Confirmation 4 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 4 sept. 2025, n° 24/02731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02731 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 21 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/02731 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXFG
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 21 Juin 2024
APPELANTE :
S.A.S. [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Clémence MOREAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Clémence BONUTTO-VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 28 Mai 2025 sans opposition des parties devant M. LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 28 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur LABADIE, Conseiller, pour la Présidente empêchée Madame LEBAS-LIABEUF, et par Madame DUBUC, Greffière.
FAITS ET PROCEDURE
M. [D] [L] a été engagé par M. [S] en qualité d’ouvrier paysagiste par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 06 avril 2016.
Le contrat de travail a été transféré à la société [P] le 01 novembre 2018.
Par lettre du 02 septembre 2022, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 septembre.
Le licenciement pour cause réelle et sérieuse a été notifié au salarié le 21 septembre 2022 dans les termes suivants :
« Vous avez été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée, au sein de notre société, à compter du 06 avril 2016. Vous occupez actuellement le poste d’Ouvrier Paysagiste.
A ce titre, vous êtes amené à intervenir chez nos clients et la qualité du travail que vous réalisez, ainsi que votre savoir-être sur les chantiers, ont une incidence directe sur l’image el la réputation de notre entreprise.
Ainsi, il est attendu de vous que vous exécutiez les missions qui vous incombent avec rigueur, professionnalisme et discrétion.
Or, récemment deux faits graves, commis dans le cadre de l’exécution de vos fonctions, ont été portés à notre connaissance.
C’est dans ce contexte que nous avons convoqué par lettre recommandée datée du 05 septembre 2022 à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Cet entretien s’est tenu dans nos locaux, le jeudi 15 septembre 2022.
Nous vous avons informé que vous aviez la faculté, lors de cet entretien, de vous faire assister par toute personne de votre choix appartenant au personnel de l’entreprise ou par un Conseiller du salarié. Vous vous êtes néanmoins présenté seul à cet entretien.
Pour rappel, les raisons qui nous ont amenés à vous convoquer à cet entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement et qui vous ont été exposées à cette occasion sont les suivantes :
Le 29 août 2022, il vous a été demandé de vous rendre sur l’un des chantiers réalisés par vos collègues de travail, afin notamment d’y récupérer le matériel laissé sur place.
Le 30 août 2022, notre client, Monsieur [G] [U], nous a indiqué que vous avez ouvertement dénigré auprès de lui le travail réalisé par vos collègues.
En particulier, vous avez fait remarquer à notre client ce qui, selon vous, constituaient d’importants défauts s’agissant de l’enrobé qui avait été réalisé par vos collègues de travail, en lui précisant que ces derniers ne disposaient d’aucune compétence et d’aucun professionnalisme.
Notre client nous a par ailleurs indiqué que vous avez, de manière générale, dénigré la Société à laquelle vous appartenez. Lors de notre entretien du 15 septembre 2022, vous avez nié avoir dénigré la société et selon vous, si le client avait fait des remarques sur le travail effectué, c’était pour obtenir une réduction de prix.
D’une part, ces commentaires sont infondés puisque le travail réalisé par vos collègues de travail présentait la qualité attendue par la Société et par notre client.
En tout état de cause, de tels commentaires n’ont aucunement à être fait en présence de nos clients.
D’autre part, par ce comportement, vous avez nécessairement manqué aux obligations de loyauté et de discrétion qui pèsent sur vous en application de votre contrat de travail et avez considérablement porté atteinte à l’image et la réputation de notre Société, notre client n’ayant pas manqué d’attirer notre attention sur la « mauvaise entente » de nos salariés.
Par ailleurs, dans le cadre de l’exercice de vos fonctions, vous êtes intervenu chez l’un de nos clients, Monsieur [N] [C], afin d’y poser une clôture.
Or, le 31 aout 2022, nous avons été alertés par notre client concernant la qualité du travail que vous avez réalisé chez lui. En effet, alors même que vous avez jugé que les travaux étaient terminés, notre client a été contraint de constater de graves manquements.
En particulier, Monsieur [N] [C] a constaté que :
— La clôture avait été posée à l’envers, le côté extérieur de celle-ci ayant été installé à l’intérieur de la propriété de notre client ;
— Les dalles de soubassement n’avaient pas été posées convenablement puisque celles-ci avaient été calée avec des pierres et de vieilles briques, trouvées sur place, en laissant un large jour sous elles ;
— Le poteau sur lequel sont fixés les gonds du portillon étaient déjà quasiment descellé et bougeait à l’ouverture de la porte, étant précisé que les gonds n’étaient d’ailleurs pas serrés sur ce poteau ;
— Le bec-de-cane de la serrure du portillon avait été monté à l’envers, de sorte qu’il était impossible pour notre client de claquer la porte afin de fermer celle-ci. Pour maintenir la porte fermée, il lui était donc nécessaire de la fermer à clé.
