Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 4 septembre 2025, n° 24/02731
CPH Rouen 21 juin 2024
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CA Rouen
Confirmation 4 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Malfaçons sur le chantier

    La cour a estimé que les malfaçons ne pouvaient pas être imputées uniquement à M. [L], car les travaux avaient été validés par un chef de chantier.

  • Rejeté
    Dénigrement de la société

    La cour a jugé que le témoignage du client n'était pas suffisamment probant et que M. [L] n'avait pas dénigré la société.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a jugé qu'il était équitable d'allouer des frais irrépétibles à M. [L] en raison de la défaite de la société [P].

Commentaire1

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1Cour d'appel de Rouen, le 4 septembre 2025, n°24/02731
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 27 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 4 sept. 2025, n° 24/02731
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 24/02731
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Rouen, 21 juin 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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