit vosgien a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 1er juillet 2025, la société Le toit vosgien demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes au titre de l’arriéré de loyer et a condamné Mme [J] à la somme de 100,63 euros au titre des réparations des dégradations locatives et de l’arriéré de charges, et l’a condamnée à la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [J] à verser la somme de 4 078,85 euros correspondant aux loyers impayés pour un montant de 3 029,40 euros, 1 213,82 euros au titre des réparations des dégradations locatives et 204,65 euros au titre de la régularisation des charges, déduction faite du montant du dépôt de garantie,
— condamner Mme [J] à verser la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la somme de 1 500 euros au titre de l’instance en appel,
— condamner Mme [J] aux dépens de première instance et d’appel.
L’intimée n’a pas constitué avocat. L’appelante lui a régulièrement signifié à étude sa déclaration d’appel le 26 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2025.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de souligner que Mme [J], qui était non-comparante en première instance, n’a pas consitué avocat à hauteur d’appel.
Aux termes du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Sur l’arriéré locatif
La société Le toit vosgien sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande au motif qu’elle n’avait pas produit de décompte.
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société Le toit vosgien produit un décompte arrêté au 17 février 2023, faisant ressortir une dette locative d’un montant de 3 029, 40 euros dont Mme [J], non-comparante, n’allègue ni ne justifie a fortiori s’être acquittée.
Mme [J] se trouve dès lors redevable envers la société Le toit vosgien d’une dette locative d’un montant de 3 029, 40 euros qu’elle sera condamnée à payer à la société Le toit vosgien.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement de ce chef.
Sur la régularisation des charges et sur les dégradations locatives
Le premier juge a condamné Mme [J] à payer à la société Le toit vosgien la somme de 100,63 euros correspondant au reliquat restant dû par cette dernière, après déduction du dépôt de garantie (de 369,02 euros), au titre d’une part de la régularisation des charges (204,65 euros) et d’autre part des réparations locatives (265 euros).
La société Le toit vosgien sollicite la confirmation du jugement concernant la régularisation des charges mais l’infirmation du jugement relativement au montant des réparations locatives.
Sur la régularisation des charges
La société Le toit vosgien justifie de la régularisation des charges de laquelle il ressort que Mme [J] se trouve redevable d’une somme de 204,65 euros dont cette dernière ne démontre pas s’être acquittée.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de la société Le toit vosgien tendant à la condamnation de Mme [J] à lui payer une somme de 204,65 euros au titre de la régularisation des charges.
Sur les réparations locatives
La société Le toit vosgien sollicite à ce titre une somme de 1 213,82 euros correspondant au décompte détaillé des réparations locatives, signé par Mme [J] lors de sa sortie des lieux le 17 février 2022.
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En l’espèce, il ressort de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie, tous deux contradictoirement établis entre les parties, que :
— les peintures de deux chambres et du séjour, qui étaient neuves lors de l’entrée dans les lieux, présentent à la sortie des traces de salissures ; la peinture de la salle de bain, qui était en bon état, est, lors de la sortie, fortement écaillée ;
— les sols, qui étaient neufs, lors de l’entrée, sont décrits, lors de la sortie, en mauvais état et sales dans le séjour, le salon et le dégagement ;
— les éléments suivants ont été dégradés lors de l’occupation des lieux : l’enrouleur d’un volet roulant, le joint silicone de la baignoire, le flexible et la douchette de la baignoire, les plinthes du carrelage de la salle de bain, les prises de courant du salon et de la cuisine, le meuble sous l’évier de la cuisine ainsi que les menuiseries extérieures.
Il en découle que la locataire a commis des dégradations locatives, les désordres constatés lors de la sortie allant au-delà de l’usure normale d’un appartement loué pendant 2 ans et résultant de l’absence d’entretien et de nettoyage normal des lieux par Mme [J].
La société Le toit vosgien a, dans les suites de l’état des lieux de sortie, établi un décompte détaillé et chiffré de la remise en état des désordres constatés, s’élevant à un total de 1 213,82 euros, se décomposant comme suit :
— 728, 86 euros pour les frais de remise en état des sols ;
— 35,90 euros pour les frais de nettoyage ;
— 46,90 euros pour le remplacement des installations électriques défectueuses ;
— 160,16 euros pour la remise en état des menuiseries extérieures ;
— 242 euros pour les frais de plomberie et de sanitaires.
Mme [J] n’a pas contesté ce décompte des sommes dues par elle au titre de ses dégradations locatives, qu’elle a au contraire signé en-dessous de la mention selon laquelle elle se reconnaissait redevable de cette somme de 1 213,82 euros.
Il en ressort que Mme [J] se trouve débitrice d’une somme de 1 213,82 euros au titre des réparations locatives. Il convient de déduire le montant du dépôt de garantie d’un montant de 369,02 euros. Mme [J] sera dès lors condamnée à payer à la société Le toit vosgien une somme de 844,80 euros au titre des réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [J] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme de 50 euros et de la condamner à ce titre à payer à la société Le toit vosgien la somme de 500 euros au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement uniquement en ce qu’il a condamné Mme [J] au paiement d’une somme de 50 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et ajoutant ;
Condamne Mme [J] à payer à la société Le toit vosgien les sommes de :
— 2 660,38 euros au titre de la dette locative ;
— 204,65 euros au titre de la régularisation des charges ;
— 844,80 euros au titre des réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie ;
Condamne Mme [J] à payer à la société Le toit Vosgien, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 500 euros au titre de la procédure d’appel ;
Condamne Mme [J] aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au crédit-bail ·
- Contrats ·
- Transport ·
- Crédit-bail ·
- Clause resolutoire ·
- Administrateur ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Loyer ·
- Semi-remorque ·
- Option d’achat
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Incapacité ·
- Garantie ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exclusion ·
- Diabète ·
- Prêt immobilier ·
- Autonomie ·
- Risque
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance de taxe ·
- Taxation ·
- Mandataire ad hoc ·
- Ad hoc ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Diligences ·
- Siège ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Qualités ·
- Nationalité française ·
- Caducité
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Syndic ·
- Action ·
- Annulation ·
- Mandat ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Principal ·
- Ordonnance ·
- Homme ·
- Intimé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Exploitation agricole ·
- Congé pour reprise ·
- Tribunaux paritaires ·
- Bailleur ·
- Autorisation ·
- Valeur ·
- Parcelle ·
- Habitation ·
- Biens
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Conclusion ·
- Intérêt à agir ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Aide juridictionnelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Liberté ·
- Scolarité ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Servitude ·
- Canalisation ·
- Consorts ·
- Cadastre ·
- Eaux ·
- Famille ·
- Compteur ·
- Destination ·
- Parcelle ·
- Père
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Allocations familiales ·
- Licenciement ·
- Propos ·
- Demande ·
- Alcool ·
- Code du travail ·
- Service ·
- Attestation ·
- Dommages et intérêts ·
- Enquête
- Demande de dissolution du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Pompes funèbres ·
- Sociétés ·
- Dissolution ·
- Opposition ·
- Droit de préférence ·
- Contrat de concession ·
- Pacte de préférence ·
- Part sociale ·
- Cession ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.