Au regard de votre expérience professionnelle, vous ne pouviez ignorer que le chantier réalisé n’était ni conforme aux attentes de la Société, ni à celles de notre client qui n’a pas manqué de nous indiquer que le travail que vous aviez réalisé était « ni fait ni à faire ».
Surtout, vous ne pouviez ignorer que les travaux réalisés ne répondaient pas aux normes de sécurité qui s’imposent à nous. La dangerosité du chantier était telle que notre client nous a indiqué avoir manqué de chuter, en précisant : « Qu’en aurait-il été si un enfant passant dans la ruelle et s’appuyant sur ce portillon, était tombé sur la marche en béton, située 1 mètre plus bas ' ».
Par ce comportement, vous avez incontestablement manqué à I 'obligation de sécurité qui pèse sur vous en votre qualité de salarié et avez là encore considérablement porté atteinte à la réputation et à l’image de notre Société. Notre client ayant en effet manifesté un fort mécontentement.
Nous avons été contraints non seulement de reprendre le chantier pour honorer les travaux attendus par notre client, en mobilisant d’autres salariés, étant précisé que nous avons été contraints de racheter le matériel nécessaire à la livraison de travaux conformes aux attentes de notre client. En effet, le matériel n’était pas réutilisable.
Cette situation a donc également été fortement préjudiciable à l’entreprise sur le plan financier. En effet, votre comportement a induit pour l’entreprise un coût supplémentaire de 1440 €.
Ces faits fautifs ne sont pas isolés. En effet, en date du 11 octobre 2021, nous avons déjà été contraints de vous notifier un avertissement après avoir constaté à plusieurs reprises des manquements dans le cadre de l’exécution de vos fonctions. En particulier, nous avions eu à déplorer, à plusieurs reprises, la réalisation de travaux non conformes aux attentes de l’entreprise et de nos clients.
Ces deux nouveaux incidents démontrent que vous n’avez pas jugé utile de tenir compte de cet avertissement, lequel était pourtant destiné à faire évoluer votre comportement.
Ces deux nouveaux incidents s’inscrivent par ailleurs dans la continuité d’un comportement inapproprié que nous constatons depuis plusieurs semaines. En effet, nous constatons une démotivation considérable, A tel point que vous n’écoutez plus les consignes qui vous sont données, se traduisant ainsi par la réalisation de travaux de mauvaise qualité, ce qui est fortement préjudiciable à notre entreprise.
De même, le 2 août 2022, vous avez refusé de passer le permis E, pourtant nécessaire à l’exercice de vos fonctions d'0uvrier Paysagiste et permettant par ailleurs de faciliter la réalisation de vos missions. Ce refus témoigne là aussi d’un manque d’implication considérable.
Vos explications lors de l’entretien du 15 septembre 2022 ne nous ont pas permis d’atténuer notre appréciation de la situation.
En effet, s’agissant du grief relatif au dénigrement du travail réalisé par vos collègues et de la société, vous avez nié les faits reprochés, en précisant que le client avait menti afin d’obtenir « une ristourne », étant précisé qu’aucune demande de cette nature n’a été formulée par notre client.
S’agissant par ailleurs des travaux réalisés chez Monsieur [N] [C], vous n’avez pas non plus reconnu les griefs reprochés. Vous avez indiqué que vous aviez « fait comme vous avez pu », témoignant là encore d’un manque d’implication considérable.
Enfin, vous avez indiqué que votre comportement était lié au non-paiement d’heures supplémentaires (01H25) prétendument réalisées au cours du mois de juin 2022. Or, nous vous rappelons que de telles heures supplémentaires n’ont aucunement été réalisées puisque sur les journées concernées, vous avez quitté votre poste de travail à 16h45 et non à 17h00 comme vous le prétendiez. En tout état de cause, ceci ne justifie aucunement le comportement adopté.
Dans ces conditions, vous n’avez pas semblé prendre conscience du caractère fautif que votre comportement.
Compte tenu des faits qui vous sont reprochés et du manquement à votre obligation de loyauté, laquelle doit guider la relation contractuelle nous unissant, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. (') »
Par requête du 15 mai 2023, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation du licenciement.
Par jugement du 21 juin 2024, le conseil de prud’hommes :
— a dit que M. [L] est recevable en son action et déclaré le bien fondé sur sa demande portant sur l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
— s’est déclaré en partage de voix s’agissant des demandes indemnitaires.
Le 26 juillet 2024, la société [P] a interjeté appel de ce jugement.
Le 8 août 2024, M. [L] a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes des dernières conclusions déposées le 14 octobre 2024, la société [P] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [L] comme sans cause réelle et sérieuse,
statuant à nouveau,
— juger que le licenciement de M. [L] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, le débouter de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire, si le licenciement devait être jugé sans cause réelle et sérieuse, octroyer à M. [L] le minimum du barème Macron, à savoir la somme de 2 797,34 euros,
— condamner M. [L] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions déposées le 25 novembre 2024, M. [L] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
en cas d’évocation, condamner la société [P] à lui payer les sommes suivantes :
13 054,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’exécution et les sommes retenues par l’huissier instrumentaire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
1) Sur le licenciement
Conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement que M. [L] est à l’origine de nombreuses malfaçons sur un chantier et a dénigré ses collègues ainsi que la société qui l’emploie auprès d’un client.
S’agissant de malfaçons constatées sur un chantier sur lequel M. [L] est intervenu, il ressort des pièces produites, notamment d’un mail émanant de M. [A], daté du 31 août 2022, et des échanges entre les parties et ce de façon constante que des malfaçons ont été constatées à l’issue d’un chantier réalisé au profit de M. [C] [A], malfaçons ayant nécessité leur reprise.
Il est encore constant que ces malfaçons concernent des travaux exécutés pour le compte de la société [P] par deux de ses employés M. [L] et M. [W], sous la direction de M. [T].
La société soutient que M. [L] est à l’origine de ces malfaçons, se prévalant du témoignage de M. [T], chef de chantier.
M. [L] conteste leur imputabilité à sa seule personne, invoquant la présence à ses côtés de son collègue, M. [W], les difficultés rencontrées compte tenu de la configuration des lieux, et l’intervention régulière au fur et à mesure de l’évolution des travaux de M. [T] en tant que Chef de chantier qui a validé les tâchées réalisés.
M. [W], lequel n’a fait l’objet d’aucun reproche de la part de son employeur, témoigne à ce propos :
« (') le deuxième cas duquel je peux témoigner c’est la pose des dalles de soubassement, clôture et portillon chez Monsieur [A] [C].
Nous avons passé deux jours à l’installation de ceux-ci, pour ma part ayant bien précisé à notre direction que je n’étais pas expert dans ce domaine et en prenant en compte la difficulté que nous avons eu à opérer sur ce chantier et compte tenu du dénivelé du terrain.
Nous avons donc pris la décision pour chaque étape ou presque de demander la marche à suivre à l’un de nos chefs Monsieur [T] [K] qui à l’aide de photos, d’appel téléphonique et plusieurs passages sur place nous a guidés.
Ce qui nous conduit à la pose de la clôture à l’envers pour laquelle nous avions un doute au moment de finaliser le scellement du premier poteau, [D] a donc appelé notre chef lui demandant dans quel sens devions-nous l’installer, lui-même nous répondant de le laisser dans le sens déjà posé et de continuer. Pour les dalles de soubassement et le jour sous elles nous avons dû compte tenu du fait que nous étions deux pour les caller dans un premier temps sur des briques d’un côté et de l’autre creuser dans la terre pour qu’elles tiennent droit, afin de trouver une solution pour combler avec un coffrage en béton ou autre. Seulement une fois posé notre chef nous a demandé de camoufler le trou et les briques avec de la terre.
Il est vrai que d’autres solutions auraient pu être apportées en amont et en aval, mais comme notre chef nous a guidé sur l’entièreté des travaux réalisés nous avons juste suivi bêtement les ordres de la direction. »
Il en résulte qu’il ne peut être valablement retenu que seul M. [L] serait à l’origine des désordres décelés par le client alors que les travaux ont été suivis et validés par M. [T], occupant les fonctions de chef de chantier.
Le premier grief opposé à M. [L] n’est donc pas établi.
S’agissant du dénigrement de ses collègues et de la société auprès d’un client, il convient de relever que la société [P] se prévaut exclusivement du témoignage de M. [U] [G], qui a rédigé deux attestations.
Aux termes de sa première attestation établie le 30 août 2022, ne respectant pas les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, il mentionne que deux salariés non dénommés sont passés chez lui lundi 29 août, salariés lui ayant fait remarquer plusieurs défauts sur l’enrobé qui venait d’être réalisé par la société [P] et dénigré l’image de la société, sans apporter néanmoins d’éléments précis et circonstanciés quant aux propos exactement tenus.
Aux termes d’une seconde attestation rédigée le 8 juin 2023, conforme aux prescriptions légales, M. [G] désigne nommément un salarié, en la personne de M. [L] : « M. [L] m’a ouvertement dit que si j’étais à sa place je ne devais pas payer car le chantier était mal fait et plein de contrefaçon et que le personnel présent lors de la pose n’y connaissait rien en enrobé, qu’il fallait que je redemande de refaire le chantier dans son intégralité ».
M. [L] conteste avoir tenu de tels propos et démontre par la production d’échanges entre les intéressés sur le réseau Facebook que M. [G] est un ami de M. [T], chef de chantier au sein de la société [P], et verse aux débats le témoignage de M. [W] présent à ses côtés ce 29 août lequel déclare notamment :
« M. [G] nous a parlé à [D] et à moi des défauts premièrement sur le portail mais aussi deuxièmement sur l’enrobé, nous disant qu’il ne trouvait pas le travail réalisé professionnel et de dire que s’il avait su il aurait fait appel à une autre entreprise. Nous nous sommes regardés ébetté mon collègue et moi ne sachant quoi répondre. Je n’ai personnellement pas entendu [D] dénigrer l’entreprise en ma présence et à celle du client ('). »
Il en résulte qu’en raison de son caractère évolutif et non constant émanant d’une personne présentée comme client de l’entreprise mais se révélant également être, sans que cela ne soit contesté par l’appelante, un proche d’un de ses salariés encadrant, le témoignage de M. [G] ne saurait être utilement retenu et ce d’autant plus qu’il est contesté par l’intimé et réfuté par le témoignage du collègue de M. [L] présent à ses côtés au moment où il aurait tenu les propos dénoncés par son employeur.
Le second grief n’est donc pas établi.
Partant, il s’avère que le licenciement notifié le 21 septembre 2022 à M. [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris mérite donc d’être confirmé.
2) Sur l’évocation
En cas de confirmation de la décision entreprise sur le caractère injustifié du licenciement, la société [P] demande à la cour, si elle décidait d’évoquer, de limiter le montant de la somme réclamée à titre de dommages et intérêts.
A titre principal, M. [L] conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et, en cas d’évocation, demande à la cour de statuer sur les conséquences indemnitaires résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il ressort de l’article 568 du code de procédure civile que la cour a la possibilité de statuer sur des points non tranchés par les premiers juges que quand elle infirme ou annule une décision soit qui ordonne une mesure d’instruction, soit qui a mis fin à l’instance pour avoir accueilli une exception de procédure.
En l’occurrence, la décision déférée n’a ni ordonné une mesure d’instruction, ni mis fin à l’instance.
En application de l’article 568 du code de procédure civile, la cour ne peut donc évoquer les points non jugés.
Il revient au conseil de prud’hommes en sa formation de départage d’y répondre.
3) Sur les frais du procès
N’étant pas saisi du chef de ces dispositions sur lesquels les premiers juges n’ont pas encore statué, la cour n’a pas à se prononcer sur le sort des dépens de première instance et les prétentions émises par les parties au titre des frais irrépétibles exposés jusqu’au prononcé du jugement du conseil de prud’hommes.
Il convient en revanche de condamner la société [P], succombant en son recours, aux dépens générés par la présente procédure d’appel et par suite de la débouter de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Dans la mesure où il serait inéquitable de les laisser à sa charge, M. [L] se verra allouer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [P] aux dépens d’appel,
La déboute de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne la société [P] à verser à M. [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de dissolution du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Pompes funèbres ·
- Sociétés ·
- Dissolution ·
- Opposition ·
- Droit de préférence ·
- Contrat de concession ·
- Pacte de préférence ·
- Part sociale ·
- Cession ·
- Créance
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Exploitation agricole ·
- Congé pour reprise ·
- Tribunaux paritaires ·
- Bailleur ·
- Autorisation ·
- Valeur ·
- Parcelle ·
- Habitation ·
- Biens
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Conclusion ·
- Intérêt à agir ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Liberté ·
- Scolarité ·
- Interdiction
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au crédit-bail ·
- Contrats ·
- Transport ·
- Crédit-bail ·
- Clause resolutoire ·
- Administrateur ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Loyer ·
- Semi-remorque ·
- Option d’achat
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Incapacité ·
- Garantie ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exclusion ·
- Diabète ·
- Prêt immobilier ·
- Autonomie ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Régularisation ·
- Titre ·
- Dégradations ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Loyer modéré ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Locataire ·
- Charges
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Servitude ·
- Canalisation ·
- Consorts ·
- Cadastre ·
- Eaux ·
- Famille ·
- Compteur ·
- Destination ·
- Parcelle ·
- Père
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Allocations familiales ·
- Licenciement ·
- Propos ·
- Demande ·
- Alcool ·
- Code du travail ·
- Service ·
- Attestation ·
- Dommages et intérêts ·
- Enquête
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Demande ·
- Action ·
- Débiteur ·
- Titre
- Permis de construire ·
- Promesse de vente ·
- Condition suspensive ·
- Réalisation ·
- Clause pénale ·
- Avenant ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice moral ·
- Clause ·
- Bénéficiaire
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Compromis de vente ·
- Clause pénale ·
- Condition suspensive ·
- Acquéreur ·
- Pénalité ·
- Vendeur ·
- Prêt immobilier ·
- Refus ·
- Titre ·
- Immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.